B. L'égalité des chances dans la Constitution
congolaise.
Les mêmes textes sous examen sont également
explicites quant à l'égalité des chances. La Constitution
de 1964, prévoyait à son art. 14, qu' « aucun congolais ne
peut, en matière d'éducation ou d'accès aux fonctions
publiques dans la République, faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, qu'elle résulte d'une loi ou d'un acte du pouvoir
exécutif, en raison de sa religion, de son appartenance tribale, de son
sexe, de son ascendance, de son lieu de naissance ou de sa résidence
».
Dans le même ordre d'idée, l'art. 5 de la
Constitution de 1967 proclamait que « le principe de
l'égalité des congolais, qu'il s'agisse des hommes ou des femmes
était d'une portée générale. La Constitution de
1983 abondait dans le même sens. Son art. 12, al. 2ème
prévoyait qu'aucun zaïrois ne peut, en matière
d'éducation (...) faire l'objet d'une mesure discriminatoire (...)
». La Constitution en vigueur est encore plus explicite. Elle dispose
à son art. 14, al. 1er que : « Les pouvoirs publics
veillent à l'élimination de toute forme de discrimination
à l'égard de la femme et assurent la protection et la promotion
de ses droits ». Cette disposition n'a repris que les prévisions de
l'art. 10, litera a78 de la Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 17
décembre 1979.
Comme prévu à l'art. 43 de la Constitution de la
RDC, l'enseignement national comprend les établissements publics et
établissements agréés, la Loi fixe les conditions de
création et de fonctionnement des établissements d'enseignement,
cela va nous amener, à présent, à jeter un regard sur la
Loi Cadre de l'enseignement national.79
78 Les Etats parties prennent toutes les mesures
appropriées pour éliminer la discrimination à
l'égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à
ceux des hommes en ce qui concerne l'éducation et, en particulier, pour
assurer, sur base de l'égalité de l'homme et de la femme :
a. les mêmes conditions d'orientations professionnelles,
d'accès aux études et d'obtention de diplômes dans les
établissements d'enseignement de toutes catégories, dans les
zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité devant
être assurée dans l'enseignement préscolaire,
général, technique,
professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout
autre moyen de formation professionnelle.
79 Loi-cadre de l'enseignement national n° 86-005
du 22 septembre 1986, J.O., 46ème année,
1er décembre 2005, numéro spécial.
§2. La Loi-cadre de l'enseignement national en
RDC.
La présente Loi réglemente l'enseignement
maternel, primaire, secondaire, professionnel, supérieur et
universitaire. Etant donné que notre champs matériel porte sur
l'enseignement primaire, nous allons focaliser notre attention sur les articles
spécifiques y relatifs.
L'art. 19 prévoit que : « L'enseignement primaire
a comme objectif de préparer l'enfant à la vie, de lui donner un
premier niveau de formation intellectuelle et sociale ; il doit notamment :
1. Préparer l'enfant à s'intégrer dans la
société ;
2. Préparer à la poursuite d'études
ultérieures, les enfants qui se seront relevés capables ».
Les prescrits de ce texte et les conditions des enfants actuellement en RDC
constituent un contraste au regard des guerres que le pays a connu.
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