Paragraphe II : Le pouvoir d'initiative et la
procédure
47. Certains organes sont dotés de
prérogatives d'initiative (A). Aussi une telle entreprise requiert-elle
le respect d'une procédure (B).
A . Les organes investis du pouvoir
d'initiative
48. La C.C.E.G., le C.M.S., un Etat membre,
le Secrétaire Exécutif, l'U.A., et l'O.N.U. sont les organes
pouvant mettre ou demander la mise en oeuvre du mécanisme. L'examen du
rôle de chacun de ces organes laisse transparaître une
classification en deux groupes : la conférence et les organisations
internationales. Ce découpage en deux organes tient au fait que l'organe
administratif (le Secrétaire Exécutif) n'est pas
réellement investi d'un pouvoir décisionnel autonome. L'Etat
membre ne peut prendre une décision d'application du mécanisme,
mais peut demander sa mise en oeuvre. En réalité, le pouvoir
d'initiative est très réduit voire inexistant pour les Etats
membres pris individuellement. Il suffit d'examiner l'article 9 du
Traité Révisé pour s'en convaincre car les
décisions de la conférence sont prises selon les matières
à l'unanimité, par consensus ou à la majorité des
deux tiers des Etats membres. Le pouvoir d'initiative semble être donc
accaparé par la conférence.
49. Toutefois, quoique cette disposition
traduise une certaine complexité de mise en oeuvre du mécanisme
qui devrait être rapide dans la mesure où en temps de conflit, les
actions tardives ne sont pas de nature à favoriser la sortie de crise,
néanmoins, les guerres étant si complexes, toute
précipitation pourrait envenimer la situation.
50. Pour ce qui concerne les organisations
internationales (U.A et O.N.U), ces pouvoirs s'inscrivent dans un cadre normal.
La charte de l'O.N.U dans son chapitre VIII réglemente la
coopération entre cet organisme et les accords régionaux. En tant
qu'institution internationale chargée d'assurer la paix et la
sécurité internationales, elle peut demander l'application du
mécanisme. L'U.A. instituant le Conseil de Paix et de
Sécurité, entretient des rapports dans le cadre du maintien de la
paix et de la sécurité africaine. C'est également dans ce
contexte qu'elle bénéficie du pouvoir d'initiative. Cette mise en
branle est encadrée par une procédure.
B. La procédure
51. La procédure est prévue
par l'article 27. Le Secrétaire Exécutif informe les Etats
membres du C.M.S. et en concertation avec le président en exercice,
prend toute mesure d'urgence. Le C.M.S. envisage plusieurs options et
décide de celle la plus appropriée en matière
d'intervention. Ces options peuvent porter sur le recours au conseil des sages,
sur l'envoi de mission d'enquête, de missions politiques et de
médiation ou sur l'intervention de l'ECOMOG. Le C.M.S. délivre un
mandat autorisant le Secrétaire Exécutif à mettre sur pied
la mission, et définit ses termes de référence. Il nomme
en cas de besoin les principaux responsables, à savoir le
représentant spécial du Secrétaire Exécutif et le
commandant de la force de l'ECOMOG. Le président du C.M.S. adresse
à l'U.A. et aux Nations Unies un rapport sur la situation. Le
Secrétaire Exécutif mobilise les ressources nécessaires
aux opérations.
|