SECTION 3. LE NIVEAU
D'INSTRUCTION DES CANDIDATS
L'une des questions que, aussi bien le
constituant que le législateur n'a pas pu réglementer est le
niveau d'étude des candidats.
La constitution du 18 février 2006 tout comme la loi
électorale du 09 mars 2006 sont donc restées muettes sur cette
question combien importante.
En effet, la politique est un domaine susceptible de
réserver les conséquences bien souvent incalculables à
cause de l'incertitude de la réaction des autres acteurs. Pour
répondre aux exigences de la politique tant intérieur
qu'extérieur du moment et à cause de ces incertitudes, les
dirigeants sont souvent amenés à peser les conséquences de
leurs décisions en se livrant à des calculs politiques fort
complexes. Ils s'efforcent de prendre des décisions rationnelles
c'est-à-dire des décisions qui ont toutes les chances d'aboutir
aux résultats et conséquences voulus. Cette gymnastique
intellectuelle n'est possible que si le dirigeant a une formation
académique ou un niveau d'étude voulu. Bref s'il a une
intelligence qui lui permet de saisir seul la portée d'une information
ou d'une décision donnée et d'en tirer toutes les
conséquences voulues à un moment donné.
Il est vrai que les décideurs ou mieux les dirigeants
doivent disposer dans leurs cabinets des conseillers dont le rôle
essentiel est de faire les études prospectives c'est-à-dire les
études sur la situation à venir pour leur permettre de
dégager cette situation afin de décider rationnellement le
moment venu. Mais, il faut également reconnaître qu'il est de cas
de nécessité absolue ou le décideur se retrouve dans
l'impossibilité de recourir à un raisonnement dissuasif
c'est-à-dire logique et scientifique de ses conseillers. Dans ce cas, il
doit faire appel à son expérience, à sa formation,
à son habilité, à son sens humain. Bref à son
imagination personnelle. D'où la nécessité de tenir compte
dans l'avenir du critère de niveau d'études des candidats qui
pensons-nous doivent avoir au minimum un diplôme universitaire.
Néanmoins nous devons reconnaître que certaines
institutions se sont déjà rendue compte des conséquences
du silence de la loi sur le niveau d'étude et ont tenté de la
suppléer. Tel est cas de l'Assemblée Provinciale du Sud-Kivu
dont l'article 43 du Règlement intérieur dispose :
« Le Président d'une commission doit faire preuve d'une
formation et d'une expérience adéquate en rapport avec le secteur
de sa commission ». Nous pensons que le législateur national
doit s'inspirer de cette sagesse de son collègue provincial pour que
cette situation soit corrigée pour les prochaines élections
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