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Controle bancaire en République Démocratique du Congo: analyses et perspectives de 2001 à  2007

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par Christelle DIELUMVUIDI NZUZI
Université Protestante au Congo - Graduat 2007
  

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III.1. LES NORMES PRUDENTIELLES DE GESTION14(*)

Conformément aux dispositions du troisième titre de la loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, la Banque centrale du Congo a édicté les normes ci - après à respecter par les établissements dans le cadre de leur gestion.

Ces normes concernent :

- Le capital minimum ;

- Les fonds propres prudentiels ;

- La solvabilité ;

- La Division des risques ;

- La surveillance des positions de change ;

- La liquidité ;

- Le risque de transformation sur le moyen et long terme ;

- La limitation des participations ;

- Dispositions finales.

III.1.1. CAPITAL MINIMUM

Les banques sont tenues au moment de leur inscription sur la liste des banques agréées, de disposer d'un capital libéré à concurrence d'un montant minimum de USD 5 millions fixé par la Banque centrale du Congo. Ce montant constitue un plancher et l'Institut d'émission, au moment de l'agrément d'une banque, se réserve le droit d'exiger plus en fonction des prévisions d'activités lui soumises.

Les banques agréées existantes doivent veiller en permanence à ce que leurs fonds propres prudentiels leur assurent le niveau de solvabilité requis.

Les fonds propres des établissements de crédit, tels que définis par voie réglementaire par la Banque centrale, ne peuvent à aucun moment, devenir inférieur au motant du capital minimum.

Toute banque doit justifier à tout moment que son actif excède effectivement d'un montant au moins égal au capital minimum le passif dont il est tenu envers les tiers.

Les éléments constitutifs de l'actif et du passif exigible sont :

Total actif comptable déduction faite des éléments ci - après :

Code 301 : Capital non libéré

302 : Charges à étaler (frais de premier établissement)

40430 : Participants filiales dans les établissements de crédit

- : Report à nouveau négatif

83 : Résultat non approuvés négatifs

Total passif comptable : déduction faite des éléments ci - après :

Code 518 : Provisions générales

53 : Subventions

54 : Réserves

55 : Primes d'émission

56 : Capital social

80 : Résultat positif de l'exercice en cours

82 : Report à nouveau positif

84 : Résolution non approuvés positif

- : Emprunts subordonnés (quasi capital)

III.1.2. FONDS PROPRES PRUDENTIELS

Au sens de la présente instruction, les fonds propres prudentiels des banques sont constitués par la somme :

- des fonds propres se base (noyau dur) ;

- des fonds propres complémentaires.

Les fonds propres de base sont constitués des éléments suivants :

Code 518 : Provisions Réserves

541 : Réserves légales

542 : 75% des réserves de réévaluation légales des actifs immobilisés jusqu'à la fin décembre 2001

543 : Autres réserves

55 : Primes d'émission

56 : Capital social (souscrit)

80 : Résultat positif de l'exercice en cours s'il a été certifié par les commissaires aux comptes ou par un audit externe à la condition de comprendre toutes les charges, prévisions, amortissements et corrections des valeurs afférent à la période et de déduire les impôts prévisibles, et les acomptes sur dividendes ou les prévisions des dividendes.

82 : Report à nouveau positif

84 : Résultats non approuvés positifs, à concurrence de 50%

A déduire : les comptes de l'actif ci - après :

Code 301 : Capital non libéré

302 : Charge à étaler (frais de premier établissement)

80 : Résultat négatif de l'exercice en cours

- : Report à nouveau négatif

83 : Résultats non approuvés négatifs

- autres frais et valeurs incorporels ;

- éventuellement toute provision exigée par la Banque centrale et non encore constituée par la Banque concernée.

Des fonds propres complémentaires comprennent les éléments suivants :

Code 53 : Subventions non affectés

542 : Réserves de réévaluation antérieures à 2002 et la totalité de celles postérieures à 2001.

- : Emprunts subordonnés (quasi capital)

Un emprunt subordonné est un engagement financier contracté par un établissement financier auprès d'un bailleur de fonds pour notamment renforcer la structure financière.

Pour être acceptable, l'emprunt subordonné à durée indéterminée doit remplir les conditions suivantes :

- Etre préalablement approuvé par l'organe de supervision de la Banque centrale du Congo qui se réserve le droit de consulter l'autorité de supervision du pays prêteur ;

- L'initiative de remboursement doit émaner de l'emprunteur en fonction de ses possibilités et avec l'accord de la Banque centrale du Congo ;

- Le taux d'intérêt est un taux de faveur par rapport à celui pratiquer sur la place financière de l'opération ; son paiement est subordonné à l'existence d'une situation financière ;

- Peut être transformé en apport en capital ;

- Les économies réalisées du fait du non remboursement de l'emprunt subordonné et des charges y relatives dans les limites des échéances que s'est fixées l'emprunteur, doivent, en cas des pertes, être disponibles et utilisées afin d'absorber les dites pertes sans pourtant porter attente à la poursuite des activités de la banque.

En cas d'échéances, hormis les conditions décrites ci-dessus, l'emprunt subordonné doit :

- avoir une durée initiale au moins égale à 5 ans ;

- prévoir la décote annuelle ou la réduction progressive au cours des cinq dernières années en vue de refléter son apport de moins en moins sensibles à la solidité du bilan de la banque.

Les fonds propres complémentaires ne peuvent être inclus dans les fonds propres prudentiels que dans la limite de 100% du montant des fonds propres de base.

Sont déduits des fonds propres prudentiels, les participations détenues dans les établissements de crédit ainsi que les concours et les garanties en faveur des dirigeants et des principaux actionnaires.

* 14 Banque centrale du Congo, Instruction n°14 aux banques, Pp.1-12

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry