De la responsabilité des architectes et entrepreneurs dans la construction en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Fazili ABASA Université laà¯que adventiste de Kigali - Licence 2009 |
2. Obligations de l'entrepreneurL'entrepreneur doit construire un ouvrage conforme tout à la fois aux stipulations du marché et aux règles de l'art74(*). L'entrepreneur a l'obligation ou le devoir de livrer l'ouvrage dans le délai promis et le contrat prévoit généralement des pénalités de retard, mais aussi des clauses suspensives de délai en cas des intempéries75(*). Toutefois, la faillite du sous-traitant ne justifie pas le retard de l'entrepreneur général, lequel répond à l'égard du maître de l'ouvrage des personnes avec lesquelles il a contracté. L'entrepreneur répond du fait de personnes qu'il emploie76(*). La nature juridique de l'obligation d'exécuter la prestation par l'entrepreneur est une obligation de résultat. Et cela veut dire que comme il s'agit d'une prestation manuelle dans le contrat de construction, l'accomplissement de l'engagement de l'entrepreneur est l'édifice construit qui doit être réel77(*). L'entrepreneur a d'autres obligations complémentaires à savoir l'obligation de renseignement ou conseil en ce qui concerne les risques d'un procédé de construction souhaité par le maître de l'ouvrage78(*) et une obligation de sécurité. Pour cette dernière obligation, l'entrepreneur aura à sa charge celle de la garde du chantier et est une obligation de résultat79(*). Dans le contrat synallagmatique, à titre onéreux chaque partie a l'obligation et tire profit dans l'obligation de l'autre partie qui fonde la cause de son obligation. C'est dans ce sens, que lorsque l'engagement d'une partie est déjà déterminé, il convient de déterminer également la charge incombant à l'autre partie. * 74 A. PENNEAU, Règles de l'art et normes techniques, Paris, L.G.D.J., 1989, p. 203. * 75 F. C. DUTILLEUL, op. cit., p. 131. * 76 Art. 444 du décret du 30 juillet 1888 précité. * 77 M. MAINGUY, op. cit., 323. * 78 F. C. DUTILLEUL, op. cit, p. 92. * 79 Ph. DELEBECQUE, op. cit., pp. 44-45. |
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