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De la responsabilité des architectes et entrepreneurs dans la construction en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Fazili ABASA Université laà¯que adventiste de Kigali - Licence 2009 |
2. Action en exécution contre l'entrepreneurContrairement à l'architecte, l'exécution en nature peut être réclamée contre l'entrepreneur, ce dernier construit matériellement le bâtiment. C'est ainsi que le maître de l'ouvrage peut exiger avant toute réception définitive des travaux que l'entrepreneur reconnu coupable procède immédiatement aux réfections nécessaires pour faire disparaitre les malfaçons constatées193(*). La jurisprudence française estime cependant que les tribunaux apprécient souverainement l'opportunité d'autoriser le créancier à faire exécuter lui même l'obligation au dépens de débiteur194(*). Mais, lorsque l'exécution en nature est encore possible et qu'elle est plus équitable, le juge peut ordonner que l'entrepreneur exécute lui-même les travaux de réparation de malfaçons195(*). Dans le même ordre d'idée, le maître de l'ouvrage peut demander que l'entrepreneur soit condamné à effectuer la réfection des travaux mal exécutés dans un délai que le jugement détermine. Au cas où l'entrepreneur n'exécuterait pas les travaux, le maître de l'ouvrage peut être autorisé à faire effectuer les travaux par un autre entrepreneur aux frais, risques et périls de l'entrepreneur défaillant sur base de l'article 42 CCL III. Ainsi, la Cour d'Appel de Kigali a condamné un entrepreneur G. au payement d'une somme d'argent pour les travaux exécutés par le maître de l'ouvrage I., car l'entrepreneur avait fait une exécution partielle des travaux196(*). En définitive, l'action en responsabilité qui appartient au maître de l'ouvrage peut intenter dès que le vice se manifeste. L'exercice de cette action n'est subordonné à l'achèvement ni à la réception des travaux. * 193Cour d'Appel de Kigali, R. C. A. 7201/KIG du 19/09/1986, entre H. J. D. et R. P., inédit. * 194 Cass. fr., 28 févr. 1969, Bull. civ., 1969, III, 139. * 195 F. COLLART et Ph. DELEBECQUE, op. cit., p. 667. * 196 Cour d'Appel de Kigali, R. C. A. 7674/KIG du 30/12/1984, entre G. et I., inédit. |
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