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De l'application des lois aux droits des minorités: cas de la communauté banyamulenge au sud kivu en république du Congo

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par Eddy KASUZA N'KOLO
Université de Goma - Graduat de droit public 2008
  

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§4. A L'EGARD DES COMMUNAUTES LOCALES

Nous parlerons ici des discriminations en matière foncière uniquement, c'est-à-dire celles concernant les terres occupées par les communautés locales.

Il s'agit des terres que ces communautés habitent, cultivent ou exploitent d'une manière quelconque, individuellement ou collectivement, conformément aux coutumes et usages locaux.

La discrimination s'observe en matière foncière à l'égard des communautés locales s'agissant des droits fonciers et immobiliers acquis antérieurement à la loi foncière.

En effet, la loi N*73-021 du 20/07/1973 portant régime général des biens, régime foncier, immobilier et régime des sûretés telle que modifie a ce jour par celle15(*). N*80-008 du 18 juillet 1980 appelée communément loi foncière, a règle les sort des droits fonciers et immobiliers acquis antérieurement a son entrée en vigueur, selon qu'ils étaient acquis en vertu du droit écrit ou en vertu du droit coutumier16(*).

Elle a converti ceux acquis par les congolais personnes physiques en vertu du droit écrit, en un droit de concession perpétuelle dès lors qu'ils ont été matérialisés par une mise en valeur conforme aux lois et règlements.

Ceux acquis par les étrangers personnes physiques et par les personnes morales de droit public ou privé ont convertis en un nouveau droit réel appelle concession ordinaire, pour autant qu'ils ont fait l'objet d'une mise en valeur suffisante et d'une occupation régulière et interrompue ou d'une mise en valeur insuffisante mais dont le délai courant encore au moment de l'entrée en vigueur de la loi foncière.

Par contre, s'agissant des droits acquis en vertu de la coutume sur les terres rurales, la loi a simplement disposé â l'article 387 que les droits de jouissance régulièrement acquis sur ces terres habitées par les communautés locales, leur sort sera règle ultérieurement par une ordonnance du Président de la République.

Il y a lieu de s'interroger pourquoi le législateur du 1973 a tranché quant au sort des droits fonciers et immobiliers acquis antérieurement en vertu du droit écrit et a renvoyé celui des droits acquis en vertu du droit coutumier â une ordonnance du Président de la République.

Si en réglant le sort des droits fonciers et immobiliers acquis antérieurement en vertu du droit écrit, le législateur foncier de 1973 a voulu conformer ces droits a la nouvelle législation foncière, il n' y a pas des raisons qu'il se soit abstenu de statuer sur le sort de ceux acquis en vertu du droit coutumier.

Nous estimons que le législateur foncier de 1973 a consacré une différence de traitement lié sur l'origine des droits fonciers et immobiliers acquis avant 1973.

En outre, cette différence de traitement s'observe aussi sur la nature de l'acte juridique devant statuer sur le sort de ces droits fonciers et immobiliers, pour ceux ayant acquis leurs droits en vertu du droit écrit, le sort de ces droits a été règle par la loi de 1973 ; par contre pour ceux ayant acquis leurs droits fonciers et immobiliers en vertu du droit coutumier, c'est une ordonnance du Président de la République, acte juridique réglementaire de valeur inférieure â la loi, qui devra régler le sort de leurs droits.

Ni l'exposé des motifs de la loi foncière, ni le corps de ladite loi ne donne une justification â cette différence de traitement.

Dieu merci la nouvelle loi foncière de 2003 est venue pour abroger l'ancienne et apporter quelques éclaircissements dans certaines dispositions.

§5. LA PROTECTION DES MINORITES ET PERSONNES VICTIMES DE DISCRIMINATION SUR LE PLAN NATIONAL

Jusqu'à présent, il n'existe pas au Congo un texte particulier et distinct qui parle des minorités et de leurs droits. Les instruments juridiques nationaux consacrant et garantissant les droits de l'homme bénéficient â tous les congolais indistinctement sans qu'un accent particulier soit mis sur tel ou tel groupe au regard de son appartenance raciale, linguistique, religieuse ou culturelle.

La constitution de la transition adoptée â Sun city et promulguée par le chef de l'Etat le 04/04/2003 est le premier texte législatif â parler des minorités dans notre pays.

En effet, l'article 17 de ladite constitution dispose ;

<<tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit â une égale protection de la loi,

Aucun congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l'objet d ; une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son sexe, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance â une race, â une ethnie, â une minorité culturelle ou linguistique>>17(*).

Il est â signaler que dans la nouvelle constitution de la 3ème République, la même disposition est reprise â l'article 11 à 1418(*).

Cette disposition constitutionnelle interdit toute discrimination entre congolais quelque soit son fondement, s'agissant de l'application des lois et de la protection qu'elles garantissent.

Elle ne consacre donc, ni crée des droits spéciaux ou privilégies pour les minorités par rapport â d'autres groupes sociaux.

Nous pouvons également citer la résolution N*D.I.C /CPR/ 02 relative â la protection des minorités (prise par les délégués congolais â Sun city le 08 Avril 2002).

Cette résolution considère que la République Démocratique du Congo n'est habitée que par des minorités ethniques, religieuses et linguistiques19(*).

Pour ce faire, elle proclame qu'aucune personne ou groupe des personnes ne peut faire l'objet de discrimination dans la jouissance de ses droits en raison de son appartenance â une ethnie, â une religion ou â une langue.

En outre, cette résolution proclame aussi que toutes les communautés congolaises sont égales en droits mais que l'Etat pourra ce pendant envisager en cas de besoin des mesures incitatives temporaires aux fins d'accélérer et de promouvoir l'égalité des communautés ou défavorisées.

C'est â travers ces mesures incitatives qui ne sont malheureusement pas précisées par la résolution qu'on pourrait lire les droits spéciaux reconnus aux groupes ou communautés minoritaire au Congo.

* 15 La loi N*73-021 du 20/07/1973, portant régime général des biens, régime foncier, immobilier et régime de sûreté

* 16La loi foncière N*80-008 du 18 juillet 1980, la loi foncière, 2003.

* 17 Constitution de la transition de la R D Congo du 04 Avril 2003, Art. 17

* 18 Constitution de la 3eme République de la RD Congo du 18 Février 2006, Art 13

* 19 Voir le syllabus de l'APRODEPED sur les droits fondamentaux et libertés publiques, Bukavu, 2003, p.4

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld