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Le droit de l'enfant a l'éducation est le deuxième objectif du millénaire pour le développement: essai sur l'effectivité d'un droit à  réalisation progressive dans le contexte congolais.

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par Justin BAHIRWE Mutabunga
Université Catholique de Bukavu - Licence en droit 2008
  

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UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU

U.C.B.

B.P. 285 BUKAVU

 

FACULTE DE DROIT

LE DROIT DE L'ENFANT A L'EDUCATION ET LE DEUXIEME
OBJECTIF DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT:
Essai sur l'effectivité d'un droit à réalisation progressive
dans le contexte congolais.

Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de licence en Droit.

Option : Droit public

Par Justin BAHIRWE Mutabunga

Directeur : Professeur Moïse CIFENDE

Rapporteur: Assistant Justin MASTAKI

Année Académique 2007-2008.

 

(c) mutajustin@yahoo.fr

1

EPIGRAPHE

« Celui qui a peur que vienne le vent ou la pluie, ne pourra jamais semer ni moissonner ».
ECCLESIASTE 11 : 4.

2
DEDICACE

A l'Eternel Dieu qui me conduit dans les rochers, A Hyacinthe BAYONGWA M'Musaka, ma mère,

A Marie Madeleine BAHATI, ma chère épouse, A Monsieur le Professeur Gian Battista PARIGI,

A la famille François MUTABUNGA Ntamulume, A la famille Placide MUTABUNGA Rugina,

A la famille Joseph MATABARO Ganywamulume,

A tous les enfants non scolarisés pour moult obstacles.

3
IN MEMORIAM

Edward MUTABUNGA MUSIKAMI, mon père, Jean-Robert IMBAMBO-LA-NGANYA, mon professeur, Serge MAHESHE KASOLE, mon ami.

4
AVANT PROPOS

D'entrée de jeu, nous tenons à remercier le Professeur Moïse CIFENDE Kaciko et l'Assistant Justin MASTAKI qui, en dépit de leurs multiples occupations, ont accepté de diriger le présent travail.

Notre gratitude s'adresse également au corps professoral de l'Université Catholique de Bukavu qui nous a assuré une formation de qualité. Nous pensons notamment au Doyen honoraire Séverin MUGANGU, au Doyen Jean-Claude MUBALAMA, au Bâtonnier LWANGO, ainsi qu'à tous les chefs de travaux et assistants de la Faculté de Droit.

Nous ne manquons pas de remercier également Monsieur l'Abbé Jean-Marie BALEGAMIRE, la Révérende Soeur Hermelinde CIMANUKA, Maman Gratiane NZIGIRE, Maman Suzanne SIFA, nos aînés scientifiques Maîtres KIZUNGU LOOCI, Julien CIGOLO, Jean-Claude MIRINDI, Jean-Miguel CIRHUZA, Jean MUTABESHA et Jocelyne MATABARO.

Nous réitérons la même gratitude envers Marie-Gorette Da GOGO, IDAYA MWASA, AMIDA MWASA, Fabrice BAHARANYI, CIBOGO NYOTA, les familles NGALAS, MALEKERA RUSANGWA, MUSA Roger, MUCHIGA SHABADEUX, KAFURHU NTOLE, BULAMBO Fulgence, KINDU Jean-Chirac, MUKUBIZA Beni, BASHENGEZI Jean-Pierre, et BISOMA Roger .

Que tous nos frères et soeurs Xavérine MUTABUNGA, Bavon MUTABUNGA, ELISHA MUTABUNGA, CHIKURU NABINTU Rosine, NEEMA MUTABUNGA trouvent dans le présent travail l'expression de notre gratitude.

Nos remerciements s'adressent enfin à tous nos compagnons de lutte MUGARUKA Charles, COKOLA Innocent, NABINTU Lucie, KABUNGA Odon, BONJO Justin, KIZITO Léon, MUSHAMUKA BUGANDWA, HAMULI SONGA et MAGAYANE Mamy avec qui nous avons passé un moment de dur labeur durant notre cheminement académique.

5
SIGLES ET ABREVIATIONS

Art. : Article

AG : Assemblée Générale

AFDL : Alliance des Forces Démocratiques pour la libération du Congo

Al. : Alinéa

Art. : Article

B.A. : Bulletin des Arrêts

Chap. : Chapitre

CIJ : Cour Internationale de Justice

CWBCI : Conseil Wallonie Bruxelles pour la Coopération Internationale

CNS : Conférence Nationale Souveraine

DESC : Droits Economiques, Sociaux et Culturels

DSRP : Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté

E.I.C. : Etat Indépendant du Congo

Ed. : Edition

EPSP : Enseignement Primaire Secondaire et Professionnel

EPT : Education Pour Tous

FUNUAP : Fonds des Nations Unies pour la Population

FPR : Front Patriotique Rwandais

FTI : Fast Tract Inititive ou Initiative de mise en oeuvre accélérée

G8 : Groupe de 8 pays industrialisés

J.O. : Journal Officiel

LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

MPR : Mouvement Populaire de la Révolution

MLC : Mouvement pour la Libération du Congo

M.C. : Moniteur Congolais

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement

Ord : Ordonnance

OI. : Organisation Internationale

ONU : Organisation des Nations Unies

Op.cit : Opere citato (ouvrage déjà cité)

PIESC : Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels

PAS : Programme d'Ajustement Structurel

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

RDC : République Démocratique du Congo

RDC : Rassemblement Congolais pour la Démocratie

ROI : Règlement d'Ordre Intérieur

SYECO : Syndicat des Enseignants du Congo

UCB : Université Catholique de Bukavu

UNICEF : United Nations Children's Fund ou Fonds des Nations Unies pour

l'Enfance

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la

Culture

(c) mutajustin@yahoo.fr

6

INTRODUCTION GENERALE 1. PROBLEMATIQUE.

Parler de l'effectivité du deuxième objectif du millénaire pour le développement (OMD) en tant que droit de l'enfant à l'éducation primaire en République Démocratique du Congo, réfère à la Déclaration du millénaire de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies1 qui, parmi les huit objectifs retenus par celle-ci, et pouvant être réalisés à l'horizon 2015, les six premiers ressortent directement de la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant dont deux2 d'entre eux touchent directement au droit de l'enfant à l'éducation.3 L'éducation est considérée comme l'action de former, d'instruire quelqu'un, de lui inculquer les bons usages d'une société.4 L'enseignement est défini quant à lui comme une manière de transmettre des connaissances.5 D'aucuns préfèrent parler de l'enseignement primaire, de l'enseignement élémentaire, de l'enseignement de base ou de l'enseignement universel. L'UNESCO préfère parler de l'enseignement pour tous (EPT)6, etc.

De ce qui précède, l'on peut considérer, à plusieurs points de vue, que l'éducation renferme l'enseignement, ce dernier n'étant qu'un procédé permettant à l'éducation d'être bien dispensée.7 Voilà pourquoi la plupart d'instruments juridiques préfèrent parler du droit à l'enseignement de base. C'est ce qui ressort de la définition d'après laquelle, l'éducation permanente est l'ensemble des moyens et des actions ayant pour fin l'instruction et la formation professionnelle ; elle comprend la formation initiale (scolarité obligatoire, études secondaires et universitaire), l'apprentissage et, pendant l'activité professionnelle, la formation professionnelle continue.8

1 Déclaration du millénaire adoptée par l'AG de l'ONU, Résolution A/RES/55/2.2000 du 13 Septembre

2000.

2 Le deuxième et le troisième OMD touchent directement le droit de l'enfant à l'éducation.

3 C'est nous qui soulignons.

4 Petit Larousse en couleurs, Paris, Larousse, p. 370.

5 Idem., p. 390.

6 Le préambule de l'Acte constitutif de l'UNESCO parle de l'Education pour tous comme l'une des missions que l'Organisation s'assigne.

7 C'est nous qui soulignons.

8 Lexique des termes juridiques, 15ème éd., DALLOZ, 2005, p. 255.

Les droits de l'enfant sont des prérogatives reconnues par le Droit,9et qui sont attribuées à un individu dans son intérêt lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation.10 Le droit consacré par le deuxième OMD peut être rangé dans la catégorie des droits de la 2ème génération qui sont les droits économiques, sociaux et culturels. Il s'agit d'un droit qui tend à l'amélioration des conditions matérielles d'existence des citoyens.11

Les deux derniers objectifs, par contre, sont rangés dans les droits de la troisième génération qui sont liés au progrès de la technologie industrielle et de la Communauté Internationale. Ils tendent à assurer une solidarité entre les nations et protéger l'environnement.12

L'Unicef considère que jamais autant de dirigeants politiques s'étaient réunis comme ce fut le cas en septembre 2000, au siège de l'ONU, à l'occasion du nouveau millénaire. Cent quatre-vingt-neuf Etats, dont la RDC, étaient présents au rendez-vous. Pour Ann M. Veneman, Directrice Générale de l'UNICEF : « ces objectifs sont quantitatifs et visent à remédier d'ici 2015 à la pauvreté extrême et à la faim,13 à la mortalité des enfants et des mères,14 à l'amélioration de la santé maternelle,15au VIH/SIDA et autres maladies,16 tout en favorisant l'enseignement primaire universel,17 l'égalité des sexes,18 la protection de l'environnement19 et un partenariat mondial pour le développement.20 Les OMD, renchéritelle, constituent un cadre d'action pour instaurer le monde de paix, de sécurité, de solidarité et de responsabilités partagées décrit dans la Déclaration du Millénaire ».21

Bien que ces objectifs concernent l'humanité tout entière, ils concernent, en premier lieu, les enfants. Plusieurs raisons peuvent justifier cet état de choses.

9 Droit objectif : ensemble des règles régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique

10 Lexique des termes juridiques, op.cit., p. 108.

11 T. MUHINDO, Cours des droits humains et libertés publiques, UCB, L2 Droit, 2007-2008, Inédit.

12 T. MUHINDO, Ibidem.

13 1er OMD : Réduire l'extrême pauvreté et la faim.

14 4ème OMD : Réduire la mortalité des enfants.

15 5ème OMD : Améliorer la santé maternelle.

16 6ème OMD : Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et les autres maladies.

17 2ème OMD : Promouvoir l'éducation primaire pour tous.

18 3ème OMD : Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

19 7ème OMD : Assurer un environnement durable.

20 8ème OMD : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement.

21 UNICEF, la Situation des enfants dans le monde, New York, Unicef, 2005, p. VII.

D'entrée de jeu, en atteignant les deux derniers objectifs, on améliorera aussi les six premiers qui touchent directement la vie de l'enfant d'une manière considérable. En plus, nous devons noter que la réalisation desdits objectifs est très importante. Cela relève du fait que, les enfants sont les plus vulnérables lorsque les gens manquent de choses essentielles comme la nourriture, l'eau, le moyen d'assainissement, les soins de santé primaire, etc. Ils sont les premiers à mourir lorsque ces besoins de base ne sont pas satisfaits. Aussi, il va s'en dire que les enfants ont des droits. Or, chaque enfant naît avec le droit à la survie, à la nourriture, à l'eau, au logement, à l'éducation, à l'égalité, à la protection, etc. D'où la lutte contre la pauvreté devait commencer par les enfants si on prenait en compte l'indice de développement humain.

En effet, l'ONU soutient qu'en aidant les enfants à réaliser tout leur potentiel, revient également à investir en faveur du progrès même de toute l'humanité.22

Il se comprend sans peine, qu'investir en faveur des enfants veut dire, atteindre les OMD plus vite, car les enfants représentent un échiquier important de pauvreté sur la planète et sont prêts à se retrouver dans la rue lorsque leurs familles ne sont pas en même de leur assurer la scolarité.

L'effectivité est un principe invoqué pour justifier la reconnaissance ou l'opposabilité d'une situation ou d'un fait réellement établis.23 Il s'agit d'un caractère ou d'une situation qui présente une réalité suffisante pour être opposable aux tiers.24 Un objectif, par contre, est un but que l'on se propose d'atteindre.25

La définition de l'effectivité ci-contre avancée, ne nous permet pas d'appréhender le concept dans toute sa substance dans le cadre précis qui nous concerne. LAMARCHE souligne, qu'un débat entoure les concepts d'effectivité, d'efficacité et d'efficience de la norme juridique.26

22 C'est nous qui soulignons.

23 Lexique des termes juridiques, 1ère éd., Paris, DALLOZ, 2002, p. 357.

24 Dictionnaire Universel, Paris, Hachette, 1995, p. 390.

25 Idem, p. 833.

26 L. LAMARCHE., « Perspectives occidentales du droit international des droits économiques de la personne », Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 228, cité par J.B. HABIBU., in L'Effectivité du Statut de la Cour Pénale Internationale : réflexion spéciale à la situation concernant la RDC, Bukavu, éd. ACAT, 2007, p. 11.

Pour cet auteur, l'effectivité est la nature de ce qui existe en fait, de ce qui existe concrètement, réellement ; elle s'oppose à ce qui est fictif, imaginaire ou purement verbal. Une règle ou une situation juridique sont effectives si elles se réalisent dans la réalité. En revanche, une règle est ineffective lorsqu'elle existe en bonne et due forme mais non appliquée.27

Pour TOUSCOZ, l'effectivité exprime la mesure dans laquelle une institution ou une règle atteignent le but qui leur a été conféré par leur auteur ; elle qualifie donc l'adaptation plus ou moins parfaite de la règle à l'objet social qui lui était assigné.28

La Déclaration des droits de l'enfant de 1959 dispose que : « l'enfant, en raison de son manque de maturité ; physique et intellectuelle a besoin d'une protection spéciale et des soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance ».29 C'est dans ce sens que la majorité d'instruments juridiques tendent à exiger que l'enseignement primaire soit non seulement gratuit mais également obligatoire.

L'enfant est défini comme tout être humain de moins de dix-huit ans, sauf si la loi nationale accorde la majorité plus tôt.30 De même, on entend par enfant tout être humain âgé de moins de 18 ans.31 La Constitution de la RDC n'a pas donné une définition contraire à celle indiquée ci-contre. Elle dispose, en son art. 41, que l'enfant mineur est toute personne, sans distinction de sexe, qui n'a pas encore atteint 18 ans révolus. Il découle de la présente définition un synonyme générique entre les termes enfant et mineur.32 Cette même Constitution dispose, en son art. 43, al. 4 que l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Par contre l'enfance correspond à une période bien distincte

27J.B. HABIBU, ibidem.

28 J. TOUSCOZ., « Le principe d'effectivité dans l'ordre international », Paris, LGDJ, 1964, p. 2, cité par J.B. HABIBU, Idem, p. 12.

29 Préambule de la Déclaration des droits de l'enfant proclamée par l'AG de l'ONU le 20 novembre 1959, Résolution 1386(XIV).

30 Art. 1er de la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant.

31 Art. 2 de la Charte Africaine des droits et du bien être de l'enfant.

32 L'art. 219 de la Loi 87-010 portant Code de la famille dispose que : « Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de dix-huit ans accomplis.».

de l'age adulte, une période pendant laquelle l'enfant peut grandir, jouer et s'épanouir en toute sécurité.33

Kofi ANNAN souligne que c'est pour les futures générations, plus encore que pour la nôtre, que l'Organisation des Nations Unies existe.34 Cette allocution de l'ancien Secrétaire Générale de l'ONU, nous fait comprendre l'attention que l'ONU attache à la protection de l'enfance. Il renchérit que « si nous pouvons faire ce qu'il faut pour les enfants, si nous pouvons nous acquitter de nos engagements et permettre à tous les enfants d'avoir droit à leur enfance, à la santé, à l'éducation, à l'égalité et à la protection, nous pouvons faire ce qu'il faut pour l'ensemble de l'humanité : je sais que nous en sommes capables ».35

Il appert cependant que des obstacles majeurs affectent l'effectivité du droit de l'enfant à l'éducation en RDC. Ils sont, d'une part, liés à l'inefficacité des mécanismes juridiques actuels de protection des DESC au niveau national et international. D'autre part, ils sont d'ordre social et touchent l'insuffisance de moyens financiers affectés au secteur de l'éducation, et sont en plus relatifs aux mesures administratives mises en place depuis les programmes d'ajustement structurel de 1983, aux aspects culturels discriminatoires à l'égard de la jeune fille ainsi qu'au vieillissement du personnel enseignant et au délabrement des infrastructures scolaires, des voies de communication, etc.

Quoique le droit à l'éducation consacré par les OMD concerne l'enfant en premier lieu, et toute l'humanité en général, il relève cependant d'une déclaration. Pour BADINTER, une déclaration est un document dont les signataires (représentants légitimes des gouvernements) manifestent leur accord sur des finalités, des objectifs, des principes. Le contenu d'une déclaration est l'objet d'une obligation morale mais n'a pas, stricto sensu, de force juridique contraignante.36

A en croire les termes de cet auteur, l'on est en face des objectifs qui, aux yeux des dirigeants, n'ont aucune force contraignante quant à leur réalisation. Autrement dit,

33 UNICEF, La Situation dse enfants dans le monde, New York, Unicef, 2005, p. 3.

34 UNICEF, La Situation des enfants dans le monde, message du Secrétaire Général de l'ONU, New York, Unicef, 2006, p. VI.

35 Ibidem.

36 R. BADINTER., Le Vocabulaire des droits de l'homme, disponible sur www. fidh.org.

nous sommes en face des droits dont, pour leur réalisation, l'Etat n'a qu'une obligation de moyen et non de résultat.

Ainsi, face aux obstacles croissants que connaît le système éducatif congolais, comment parvenir à déduire le caractère contraignant dudit objectif contenu dans une déclaration qui pourtant n'est qu'une obligation morale ? L'adoption du deuxième OMD par l'Assemblée Générale de l'ONU emporte-elle dans le chef des Etats et des organisations de la famille des Nations Unies des engagements juridiques nouveaux par rapport au droit de l'enfant à l'éducation ? Si le deuxième OMD a apporté un éclairage nouveau dans l'opérationnalisation d'un droit par nature « programmatoire » qu'est le droit de l'enfant à l'éducation et élargi le champ des responsabilités des sujets du droit international, cela a-t-il eu des indices positifs sur l'effectivité dudit droit en RDC ? Cela étant, quelles stratégies doivent être mises en oeuvre pour l'effectivité du droit à l'éducation en RDC en général et particulièrement dans la Province du Sud-Kivu ?

Voilà le questionnement auquel nous allons apporter des réponses provisoires et qui font objet de vérification tout au long de la présente étude.

2. HYPOTHESES DU TRAVAIL.

Face à cet état de chose, nous devons rappeler que le droit de l'enfant à l'éducation consacré par la Déclaration du Millénaire, est bel et bien contenu dans pas mal d'instruments juridiques nationaux et internationaux. L'ONU l'a fixé comme objectif, pour la simple raison qu'il demeure l'un des droits-piliers du développement de l'enfant.37

Soulignons en plus que, non seulement la Convention de l'ONU reprend sans équivoque ledit droit, mais également la Déclaration Universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, la Charte Africaine des droits et du bien être de l'enfant, ainsi que la Constitution de la RDC etc. sont explicites quant à ce. Il appert de ce fait que la Déclaration du Millénaire n'est venu rappeler, avec insistance, qu'un droit qui était déjà consacré.

37 C'est nous qui soulignons.

La Déclaration du millénaire a été mise sur pied par une Résolution de l'AG de l'ONU ; elle ne constitut en rien une convention renfermant un caractère obligatoire envers les parties. Constatons toutefois que les droits qui sont consacrés en OMD, et qu'on retrouve dans les instruments juridiques internationaux manquaient un aspect très important aux fins de leur concrétisation, à savoir l'échéance.

La Déclaration du millénaire, ainsi que tous les textes juridiques internationaux et nationaux protecteurs des droits de l'enfant précisent qu'en tout état de cause, l'intérêt supérieur de l'enfant doit compter dans la politique nationale de chaque Etat.

Voilà pourquoi, chaque année qui passe, à dater de la mise sur pied de la Déclaration du millénaire, l'ONU tient un sommet mondial38 pour se rassurer de l'évolution et du défi qu'il faut relever. Dans le même cadre, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance publie un ouvrage intitulé « La Situation des enfants dans le monde » qui permet de faire un état des lieux desdits objectifs sur l'échiquier planétaire. Curieusement, malgré les efforts fournis par la communauté internationale à travers l'UNICEF et la Banque Mondiale, qui ont, et continuent à militer davantage pour l'effectivité du 2ème et 3ème OMD en RDC à travers des campagnes d'encouragement de l'inscription des enfants ayant l'âge scolaire à l'école, la réhabilitation et la construction des écoles, le défi à relever reste majeur.

La RDC a été partie à la Déclaration du millénaire pendant une période très sensible de son histoire. Nous osons croire que son contexte politique de l'an 2000 ne lui a pas permis de mettre en pratique son voeu de sens dévoué. Pendant cette période, les dirigeants du pays se préoccupaient plutôt de la réunification du pays ; peu après, c'est la période transitionnelle qui s'en était suivie et chacun de dirigeants faisait la course pour se positionner aux échéances électorales. Ainsi, le huitième OMD qui devait favoriser la réalisation des autres, et précisément du deuxième, a été plus tourné vers les élections et le financement des institutions d'appui à la démocratie.

L'avènement de la troisième République a apporté des éclairages nouveaux dans l'opérationnalisation du droit de l'enfant à l'éducation en RDC. Cela se fait remarquer,

d'une part, dans la Constitution qui consacre le caractère obligatoire et gratuit du droit de l'enfant à l'enseignement primaire,39 mais également le sérieux par lequel l'UNICEF encourage les inscriptions massives des filles à l'âge scolaire et la tenue des rapports spécifiques sur la RDC permettant d'évaluer les avancées marquées et le défi à relever.

En tout état de cause, l'appui de la communauté internationale se heurte à des difficultés majeures que l'Etat congolais est appelé à résoudre : C'est le cas de la construction des écoles, le payement des salaires des enseignants, la coopération internationale, l'assainissement des écoles, etc.

3. METHODOLOGIE DU TRAVAIL.

Eu égard aux contours que revêt le présent travail, nous nous sommes inspiré de la méthodologie juridique, sociologique, comparative et téléologique. La technique documentaire et celle d'interview ont soutenu les méthodes sus évoquées.

La méthode juridique nous a permis de rechercher la législation existante relative aux droits de l'enfant à l'éducation et pouvant favoriser la réalisation de cet OMD d'ici 2015. Nous avons passé en revue les textes juridiques internationaux, ceux régionaux et nationaux. Comme la législation nationale n'est pas abondante quant à ce, le problème s'est posé moins, étant donné que nous sommes dans un système moniste avec primauté du droit international conformément à l'art. 215 de la Constitution de la RDC.40 Nous avons fait également allusion aux textes constitutifs des différentes institutions spécialisées de l'ONU engagées dans la réalisation du droit de l'enfant à l'éducation. Cela nous a permis de découvrir les techniques utilisées par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance en vue de rendre effectif ledit objectif en RDC, et précisément au Sud-Kivu. Nous avons analysé enfin les rapports annuels des organismes tant publics que privés, respectivement concernés en RDC.

39 L'art. 43 dispose : « (...) l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics ».

40 Art. 15 de la Constitution de la RDC : Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie.

Nous avons fait également recours à la méthode sociologique qui nous a permis d'appréhender certaines pratiques ou coutumes qui mettent à mal le droit à l'éducation des enfants, du moins la catégorie des filles.

La méthode comparative nous a été utile dans la mesure où, partant de la cible à atteindre par le deuxième OMD41 et des rapports publiés annuellement par l'UNICEF qui donnent l'aperçu du monde entier, nous avons essayé de comprendre ce qui a été déjà fait ailleurs et le défi qui reste à relever par la RDC. Cela nous a permis de proposer quelques pistes de solution pouvant permettre à la RDC d'améliorer sa politique afin de sauver ce qui le peut être encore avant 2015.

Quant à la méthode téléologique, elle nous a permis de découvrir minutieusement quels étaient le but et la philosophie poursuivis par l'Assemblée Générale de l'ONU en mettant sur pied les OMD. Il a s'agi de comprendre si les visées de la Déclaration du millénaire sont en route d'être atteintes par les dirigeants congolais.

Mû par la technique documentaire, notre travail a puisé ses matériaux dans les différents textes juridiques qui consacrent des solutions aux problèmes soulevés ci-avant. Il s'agit des instruments juridiques internationaux, régionaux, nationaux, la jurisprudence existante, mais également de la doctrine.

Par ailleurs, les techniques d'enquête et l'interview libre nous ont permis de comprendre comment, petit à petit, le deuxième OMD est considéré en RDC en général et au Sud-Kivu en particulier.

4. INTERET DU SUJET.

L'étude de l'effectivité du deuxième OMD en tant que droit de l'enfant en RDC, présente un intérêt social, scientifique et pédagogique.

Sur le plan social, la réalisation du deuxième OMD d'ici 2015 est un devoir, et non une obligation, de tout Etat de droit qui veut maintenir le respect des engagements pris en face du monde pour son peuple. Pour y parvenir, il importe successivement de tenir compte de la dignité de l'Etat à protéger les générations futures, mais également des intérêts vitaux de la nation qui se trouvent en danger si, par pure négligence des dirigeants, ledit OMD ne marque pas des points importants d'ici les prévisions onusiennes qui, du reste, ne sont qu'une continuation dans l'avenir.

Au plan scientifique, cette étude, dans ses limites, apporte une certaine contribution au débat scientifique dans un domaine aussi sensible où il faut, non seulement ajuster, mais aussi concilier à la fois les intérêts généraux et ceux fondamentaux des générations futures. Il constitue un outil jugé nécessaire pour les futurs chercheurs qui voudront, dans la mesure du possible, approfondir ou vérifier les hypothèses sous examen. Il s'agit d'une question qui agite la Communauté internationale et à laquelle, depuis la mise sur pied de la Déclaration du millénaire, les institutions spécialisées de l'ONU, à travers l'UNICEF, cherchent à trouver des solutions.

Face à l'inexistence presque absolue de la doctrine congolaise relative à la question des OMD, le présent travail inscrit enfin, pédagogiquement, dans la sphère de l'analyse de la question relativement au droit interne.

De ce fait, il complète et d'approfondit des notions apprises tout au long de notre formation académique. Ces notions font référence au droit international public, au droit des organisations internationales, aux droits humains et libertés publiques, au droit civil des personnes et à d'autres notions. Cette analyse nous a permis d'asseoir ses notions, et le cas échéant, de nous imprégner davantage des solutions préconisées par les institutions spécialisées de l'ONU, à titre supplémentaire, et le gouvernement congolais qui demeure le premier responsable des engagements internationaux auxquels il a souscrit.

5. DELIMITATION DU SUJET.

d'apprécier l'efficacité du deuxième OMD, c'est-à-dire, savoir s'il a été atteint ou pas, pareille évaluation s'avérerait prématurée compte tenu des prévisions de l'ONU, à savoir l'horizon 2015.

Nous nous sommes limité à analyser la Déclaration du millénaire, les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux relatifs aux droits de l'enfant, ainsi que la jurisprudence existante et la doctrine (délimitation matérielle).

Nous avons fait également un état des lieux de ce qui a été déjà fait depuis l'an 2000, année d'entrée en vigueur de la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant et de la tenue du sommet du nouveau millénaire jusqu'à nos jours (délimitation temporaire). Il a été donc question de nous inscrire dans la logique de l'ONU consistant à vérifier annuellement les avancées afin de rappeler aux Etats leurs engagements en face du monde en attendant l'horizon 2015.

6. PLAN SOMMAIRE.

En plus de l'introduction générale, ce travail porte sur trois chapitres. Le premier chapitre analyse le droit de l'enfant à l'éducation primaire en droit international contemporain.

Le deuxième chapitre traite de l'effectivité du droit de l'enfant à l'éducation primaire en RDC.

Le troisième chapitre propose des stratégies pouvant contribuer à l'amélioration du droit de l'enfant à l'éducation en RDC en général et au Sud-Kivu en particulier. Vient enfin une conclusion générale.

(c) mutajustin@yahoo.fr

17

CHAP. I : LE DROIT DE L'ENFANT A L'EDUCATION PRIMAIRE EN DROIT INTERNATIONAL CONTEMPORAIN.

Le présent chapitre passe en revue le droit de l'enfant à l'éducation tel que consacré par le droit conventionnel, la Déclaration du millénaire et le droit interne de la RDC. Ceci étant, avant de faire l'état de la législation congolaise sur le droit de l'enfant à l'éducation (Section 3ème), nous allons examiner d'abord le droit conventionnel (Section 1ère) et la Déclaration du millénaire (Section 2ème).

Section 1ère : L e droit de l'enfant à l'éducation en droit conventionnel.42

La présente section traite du droit de l'enfant à l'éducation en droit international (§1) et en droit régional (§2).

§1. Le droit de l'enfant à l'éducation en droit international public.43

Loin de faire abstraction de la suprématie des normes juridiques, nous allons partir d'une approche chronologique. Il est question de passer en revue la DUDH et la Déclaration des droits de l'enfant de 1958 (A), avant d'aborder le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 Novembre 1989 (B).

A. Le droit de l'enfant à l'éducation tel que consacré par la DUDH et la Déclaration des

droits de l'enfant de 1959.

Etant donné que, chronologiquement, la DUDH précède la Déclaration de 1959, notre attention se penche tout d'abord à elle.

a. Le droit de l'enfant à l'éducation dans la DUDH.

En 1948, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme en vue de combattre l'oppression et la discrimination.

42 Le droit international conventionnel ou droit des traités vise tout accord de volontés intervenu entre deux ou plusieurs Etats (sujets du droit international), pour autant au moins que ceux-ci aient entendu s'obliger juridiquement.

43 Le droit international public est l'ensemble des règles régissant les relations ente les Etats et les autres sujets de la société internationale.

Au lendemain d'une guerre mondiale dévastatrice, qui avait été le théâtre de pires actes de barbarie jamais commis dans l'histoire de l'humanité, la Déclaration universelle énonçait, pour la première fois, de façon détaillée, les droits et les libertés individuels44. Pour la première fois également, il a été reconnu à l'échelle internationale que les droits de l'homme et les libertés fondamentales s'appliquaient à tout un chacun et en tout lieu.

L'art. 26, al. 1er du texte sous examen déclare que : « Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est gratuit ».

L'acceptation quasi-universelle de la Déclaration témoigne du succès de cette entreprise. A l'heure actuelle, la Déclaration universelle, fondement de la législation internationale en matière de droits de l'homme, sert de modèle à de nombreux traités et déclarations internationales et est reprise par les constitutions et les lois d'un grand nombre de pays dont la RDC. Point n'est besoin de rappeler qu'elle a été l'inspirateur d'un texte spécifique sur les droits de l'enfant, à savoir la Déclaration des droits de l'enfant de 1959, dont nous allons aborder dans les lignes ci-dessous.

b. Le droit de l'enfant à l'éducation dans la Déclaration des droits de l'enfant de 1959.

Avec le vent des indépendances qui soufflait, les Etats membres de l'ONU tenaient à tout prix à mettre sur pied un texte international spécifique aux droits de l'enfant. Dès lors, l'enfant était déjà rangé dans la catégorie des personnes vulnérables dont une protection spécifique de ses droits devait être assurée ; c'est ce qui ressort du Préambule de la Déclaration sous objet, à son troisième paragraphe, qui considère que : « l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et des soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance ».

Il est toutefois impérieux de signaler que, la nécessité de cette protection spéciale a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et

44 X., Historique de la Déclaration Universelle des droits de l'homme, disponible sur www.un.org.

reconnue dans la DUDH ainsi que dans les Statuts des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se consacrent au bien être de l'enfance.45

Plus précis, est le 1er al. du 7ème principe de la Déclaration sous examen qui dispose que : « L'enfant a droit a une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d'une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permettre, dans des conditions d'égalité des chances, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société ».

Cette Déclaration qui n'est qu'une suite spécifique de la DUDH, a clairement indiqué que l'enfant doit bénéficier d'une éducation intégrale tenant compte de l'égalité des sexes. Avec le temps, les bonnes intentions non assorties d'obligation juridique, mais encore spécifiques quant au caractère programmatoire du droit dont question, ont été accouchées dans des instruments internationaux plus contraignants dont le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et la Convention relative aux droits de l'enfant.

B. Le droit de l'enfant à l'éducation dans le PIDESC et la Convention relative aux

droits de l'enfant.

a. Le droit de l'enfant à l'éducation dans le PIDESC.

L'art. 13, al. 1er prévoit que les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser le plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des nations unies pour le maintien de la paix.

45 Déclaration des droits de l'enfant de 1959, Préambule, Paragraphe 4

Le 2ème alinéa poursuit que les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit :

1. l'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible à tous (...) ;

2. il faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant.

Le pacte est renforcé par les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée Générale de l'ONU en 1989.

b. Le droit de l'enfant à l'éducation dans la Convention relative aux droits de

l'enfant.

L'al. 1er de l'art. 28 dispose que: « Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances :

a. ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous (...) ;

e. ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire ».

Cette Convention souffre de mêmes difficultés liées à l'inexistence d'un Protocole additionnel ou facultatif relatif à la mise en oeuvre des droits économiques, sociaux culturels.

§2. Le droit de l'enfant à l'éducation en droit régional.

Le présent paragraphe passe en revue le droit de l'enfant à l'éducation tel que prévu par le droit régional africain. Il fait allusion à la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples (A), et la Charte africaine des droits et du bien être de l'enfant (B).

A. Le droit de l'enfant à l'éducation dans la Charte africaine des droits de

l'homme et des peuples.

indissociables des droits économiques, sociaux et culturels tant dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction des droits économiques sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques. 46

Faisant allusion au droit de l'enfant à l'éducation, elle prévoit que tout enfant a droit à l'éducation.47 L'Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales.48

B. Le droit de l'enfant à l'éducation dans la Charte africaine des droits et du

bien être de l'enfant.

L'art. 4, al. 1er de la présente Charte dispose que: « Dans toute action concernant un enfant, entreprise par une quelconque personne ou autorité, l'intérêt de l'enfant sera la considération primordiale ».

L'art. 11 poursuit que « Tout enfant a droit à l'éducation. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées en vue de parvenir à la pleine réalisation de ce droit et, en particulier, ils s'engagent à : fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire (...) ».

De ce qui précède, il appert que la faiblesse du droit de l'enfant à l'éducation tel que consacré par les instruments juridiques ci-avant indiqués, réside dans la mise en oeuvre effective de ce droit à caractère programmatoire et à réalisation progressive. Une lecture combinée relève que tous ces textes consacrent l'égalité des chances. Le 1er al. de l'art. 2 du PIDESC prévoit que : « Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationale, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption des mesures législatives ».

46 Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, Préambule.

47 Art. 17

48 Art. 17, al. 3

Cet aspect des mesures législatives nous appellera à interroger quelques lois budgétaires de la RDC pour parvenir à dénicher le pourcentage affecté au droit à l'éducation depuis la mise sur pied de la Déclaration du millénaire. Un autre point important est celui des ressources disponibles pouvant favoriser la réalisation progressive du droit à l'éducation auquel on peut adjoindre l'assistance et la coopération internationales.

De ce qui précède, il sied de s'attarder un tout petit peu sur l'économie générale de certains termes :

- Notion des ressources disponibles : Cette expression s'entend comme le niveau de richesse qu'un Etat est capable d'atteindre, ces richesses ayant comme but d'apporter satisfaction aux besoins économiques, sociaux et culturels. Elle est très souvent utilisée pour justifier l'inaction, les limites d'actions ou le retard d'action des Etats dans une perspective des droits « programmatoires », soit à réinterpréter d'une façon positive et dynamique.49 Cela a amené le Comité au DESC à déclarer que cette obligation existe indépendamment de tout accroissement des ressources disponibles. Ce même Comité admet que toutes les ressources existantes doivent être consacrées de manière aussi efficace que possible à la réalisation des droits consacrés dans le Pacte. Egalement, conformément aux Principes de Limburg relatifs à l'application du PIESC, il est fait obligation aux Etats parties, quelque soit leur niveau de développement économique, d'assurer le respect des droits de tous à un niveau minimum de substance. Partant, l'expression « ressources disponibles » s'applique tant aux ressources de l'Etat qu'à celles dont il dispose au titre de l'assistance ou de la coopération économiques ou techniques internationales. Dans l'utilisation des ressources disponibles, la priorité doit être accordée à l'exercice des droits reconnus dans le Pacte, compte tenu de la nécessité d'assurer à chacun la satisfaction de la prestation de services de base.50 Ainsi, la répartition budgétaire nous servira d'indice d'appréciation des efforts fournis par l'Etat Congolais pour la réalisation effective du droit de l'enfant à l'éducation. A ce titre, il se comprend que la manque de ressources

49 F. MANZONI, « L'Effectivité des droits économiques, sociaux et culturels, fin et moyen de développement, observatoire de la diversité et des droits culturels », Colloque de Cotonou, 18-29 novembre 2004, inédit, disponible sur www.unibg.it/dati/bacheca/255/12096.pdf, cité par J.B. HABIBU, op.cit.,p. 224

50 X., « Déclaration et Programme d'action de Vienne », 1ère partie, cité par J.B. HABIBU, op.cit. p. 225

n'est donc pas un moyen adéquat permettant à l'Etat de prouver son inaction face à la dégradation des conditions néfastes liées au présent droit.

- La notion de réalisation progressive : les travaux préparatoires du PIDESC démontrent clairement que l'utilisation du terme « progressivement » signifierait une obligation d'assurer un degré de réalisation des droits de plus en plus élevé dans le temps.51 Cela rejoint les propos de Kofi A ANNAN, ancien Secrétaire Général de l'ONU, auxquels nous avons fait allusion dans les lignes qui précèdent.52 Il relève que l'obligation de « réalisation progressive » prévue dans le Pacte est souvent comprise à tord comme si l'Etat ne doit assurer l'exercice des droits visés dans le Pacte que lorsqu'il a atteint un certain degré de développement économique ; ce qui n'est pas l'objectif de la présente disposition. Or, loin d'entrer dans la longue discussion liée à la classification des pays développés et ceux en voie de développement, en tenant compte des critères abstraits les plus usuels du niveau de développement que sont le produit national brut et le revenu par habitat, il appert que le chiffre varie d'un pays à un autre et souvent d'une année à une autre à l'intérieur d'un même pays. Aussi, il est également admis qu'on ne peut se passer de la proposition de certaines O.I. qui ont proposé l'utilisation d'autres critères tels que : les caractéristiques démographiques, l'épargne nationale, le taux d'alphabétisation ou d'éducation, etc.53 La disposition du PIDESC qui énonce l'aspect de « réalisation progressive » ne devait être interprétée comme autorisant un Etat à reporter indéfiniment les efforts à consentir pour assurer l'exercice des droits énoncés dans le Pacte. La réalisation progressive signifie plutôt que les Etats ont l'obligation d'oeuvrer aussi rapidement et aussi efficacement que possible pour appliquer le Pacte. Certes, il se peut que l'obligation de réalisation progressive soit une règle plus facile à appliquer pour certains droits, du fait de leur nature, mais il est clair que les Etats parties ont tenus de s'acquitter sans délai d'un grand nombre d'obligations découlant du Pacte. Il en est ainsi en particulier des dispositions relatives à la non discrimination, de l'inscription des enfants à l'école qui doit être non seulement gratuite mais également obligatoire.

Etant donné que la Déclaration du millénaire a apporté une nouveauté dans les engagements internationaux des sujets du droit international, en fixant une échéance endéans

51 L. LAMARCHE, cité par J.B. HABIBU, op.cit., p. 226

52 Voir infra paginale n° 34

53 E. MANGA., Cours des relations Economiques Internationales, UCB, L1 Droit, 2006-2007, inédit.

laquelle le droit de l'enfant à l'éducation doit être, au besoin atteint, contrairement aux autres textes ci-avant évoqués, essayons, à présent, de faire l'état de lieu dudit droit dans le soft law.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld