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Le droit de l'enfant a l'éducation est le deuxième objectif du millénaire pour le développement: essai sur l'effectivité d'un droit à  réalisation progressive dans le contexte congolais.

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par Justin BAHIRWE Mutabunga
Université Catholique de Bukavu - Licence en droit 2008
  

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B. L'égalité des chances dans la Constitution congolaise.

Les mêmes textes sous examen sont également explicites quant à l'égalité des chances. La Constitution de 1964, prévoyait à son art. 14, qu' « aucun congolais ne peut, en matière d'éducation ou d'accès aux fonctions publiques dans la République, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte d'une loi ou d'un acte du pouvoir exécutif, en raison de sa religion, de son appartenance tribale, de son sexe, de son ascendance, de son lieu de naissance ou de sa résidence ».

Dans le même ordre d'idée, l'art. 5 de la Constitution de 1967 proclamait que « le principe de l'égalité des congolais, qu'il s'agisse des hommes ou des femmes était d'une portée générale. La Constitution de 1983 abondait dans le même sens. Son art. 12, al. 2ème prévoyait qu'aucun zaïrois ne peut, en matière d'éducation (...) faire l'objet d'une mesure discriminatoire (...) ». La Constitution en vigueur est encore plus explicite. Elle dispose à son art. 14, al. 1er que : « Les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits ». Cette disposition n'a repris que les prévisions de l'art. 10, litera a78 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 17 décembre 1979.

Comme prévu à l'art. 43 de la Constitution de la RDC, l'enseignement national comprend les établissements publics et établissements agréés, la Loi fixe les conditions de création et de fonctionnement des établissements d'enseignement, cela va nous amener, à présent, à jeter un regard sur la Loi Cadre de l'enseignement national.79

78 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'éducation et, en particulier, pour assurer, sur base de l'égalité de l'homme et de la femme :

a. les mêmes conditions d'orientations professionnelles, d'accès aux études et d'obtention de diplômes dans les établissements d'enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l'enseignement préscolaire, général, technique,

professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle.

79 Loi-cadre de l'enseignement national n° 86-005 du 22 septembre 1986, J.O., 46ème année, 1er décembre 2005, numéro spécial.

§2. La Loi-cadre de l'enseignement national en RDC.

La présente Loi réglemente l'enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel, supérieur et universitaire. Etant donné que notre champs matériel porte sur l'enseignement primaire, nous allons focaliser notre attention sur les articles spécifiques y relatifs.

L'art. 19 prévoit que : « L'enseignement primaire a comme objectif de préparer l'enfant à la vie, de lui donner un premier niveau de formation intellectuelle et sociale ; il doit notamment :

1. Préparer l'enfant à s'intégrer dans la société ;

2. Préparer à la poursuite d'études ultérieures, les enfants qui se seront relevés capables ». Les prescrits de ce texte et les conditions des enfants actuellement en RDC constituent un contraste au regard des guerres que le pays a connu.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon