Annexes
ANNEXE 1
ANALYSE STATISTIQUE
StatBox 7.1 - Comparaison de 2 proportions - 01/07/2009
à 22:27:37
TAUX D'ECLOSION AU COUVOIR A SERIE A
Effectif 1 : 10850 / Total 1 = 13500 Effectif 2 : 11880 /
Total 2 = 13500 Test z pour 2 proportions
Test z pour 2 proportions :
Test z pour 2 proportions / Test
bilatéral
Remarque : la loi binomiale est approximée par la loi
normale
Valeur observée de la statistique z : -17,179
P-value associée : 0,000
Le test étant bilatéral, la p-value est
comparée au seuil de signification Alpha/2 : 0,025
Valeur critique de la statistique z : 1,960
Conclusion :
Au seuil de signification total Alpha : 0,050 on peut rejeter
l'hypothèse nulle d'égalité des proportions. Autrement
dit, la différence entre les proportions est significative
SERIE B
Effectif 1 : 10975 / Total 1 = 13500 Effectif 2 : 11475 /
Total 2 = 13500 Test z pour 2 proportions
Test z pour 2 proportions :
Test z pour 2 proportions / Test
bilatéral
Remarque : la loi binomiale est approximée par la loi
normale
TAUX DE MORTALITE AU COUVOIR A Effectif 1 :
1382 / Total 1 = 13500 Effectif 2 : 1185 / Total 2 = 13500 Test z pour 2
proportions
Test z pour 2 proportions / Test
bilatéral
Test z pour 2 proportions :
Remarque : la loi binomiale est approximée par la loi
normale
Valeur observée de la statistique z : 4,087
P-value associée : 21,82E-06
Le test étant bilatéral, la p-value est
comparée au seuil de signification Alpha/2 : 0,025
Valeur critique de la statistique z : 1,960
Conclusion :
Au seuil de signification total Alpha : 0,050 on peut rejeter
l'hypothèse nulle d'égalité
des proportions. Autrement dit, la différence entre les
proportions est significative
TAUX D'ECLOSION AU COUVOIR B SERIE A
Effectif 1 : 11900 / Total 1 = 16800 Effectif 2 : 12600 /
Total 2 = 16800 Test z pour 2 proportions
Test z pour 2 proportions :
Test z pour 2 proportions / Test
bilatéral
Remarque : la loi binomiale est approximée par la loi
normale
SERIE B
Effectif 1 : 12830 / Total 1 = 15690 Effectif 2 : 13650 /
Total 2 = 15690 Test z pour 2 proportions
Test z pour 2 proportions :
Test z pour 2 proportions / Test
bilatéral
Remarque : la loi binomiale est approximée par la loi
normale
Valeur observée de la statistique z : -12,752
P-value associée : 0,000
Le test étant bilatéral, la p-value est
comparée au seuil de signification Alpha/2 : 0,025
Valeur critique de la statistique z : 1,960
Conclusion :
Au seuil de signification total Alpha : 0,050 on peut rejeter
l'hypothèse nulle d'égalité
des proportions. Autrement dit, la différence entre les
proportions est significative
TAUX DE MORTALITE AU COUVOIR B Effectif 1 :
2574 / Total 1 = 16800 Effectif 2 : 1078 / Total 2 = 15690
Test z pour 2 proportions
Test z pour 2 proportions :
Test Z pour 2 proportions / Test
bilatéral
Remarque : la loi binomiale est approximée par la loi
normale
Valeur observée de la statistique z : 24,099
P-value associée : 0,000
Le test étant bilatéral, la p-value est
comparée au seuil de signification Alpha/2 : 0,025 Valeur critique de la
statistique z : 1,960
TAUX D'ECLOSION AU COUVOIR C SERIE A
Effectif 1 : 13580 / Total 1 = 16000 Effectif 2 : 14080 /
Total 2 = 16000 Test z pour 2 proportions
Test z pour 2 proportions :
Test z pour 2 proportions / Test
bilatéral
Remarque : la loi binomiale est approximée par la loi
normale
Valeur observée de la statistique z : -8,163
P-value associée : 0,000
Le test étant bilatéral, la p-value est
comparée au seuil de signification Alpha/2 : 0,025
Valeur critique de la statistique z : 1,960
Conclusion :
Au seuil de signification total Alpha : 0,050 on peut rejeter
l'hypothèse nulle d'égalité
des proportions. Autrement dit, la différence entre les
proportions est significative
SERIE B
Effectif 1 : 18240 / Total 1 = 22320 Effectif 2 : 19195 /
Total 2 = 22320 Test z pour 2 proportions
Test z pour 2 proportions :
Test z pour 2 proportions / Test
bilatéral
Remarque : la loi binomiale est approximée par la loi
normale
Valeur observée de la statistique z : -12,286
P-value associée : 0,000
Le test étant bilatéral, la p-value est
comparée au seuil de signification Alpha/2 : 0,025
Valeur critique de la statistique z : 1,960
TAUX DE MORTALITE AU COUVOIR C Effectif 1 :
1447 / Total 1 = 16000 Effectif 2 : 1127 / Total 2 = 22320 Test z pour 2
proportions
Test z pour 2 proportions :
Test z pour 2 proportions / Test
bilatéral
Remarque : la loi binomiale est approximée par la loi
normale
Valeur observée de la statistique z : 15,405
P-value associée : 0,000
Le test étant bilatéral, la p-value est
comparée au seuil de signification Alpha/2 : 0,025
Valeur critique de la statistique z : 1,960
Conclusion :
Au seuil de signification total Alpha : 0,050 on peut rejeter
l'hypothèse nulle d'égalité
des proportions. Autrement dit, la différence entre les
proportions est significative
RECOMMANDATION EUROPEENNE ET COMPARAISON AVEC L'ALGERIE
DES NORMES MICROBIOLOGIQUES QUALIFIANT UNE EAU POTABLE.
GERMES
|
UNITES
|
DIRECTIVE CEE
|
NORMES ALGERIE
|
Coliformes totaux
|
u/1OO ml
|
0
|
<10
|
Coliformes thermotolérants
|
u/100 ml
|
0
|
0
|
Streptocoques fécaux
|
u/100 ml
|
0
|
0 (u/50 ml)
|
Spores de bactéries
sulfitoréductrices
|
u/20 ml
|
-
|
<5
|
Staphylocoques pathogènes u/100 ml - -
Entérovirus u/10 l - -
Bactériophages fécaux u/50 ml -
-
Germes totaux à 37°C (24H)
à 22°C (72H)
Salmonelles u/5 l
u/ ml 100 <100
u/ml 10 <20
- -
Normes Européenne selon le décret N° 90-363 du
5 avril 1995.
Normes Algérienne selon l'arrêté
interministériel du 24 janvier 1998 modifiant et complétant
l'arrêté du 23 juillet 1994.
ILLUSTRATION DES
DIFFERENTES SOUS ESPECES DE
L'ESPECE SALMONELLA ENTERICA
(OIE, 2005)
SOUS-ESPECE
|
NOM
|
ANCIENNE NOMENCLATURE
|
NOUVELLE NOMENCLATURE
|
I
|
S.enterica enterica
|
Sous espèce
|
Sous espèce
|
II
|
S.enterica salamae
|
Sous espèce
|
Sous espèce
|
III a
|
S.enterica arizonae
|
Sous espèce
|
Sous espèce
|
III b
|
S.enterica diarizonae
|
Sous espèce
|
Sous espèce
|
IV
|
S.enterica houtenae
|
Sous espèce
|
Sous espèce
|
V
|
S.enterica bongori
|
Sous espèce
|
Espèce (2eme)
|
VI
|
S.enterica indica
|
Sous espèce
|
Sous espèce
|
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
N° 36 7 Rabie Ethani 14248 /juin 2003
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT
RURAL Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1423
correspondant au 20 janvier 2003 définissant les mesures de
prévention et de lutte spécifiques aux salmonelloses aviaires
à Salmonella enteritidis, typhimurium, typhi,
arizona, dublin, paratyphi et pullorum gallinarum.
Le ministre de la santé, de la population et de la
réforme hospitalière, Le ministre du commerce, Le ministre de
l'agriculture et du développement rural,
Vu le décret présidentiel n°02-208 du 6 Rabie
Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier
1990, modifié et complété, fixant les attributions du
ministre de l'agriculture ;
Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar
1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du
commerce ;
Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan
1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et
complété, fixant la liste des maladies animales à
déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur
sont applicables;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan
1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la
santé et de la population ;
Vu l'arrêté interministériel du 1er septembre
1984 portant institution d'un comité national et des comités de
wilaya de lutte contre les zoonoses ;
Vu l'arrêté interministériel du 14 Safar 1415
correspondant au 23 juillet 1994, modifié et complété,
relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées
alimentaires ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 Chaoual
1415 correspondant au 27 mars 1995 définissant les mesures
générales de prévention en élevage avicole ;
Arrêtent :
Article 1er. -- En application des dispositions de l'article 3 du
décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan
1415 correspondant au 22 février 1995, modifié
et complété, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer les mesures de prévention et
de lutte spécifiques aux salmonelloses à salmonella enteritidis,
typhimurium , typhi, arizona, dublin, paratyphi et
pullorum galinarum.
Art. 2. -- Sont reconnus atteints de salmonelloses à
salmonella enteritidis, typhimurium, typhi, arizona,
dublin,
paratyphi et pullorum
gallinarum :
a) les sujets, poussins ou adultes, sur lesquels a
été isolé l'un de ces germes, quel que soit le type de
production ;
b) les sujets adultes ayant une sérologie positive avec
une bactériologie positive de : -- la litière
(prélèvement effectué autour des abreuvoirs) ;
-- l'eau de boisson (contenue dans les abreuvoirs) ;
-- les fientes (prélèvement effectué sur
fond de cage) ;
-- le duvet des poussins à l'éclosion.
c) les oeufs sur lesquels le germe a été
isolé.
Art. 3. -- Dès la confirmation de l'une des salmonelles
citées à l'article 2 ci-dessus, le vétérinaire est
tenu d'en faire immédiatement la déclaration à
l'inspection vétérinaire de wilaya et à l'autorité
vétérinaire nationale, conformément à la
réglementation en vigueur.
Art. 4. -- A l'exception de la salmonellose à
salmonella pullorum gallinarum, dès la
confirmation de l'une des salmonelloses citées à l'article 2
ci-dessus, l'inspecteur vétérinaire de wilaya est tenu d'informer
le directeur du commerce et le directeur de la santé territorialement
compétents.
Art. 5. -- Sur proposition de l'inspecteur
vétérinaire de wilaya, le wali déclare l'infection par
arrêté et édicte les mesures sanitaires suivantes :
1) A l'égard des animaux de l'exploitation
:
-- séquestration de l'élevage ;
-- si le cheptel avicole est constitué de poussins, la
destruction et l'incinération doivent être immédiates ;
-- si le cheptel avicole est constitué de sujets adultes,
l'abattage sanitaire est ordonné et doit être effectué sous
huitaine, au niveau d'un abattoir agréé ;
-- en présence de salmonellose à salmonella
pullorum gallinarum, la viande issue de cet abattage pourra être
livrée à la consommation humaine à condition que le
transport de cette viande soit effectué en véhicule
réfrigéré, étanche et sous couvert d'un
laissez-passer délivré par l'inspecteur vétérinaire
de wilaya ou de son représentant dûment mandaté, pour
éviter toute propagation des germes.
-- en présence de salmonellose à salmonella
enteritidis, typhimirium, typhi, arizona, dublin et
paratyphi, sur demande de l'éleveur et sous
contrôle officiel, les produits issus de cet abattage ne pourront
être livrés à la consommation humaine que s'ils ont subi un
traitement thermique à une température de 65 C pendant 10 mn au
minimum et que les résultats d'analyses a posteriori
en matière de salmonelloses soient négatifs
conformément aux dispositions de l'arrêté
interministériel du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994,
susvisé ;
-- les véhicules ayant transporté le cheptel
avicole concerné, avant et après abattage, doivent être
désinfectés immédiatement après utilisation ;
-- la destruction de tous les oeufs issus de cet élevage
sauf en cas de présence de salmonellose à salmonella
pullorum gallinarum où les oeufs seront autorisés
à la consommation humaine.
2/ A l'égard des oeufs à couver et des
poussins éclos dans un couvoir :
-- séquestration du couvoir ;
-- arrêt de l'incubation de ces oeufs ;
-- destruction de tous les oeufs et de tous les poussins
éclos.
Art. 6. -- Une enquête épidémiologique doit
être effectuée par l'inspection vétérinaire de
wilaya afin de détecter l'origine de l'infection.
Art. 7. -- La remise en exploitation des bâtiments
d'élevage et d'accouvaison ne pourra avoir lieu que si une
désinfection des murs, du sol et de tout le matériel
d'élevage a été effectuée, que ces infrastructures
ont été
vidées pendant un (1) mois et qu'un contrôle
bactériologique de cette désinfection sur des
prélèvements de surface sur les murs et le matériel
d'élevage s'est révélé négatif.
Art. 8. -- Le traitement anti-infectieux du cheptel avicole
reconnu atteint de salmonellose à
salmonella
enteritidis, typhimurium, typhi, arizona, dublin,
parathyphi et pullorum gallinarum, est
interdit.
Art. 9. -- Lorsque toutes les mesures sanitaires prescrites ont
été effectuées, l'inspecteur vétérinaire de
wilaya ou son représentant dûment mandaté, s'assure de leur
exécution, en particulier la désinfection, le contrôle
bactériologique et l'extinction du foyer. L'inspecteur
vétérinaire de wilaya adresse un rapport au
wali et à l'autorité vétérinaire
nationale déclarant la fin de l'infection qui sera prononcée par
arrêté du wali conformément à la
réglementation en vigueur.
Art. 10. -- Le présent arrêté sera
publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au
20 janvier 2003.
Le ministre de la santé, de la population et de la
réforme hospitalière Le ministre de l'agriculture et du
développement
rural
Abdelhamid ABERKANE Saïd BARKAT
Le ministre du commerce Noureddine
BOUKROUH
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