De la responsabilité des architectes et entrepreneurs dans la construction en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Fazili ABASA Université laà¯que adventiste de Kigali - Licence 2009 |
§2. Responsabilité des architectes et entrepreneurs l'un envers l'autres : action dite récursoireLes architectes et entrepreneurs sont liés contractuellement avec le maître de l'ouvrage. Ils sont des tiers dans leurs rapports réciproques. De ce fait, trois points seront examinés dans ce paragraphe à savoir : la responsabilité de l'un contre l'autre et recours des architectes et entrepreneurs dans la mesure de leurs fautes respectives. A. Relation entre l'entrepreneur et architecteComme nous l'avons dit au début de ce paragraphe, aucun lien contractuel n'existe entre l'architecte et l'entrepreneur. L'un et l'autre ne s'engage, en vertu d'un contrat distinct, que vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Il serait faux de croire que l'obligation de respecter les ordres de l'architecte imposée à l'entrepreneur et le devoir de surveillance du premier sur le second, découlent des relations contractuelles entre eux. Ce n'est qu'à égard du maître de l'ouvrage que ces obligations revêtent un caractère contractuel173(*). Les architectes et entrepreneurs engagent leur responsabilité quasi-délictuelle, l'un vis-à-vis de l'autre, dès qu'une faute causant un préjudice est établie dans leur chef174(*). L'inexécution de l'obligation de surveillance d'une construction en béton, souscrite par un ingénieur-conseil envers le maître de l'ouvrage, constitue à l'égard des tiers une négligence qui oblige son auteur à réparer le dommage, les conséquences. En plus, l`architecte est responsable pour faute résultant du vice des plans à l'égard de l'entrepreneur175(*). B. Recours des architectes et entrepreneurs l'un contre l'autre dans la mesure de leurs fautes respectivesIl n'y a pas lieu d'accueillir une action dite récursoire de l'architecte ou de l'entrepreneur, lorsqu'aucune condamnation solidaire ou in solidum n'est prononcée. C'est ainsi que lorsque une condamnation solidaire ou in solidum est intervenue contre les architectes ou entrepreneurs, ils ont un recours l'un contre l'autre dans la mesure de leurs fautes respectives176(*). C'est pour cela que, lorsque plusieurs personnes se sont obligées in solidum vis-à-vis d'un créancier, il échet, si l'une d'elles en fait la demande, de déterminer la contribution de chacune à la dette commune proportionnellement à la gravité des fautes respectivement commises et, en prévision du cas où le débiteur aurait totalement désintéressé le créancier commun, de condamner les autres à le rembourser, à l'occurrence de leur part contributive177(*). Cependant, s'il ya eu condamnation au tout pour mauvaise exécution de la part de l'entrepreneur et pour le défaut de surveillance de l'architecte, c'est l'entrepreneur qui est le véritable responsable des malfaçons178(*). Il est le seul tenu en dernière analyse de la réparation de ses malfaçons et répond à l'égard de l'architecte des condamnations que ce dernier a pu encourir de ce chef pour les poursuites du propriétaire. Le recours ouvert dans ce cas à l'architecte est fondé sur cette idée que celui qui, par son fait, a été la cause directe du dommage doit, en définitive, garantir celui qui n'en a pas été la cause indirecte par la suite de son défaut de surveillance179(*). En résume de ce deuxième chapitre, les architectes et les entrepreneurs assument une variété de responsabilités. La responsabilité contractuel, car ils sont liés au maître de l'ouvrage par le contrat d'entreprise ou de louage d'ouvrage. En dehors de cette responsabilité contractuelle, ils engagent une responsabilité, soit délictuelle ou quasi-délictuelle pour faute extracontractuelle envers le maître de l'ouvrage, les tiers ; le voisin des travaux, le passant, l'entrepreneur, architecte, etc. En outre, ils restent responsables même après la réception de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage pendant dix ans si l'édifice vient de périr pour vices de construction ou du sol. Dans le troisième et dernier chapitre, il sera question de l'amélioration du régime de la mise en oeuvre de la responsabilité des architectes et entrepreneurs, action en justice, ainsi que la prévention de tout dommage dans la construction en souscrivant les contrats d'assurance dans la construction et en prenant tous les moyens de précaution au chantier. In fine, il sera dégagé les mécanismes tant juridiques qu'institutionnels. * 173 P. M. HUGUES, op. cit., p. 18. * 174 Idem., p. 69 * 175 Ph. LE TOURNEAU et L. CADIET, op. cit., p. 523. * 176 F. TERRE Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, les obligations, 9è éd., Paris, Dalloz, 2005, p. 949. * 177 J. C. Z. MUBALAMA, op. cit., p. 65. * 178 Cour d'Appel de Kigali, RCA 10675/KIG du 16/04/1999, opposant B contre D, inédit. * 179 F. TERRE Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 949. |
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