III.1.3. SOLVABILITES
Les banques sont tenues, dans la gestion de leurs ressources,
de respecter un rapport de 10% minimum entre les fonds propres prudentiels et
le total des risques bancaires.
a. Au numérateur : fonds propres prudentiels tels
que définis au point 2 ci-dessus.
b. Au dénominateur : Risque bancaires.
Les risques bancaires au bilan et hors bilan sont
affectés des coefficients de pondération de 0%, 20%, 25%,
50% ; 80% et 100%.
III.1.4. DIVISION DES
RISQUES
Les banques doivent justifier à tout moment
que :
- Le montant total des risques encourus sur un même
bénéficiaire ou une même signature n'excède pas 25%
de leurs fonds propres prudentiels ;
- Le montant total des risques encourus sur les
bénéficiaires dont les risques dépassent pour chacun
d'entre eux 15% des fonds propres prudentiels les dites banques n'excède
pas 800% de ces mêmes fonds propres.
Sont considérés comme même
bénéficiaire ou même signature :
Ø Les personnes physiques ou morales qui constituent un
ensemble du point de vue du risque parce que l'une d'entre elles détient
sur l'autre ou sur les autres, directement ou indirectement un pouvoir de
contrôle, notamment un contrôle exclusif conjoint ou une influence
notable ;
Ø Les personnes physiques ou morales qui sont
liées de telles sorte que les difficultés financières
rencontrées par l'une ou certaines d'entre elles entraîneraient
nécessairement des difficultés financières
sérieuses chez l'autre ou toutes les autres. De tels liens peuvent
notamment exister entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales dans
l'un des cas suivants :
· Les personnes sont apparentées au premier
rang ;
· Les personnes sont des filiales de la même
entreprise - mère ;
· Les personnes sont soumises à une direction de
fait commune ;
· Chacune des personnes est une collectivité
territoriale ou un établissement public, et l'une dépend
financièrement de l'autre.
Ø Les personnes qui sont liées par les contrats
des garanties croisés ou qui entretiennent entre elles des relations
d'affaires prépondérantes, notamment lorsqu'elles sont
liées par des contrats de sous traitance ou de franchise.
Par ailleurs, les banques sont tenues de joindre à leur
déclaration à la Banque centrale un état
détaillé des concours accordés sur un même ensemble
de contreparties au - delà de 10% des fonds propres prudentiels de
l'établissement.
III.1.5. SURVEILLANCE DES
POSITIONS DE CHANGE
Les banques sont tenues dans la gestion de leurs ressources
et emplois de respecter de façon permanente :
a. un rapport maximum de 5% entre le montant de leur position
longue ou courte dans chaque devise étrangère et le montant de
leurs fonds propres prudentiels ;
b. un rapport maximum de 15% entre le montant de leur position
longue ou courte dans l'ensemble des devises et le montant de leurs fonds et le
montant de leurs fonds propres prudentiels.
Le rapport ainsi institué se compose des
éléments suivants :
1. Au numérateur : Position nette de change
La position nette de change est déterminée par
la différence entre les avoirs et les engagements à partir des
éléments suivants :
Ø Les éléments d'actif et du passif
libellés en monnaies étrangères ;
Ø Les éléments de haus bilan
libellés en monnaie étrangères.
Toutefois, sont exclus les éléments
suivants :
Ø Les opérations dont le risque de change en
supporté par l'Etat ;
Ø Les positions structurelles, c'est-à-dire les
immobilisations corporelles et incorporelles, les titres des filiales et de
participation ainsi que les dotations aux succursales à
l'étranger.
2. Au dénominateur : Fonds propres prudentiels
tels que définis au point 2 ci-dessus.
|