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De la responsabilité des architectes et entrepreneurs dans la construction en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Fazili ABASA Université laà¯que adventiste de Kigali - Licence 2009 |
C. Troubles de voisinageEn construisant, les voisins de l'ouvrage peuvent subir des dommages suite aux faits de la construction. Ainsi par exemple, les bruits et les poussières émis par le chantier causant aux voisins un gène plus ou moins grande selon le cas, parfois très importante, lorsque le propriétaire d'un fond de commerce perd de ce fait une grande partie de sa clientèle ; perturbation des émissions télévisées, etc. De ce fait, quel recours dispose le propriétaire voisin qui est lésé par les travaux entrepris par le propriétaire nouveau constructeur ? Quand est-ce que les constructeurs seront tenus responsables ? Pour répondre à ces questions, nous allons le faire dans deux points. Selon la théorie des troubles de voisinage, il revient au maître de l'ouvrage d'être déclaré responsable des troubles de voisinage, car c'est celui qui est le véritable propriétaire voisin165(*). L'entrepreneur, en réalité l'auteur du trouble, n'a pas la qualité de voisin166(*). La réparation dépendra des dommages excessifs ou non-excessifs. En suite, les entrepreneurs et architectes ne sont responsables, dans ce cas, des désordres qui se produisent dans les immeubles voisins, à la suite des travaux qu'ils ont entrepris que si une faute de conception ou d'exécution est relevée à leur charge167(*). Lorsqu' une faute ne peut être reprochée aux architectes et entrepreneurs, le propriétaire voisin ne peut leur réclamer la réparation du préjudice168(*) et le maître de l'ouvrage ne possède aucun recours contre eux169(*). Mais, un arrêt de la Cour de cassation française
du 10 janvier 1968, a cependant confirmé un arrêt de la Cour
d'Appel d'Aix-Province, rendu le 14 novembre 1963, qui avait retenu la
responsabilité de l'entrepreneur aux motif que le travaux
exécutés par l'entrepreneur n'étaient très
importants, que l'activité du chantier avait occasionné, durant
près d'un an, pendant les jours et les heures ouvrables, des bruits
d'une grande intensité se situant bien au dessus de la limite o Ainsi, le propriétaire voisin lésé pourra fonder sa demande d'indemnisation sur les articles 258 et 259 CCL III contre les architectes et entrepreneurs ou contre le propriétaire constructeur voisin selon la théorie du voisinage. Ou bien il pourra aussi intenter une action, à la fois contre le propriétaire voisin constructeur et les constructeurs. Mais, selon la théorie de la responsabilité fondée sur la garde, l'entrepreneur et architecte restent tenus responsables car, ils assument la garde du chantier171(*). Dans ce cas, l'entrepreneur devrait alors indemniser tous les troubles y compris ceux qui ne dépassent pas les inconvénients normaux du voisinage sur base de l'article 260 CCL III172(*). * 165 Ph. MALAURIE et L. AYNES, op. cit., p. 67. * 166 A. M. FLAMME et alii, op. cit., pp. 195. * 167 Ph. MALINVAUD, op. cit., p. 220. * 168 Ibidem. * 169 B. BOUBLI, La responsabilité et l'assurance des architectes et entrepreneurs et autres constructeurs, Paris, Dalloz, 1979, p. 35. * 170 Cass. fr., 10 janv. 1968, Bull. civ., 168, II, 7. * 171 P. M. HUGUES, op. cit., p. 16. * 172 Art. 260 al. 1 du décret du 30 juillet 1888 précité. |
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