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De la responsabilité des architectes et entrepreneurs dans la construction en droit rwandais

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par Fazili ABASA
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licence 2009
  

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B. Preuve

D'après nous, le maître de l'ouvrage doit prouver la faute de l'architecte ou entrepreneur. Il a la charge de la preuve, en vertu du principe actori incombit probatio208(*).

Ce point est, cependant controversé. C'est ainsi que certains auteurs présument, dans le chef des constructeurs une faute suivant l'article 439 CCL III. Ces auteurs tirent argument de la déclaration faite par BERANGER : « si l'action contre l'architecte n'a pas une durée trop longue, le bâtiment ne pourra périr sans qu'il soit évident que sa chute a pour cause un vice de construction »209(*). C'est la théorie de la présomption de faute à l'égard des architectes et entrepreneurs.

Cette théorie a le tort de considérer comme causes possibles de la ruine de l'édifice, la faute des architectes et entrepreneurs. Or, il existe d'autres causes possibles comme, la faute du maître de l'ouvrage. Si la ruine de l'édifice peut avoir pour cause une faute du maître, il est arbitraire, en l'absence d'un texte formel, de faire peser une présomption de faute sur les constructeurs210(*).

D'autres auteurs relèvent que l'on ne peut trouver aucune présomption de faute des architectes et entrepreneurs dans l'article 439 CCL III. Cet article parle d'édifice qui périt par le vice de la construction ou du sol et, par le même, les fautes de constructeurs. C'est la théorie de la non-présomption de faute à charge des architectes et entrepreneurs211(*). Donc, il appartient au maître de l'ouvrage de prouver la faute des architectes et entrepreneurs. Aussi, est-ce à juste titre que l'action du maître de l'ouvrage a été déclarée non fondée, parce qu'il n'établissait pas de faute à charge de l'entrepreneur, la cause de la défectuosité étant resté inconnue212(*).

C. Durée de l'action en responsabilité décennale

Avant de voir le délai que dispose le propriétaire pour exercer son action en responsabilité contre les architectes et entrepreneurs, voyons d'abord le point de départ du délai de la garantie de dix ans.

Il est presque unanimement admis que le point de départ du délai de la garantie est le jour de la réception définitive et non celui de l'achèvement des travaux, à moins que les parties en aient convenu autrement. D'après cette opinion majoritaire, les parties peuvent valablement avancer le point de départ du délai de garantie à la date de la réception provisoire213(*). Ph. MALINVAUD ajoute que la réception de travaux faite sans réserve constitue le point de départ du délai de la garantie de dix prévue à l'article 439 CCL II dont il est question214(*).

Pour la durée de l'action en responsabilité, les vices doivent se manifester dans la période de dix ans. Une fois les vices sont apparus pendant cette période, de quel délai dispose le propriétaire contre les architectes et entrepreneurs.

Pour certains auteurs, aucune disposition légale qui précise d'une manière spécifique la durée de l'action en responsabilité décennale215(*). De ce faire, il faudra appliquer l'art. 647 CCL III qui fixe à trente ans la durée de toutes les actions réelles et personnelles216(*). La prescription ne pouvant atteindre cette action avant qu'elle soit née, elle ne pourrait commencer à courir qu'à la manifestation des vices de construction217(*).

Pour d'autre, le délai de la garantie et celui de l'action sont compris dans un délai unique de dix ans. Pour eux il n'y a pas lieu de distinguer entre la responsabilité et l'action qui en découle218(*). Cependant, le délai de recours peut être interrompu par une citation en justice par voie d'assignation et par une connaissance de la part de l'entrepreneur de sa responsabilité dans les malfaçons219(*).

Les architectes et entrepreneurs engagent non seulement la responsabilité contractuelle et décennale, mais aussi la responsabilité aquilienne résultant d'un fait extracontractuel pouvant conduire à une action pénale ou civile ou les deux à la fois.

* 208 Art. 3 al. 1 de la loi no 15/2004 du 12/6/2004 portant mode et administration de la preuve, in J.O.R.R. no

spécial du 19/07/2004.

* 209 G. BRICMONT, op. cit., p. 133.

* 210 Ibidem.

* 211 A. DELVAUX, Traité juridique de bâtisseurs, 2è éd., Bruxelles, Bruylant, 1968, p. 189.

* 212 Cour de Cassation de Kigali, R. A. 1188/13.03/88 du 23/12/1988, entre OC. Et SO., inédit.

* 213 A. DELVAUX, op. cit., p. 202.

* 214 Ph. MALINVAUD, op. cit., p. 126.

* 215 M. BRUSCH, op. cit., p. 18.

* 216 Art. 647 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 217 M. BRUSCH, op. cit., p. 10.

* 218 A. DELVAUX, op. cit., p. 205.

* 219 C. MPENGERI, Procédure civile, commerciale, sociale et administrative, notes de cours, Kigali,

UNILAK, 2006, p. 23, inédites.

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