Controle bancaire en République Démocratique du Congo: analyses et perspectives de 2001 à 2007( Télécharger le fichier original )par Christelle DIELUMVUIDI NZUZI Université Protestante au Congo - Graduat 2007 |
1.2.2. Agrément et retrait d'agrément12(*)Les établissements de crédit sont obligatoirement constitués sous forme d'une personne morale. Sous réserve des dispositions légales spécifiques, les banques doivent être constitué sous la forme des sociétés par actions à responsabilité limitée. Les établissements de crédits doivent : - Justifier d'un capital minimum libéré, déterminé par la Banque centrale ; - Répondre à un besoin économique local ou général ; La demande d'agrément est introduite auprès de la Banque centrale. Elle doit comprendre :
La Banque vérifie la conformité de la demande aux exigences de la loi. Elle apprécie l'aptitude de l'établissement de crédit à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requiert le bon fonctionnement du système bancaire et la sécurité des déposants. Dans le processus d'examen de la demande d'agrément, la Banque centrale est habilitée à recueillir tout renseignement jugé utile à l'instruction de la demande. Lorsque l'agrément est sollicité par un établissement de crédit qui est une filiale d'un Etablissement de crédit agréé dans un pays, étranger, la Banque consulte, avant d'accorder l'agrément, les autorités de supervision bancaire du pays d'origine en vue de s'assurer notamment de la crédibilité de cet établissement de crédit. La gestion courante des établissements de crédit doit être confiée à deux personnes physiques au moins, justifiant de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience professionnelle nécessaire à l'exercice de cette fonction. La Banque centrale dresse et tient à jour la liste des établissements de crédit agrées auxquels est affecté un numéro d'inscription. Cette liste ainsi que les modifications dont elle fait l'objet sont publiées annuellement au journal officiel. Les établissements de crédit doivent faire figurer leur numéro d'inscription sur toute correspondance ou publication. Au 31 décembre de chaque année, la Banque centrale classifie les établissements de crédit selon les catégories ci - après : Ø Les établissements de crédit dont le capital est mixte ; Ø Les établissements de crédit dont la totalité du capital est détenue par l'Etat. Cette liste ainsi que les modifications dont elle fait l'objet publiées annuellement au journal officiel. L'agrément est notifié par une décision de la Banque centrale. Cette dernière dispose d'un délai de 90 jours à compter de la date de réception du dossier, par statuer et se prononcer. L'acte d'agrément est publié, aux frais de l'établissement de crédit, au journal officiel et dans au moins un des principaux organes de la presse nationale. Il précise la catégorie dans laquelle est classé l'établissement de crédit et énumère les opérations de banque qui lui sont autorisées. Le refus d'agrément est notifié au promoteur par la Banque centrale. Le retrait d'agrément est prononcé par la Banque centrale lorsque l'établissement de crédit : - renonce à l'agrément ; - ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné ; - a cessé d'exercer son activité depuis six mois au moins. Le retrait d'agrément peut, en outre, être prononcé pour infraction eux dispositions de la loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et de ses mesures d'exécution et il est entraîne la radiation de la liste des établissements de crédit. La radiation emporte de plein droit dissolution de l'établissement de crédit. Le retrait d'agrément est notifié à l'établissement de crédit concerné et publié au journal officiel et dans au moins un des principaux organes de la presse nationale. Tout établissement de crédit dont l'agrément a été retiré entre en liquidation. * 12 Banque centrale du Congo, Loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative l'activité et au contrôle des établissements de crédit, Pp.5-6 |
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