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La prévention, la gestion et le règlement des conflits armes en Afrique de l'ouest

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par Salamane YAMEOGO
Université de Ouagadougou - Maà®trise de doit public 2004
  

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TITRE I : L'ORGANISATION DU MECANISME C.E.D.E.A.O.

9. Le mécanisme C.E.D.E.A.O. est le produit direct des relations intra et extra-ouest- africaines et le résultat de l'effort et de la volonté des autorités sous- régionales d'instaurer une « Pax  Ouest Africana ». Ses grandes lignes ont été tracées lors de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement (C.C.E.G.), tenue à Abuja le 6 juillet 1991, qui a adopté la Déclaration de Principes Politiques de la C.E.D.E.A.O.23(*). C'est suite à la fragmentation des notions de paix et de sécurité que le Traité C.E.D.E.A.O. a été révisé en 1993 leur accordant une plus large place.

Selon le Président Olusegun OBASANJO, il s'agit de mettre sur pied une « nouvelle C.E.D.E.A.O. » qui puisse faire face aux nouveaux défis posés par le nouveau monde24(*). Ainsi, en accord avec l'article 58 du nouveau Traité, les Etats membres réunis en sommet extraordinaire en décembre 1997 à Lomé ont décidé de créer un mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits.25(*) Le document final a été entériné par la décision du 31 octobre 1998. 26(*)

10. S'inscrivant résolument dans la recherche de la paix, de la sécurité et de la stabilité Ouest-africaines, le mécanisme présente une architecture renforcée ( Chapitre I). Mais sa mise en oeuvre requiert le respect d'une réglementation quelque peu rigide (Chapitre II).

CHAPITRE I : LE MECANISME C.E.D.E.A.O., UNE ARCHITECTURE RENFORCEE

11. La fin des années 90 a laissé l'Ouest africain dans une spirale de violence. Les autorités politiques de cette zone ont très vite compris qu'elles devaient se prendre en charge. Dès lors, une conscience collective s'est formée afin de pallier la situation. Soucieux de combler le déficit structurel et normatif des mécanismes préexistants, le mécanisme C.E.D.E.A.O. présente un contenu presque exhaustif (Section I) et un cadre juridico-institutionnel élargi (Section II).

Section I : Un contenu presque exhaustif

 12. La C.C.E.G., convaincue de la nécessité de la paix, s'est efforcée de donner au mécanisme une teneur à la hauteur de sa préoccupation qui prend en compte les principes fondamentaux (Paragraphe I) et les objectifs (Paragraphe II).

Paragraphe I : Les principes fondamentaux 

13. Le mécanisme conserve des principes classiques (A) en même temps qu'il consacre de nouvelles règles de conduite (B).

A. Les principes dits classiques

14. Ces principes sont nombreux. Il s'agit ici de : l'égalité des Etats souverains, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique des Etats membres et enfin la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes27(*). Ces règles, reconnues et véhiculées par le D.I.G. sont appelées principes généraux de droit. Cependant, il convient de les distinguer des principes généraux du droit international. Ces derniers sont déduits de l'esprit des coutumes et des conventions en vigueur28(*). Ceux employés dans le mécanisme répondent au souci de préservation de l'indépendance politique des Etats. Ils constituent toutefois des obstacles à leur action politique, car confinés dans leurs frontières au nom de leur souveraineté, les Etats refusent toute intervention étrangère dans la résolution de certaines crises jugées internes29(*) .

15.Or, dans la sous-région Ouest-africaine semble être de plus en plus approfondie, le maintien de tels principes pourrait entraver les actions communes pour résoudre les conflits qui menaceraient la paix et la sécurité sous-régionales. L'obstacle est très net lorsqu'en cas de crise interne particulièrement, l'accord des parties en conflit est nécessaire pour une éventuelle intervention extérieure. Ces dispositions, comme on peut bien le constater retardent l'application du mécanisme. Ces principes, cependant, trouvent leur atténuation à travers la consécration de nouvelles règles de conduite.

B. L'intégration de nouvelles règles de conduite

16. Le mécanisme opère une innovation non négligeable par la prise en compte de nouveaux principes aux termes de l'article 2(b), (c) et (d). Il s'agit du principe sur la promotion et le renforcement de la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement, qui « contribuent au renforcement des liens de bon voisinage »,le principe concernant la promotion et la consolidation d'un gouvernement et d'institutions démocratiques dans chaque Etat membre, et le principe relatif à la protection des droits humains fondamentaux, des libertés et des règles de droit international.

17. Le premier principe répond, même s'il n'est pas toujours suivi d'actes concrets30(*), au souci de l'intégration économique31(*). Quant aux deux derniers, ils constituent une réponse aux exigences des puissances étrangères qui, depuis les années 1990 conditionnent leur aide à leur respect. Ces nouvelles règles semblent régir le comportement des Etats, même si la démocratie reste toujours fragile. Ce sont des normes qui bien que difficilement appliquées permettraient d'atteindre une situation de paix entre les communautés et les Etats ouest-africains32(*). Ces principes reflètent une certaine volonté d'assouplissement de ceux dits classiques33(*). Aussi, le respect de telles règles permet-il d'atteindre les objectifs fixés par la C.E.D.E.A.O. 

* 23 Selon le préambule de la déclaration, la conférence a pris conscience des nombreuses mutations, des changements spectaculaires et fondamentaux qui s'opéraient sur la scène politique et économique internationale.

* 24 Les préoccupations économiques à l'origine de la création de la C.E.D.E.A.O. ont cessé d'exercer un monopole absolu dans l'agenda de l'organisation.

* 25 Ce sommet a été suivi par la réunion des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères à Yamoussoukro le 1er mars 1998 ainsi que par la réunion des ministres et des experts à Banjul, les 23 et 24 juillet 1998.

* 26 Cf. la Décision A/DEC.11/10/98 du 31 octobre 1998 de la C.C.E.G.

* 27 Ces principes sont connus sous la dénomination de principes généraux de droit communs à l'ordre juridique interne et à l'ordre juridique international. D'autres principes ne sont pas énoncés dans le mécanisme : le principe de l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force, le principe de la continuité de l'Etat. Les principes généraux de droit international sont entre autres : le principe de la bonne foi (Pacta Sun Servanda), le principe de l'abus du droit, le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre faute (ESTOPEL).

* 28 Exemple du principe de la supériorité des traités sur le droit interne, le principe de l'épuisement des voies de recours interne en matière de responsabilité.

* 29 La guerre au Darfour, où Khartoum refuse l'intervention de forces extérieures pour assurer la sécurité de la région meurtrie et dévastée par les affrontements entre milices Djandjawides et forces rebelles.

* 30 Les tracasseries policières voire militaires dont sont victimes les étrangers dans certains pays de la C.E.D.E.A.O. témoignent de la non application des traités relatifs au droit d'entrée, d'établissement et de résidence.

* 31 Cf. art. 3 du Traite Révisé de la C.E.D.E.A.O.

* 32 Le mécanisme, selon l'art. 25.C (i) et (ii) est mis en oeuvre dans le cas de conflit interne qui menace de déclencher un désastre humanitaire ; constituant une grave menace de la paix et de la sécurité de la sous-région. Selon l'art. 25. (d),(e), le mécanisme doit être appliqué en cas de violations graves et massives des droits de l'homme ou de remise en cause de l'Etat de droit ; en cas de renversement ou de tentative de renversement d'un gouvernement démocratiquement élu.

* 33 Le principe de la non ingérence dans les affaires intérieures des Etats a été battu en brèche lors de la première guerre civile au Libéria (1989-1997).

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