SECTION II : L'INTENTION COUPABLE
L'élément intentionnel dans le blanchiment de
capitaux est double. Il comporte la connaissance de l'origine criminelle des
fonds ainsi que la volonté de la faire disparaître. Cependant,
son existence n'est pas toujours aisée à démontrer.
Paragraphe I : La preuve de la mauvaise foi par les
circonstances de commission de l'infraction
Dans l'infraction de blanchiment de capitaux, l'intention
coupable réside dans le fait de savoir que les biens détenus
proviennent d'un crime ou d'un délit, comme le précise l'article
2 de la loi n°2005-554 du 02 décembre 2005 relative
à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Elle peut être
déduite des circonstances qui entourent la commission de l'infraction.
Autrement dit, elle procède des actes matériels de commission du
blanchiment de capitaux. Peut être poursuivi une personne qui ouvrirait
un compte en vue de faciliter une opération de blanchiment. Il en est de
même pour un homme d'affaires qui établirait de fausses factures
ou ouvrirait un compte avec de faux documents en vue de masquer ses
activités illicites.
Paragraphe II : Une preuve souvent difficile
à établir
Même si la connaissance par le banquier de son client
doit être toujours plus précise au regard de ce texte, il reste
difficile pour le banquier de savoir si son client ou une opération
réalisée par celui-ci est liée directement ou
indirectement à une opération de blanchiment de capitaux. Toute
banque peut sans le savoir donc procéder à des opérations
financières au profit d'un réseau de blanchisseurs. Aussi, une
banque qui exécute un virement sur ordre de son client ne peut pas
forcément déceler si ce transfert d'argent est un prétexte
pour blanchir des capitaux.
Une banque pourrait même voir sa responsabilité
pénale engagée en intervenant simplement en tant que banque
intermédiaire dans une transaction. Il en serait de même s'il
escompte une lettre de change que lui remettrait un industriel impliqué
dans un processus de blanchiment. Ce serait le même sort pour le notaire
qui établirait un acte de vente pour un immeuble acquis avec des fonds
blanchis.
Aussi, il serait difficile de révéler
l'intention coupable chez un receleur de fonds qui venaient à
être blanchis plus tard. Dans ce cas, même si l'infraction de recel
est constituée, le juge ne pourra retenir le blanchiment que s'il prouve
que le prévenu a détenu les fonds pendant un certain en vue de
les remettre à l'un de ses complices chargé de les injecter dans
l'économie légale par des malversations.
Au regard de ces quelques exemples, par défaut
d'établissement de la preuve de la mauvaise foi le juge pourrait soit
élargir un coupable au lieu de le condamner ou encore retenir le recel
en lieu et place du blanchiment.
L'appréhension du blanchiment de capitaux reste donc
difficile, surtout en ce qui concerne l'élément matériel
et l'élément moral. Les différentes étapes du
processus de blanchiment empêchent d'établir le lien entre
l'infraction d'origine et les opérations de blanchiment.
L'établissement de cette infraction requiert l'analyse
méticuleuse des activités financières du
délinquant.
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