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Exploitation et développement durable de l'écosystème forestier. analyse critique du code forestier de la République Démocratique du Congo

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par Baudouin-Gilbert AKPOKI MONGENZO
Université protestante au Congo - Licencié en droit 2007
  

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B. Des permis d'exploitation de bois privés

Le permis d'exploitation des bois privés est une autorisation que l'on accorde à une personne qui possède les forêts ou les arbres privés ou même une plantation d'exploiter le bois ou de prélever les produits forestiers qui s'y trouvent. Ce permis est délivré gratuitement.88(*)

C. De la procédure de délivrance des permis

Celui qui désire obtenir un permis de coupe ou de récolte devra se faire remettre auprès de l'administration forestière compétente pour le type de permis sollicité un formulaire ad hoc établi par l'administration concernée.

Dans l'ensemble, ce secteur d'exploitation forestière échappe au contrôle de l'administration forestière, et l'on peut dire en définitive que le permis de coupe ne semble pas avoir donné satisfaction aux pouvoirs publics, tant du point de vue de l'aménagement forestier que des recettes fiscales.

4.4.1.2. De l'exploitation forestière de grande portée

Cette forme d'exploitation s'exerce au moyen de contrat de concession forestière. En effet, ce sont des grandes exploitations des forêts couvrant de grandes superficies et donnant lieu à la signature des conventions portant octroi des lettres d'intention ou garanties d'approvisionnement en matière ligneuse, lesquelles sont appelées à être converties, en vertu de l'article 155 du code forestier en contrat de concession forestière.

Le code forestier traite de la concession forestière sans la définir. Toutefois, il convient de préciser que la concession forestière se démarque nettement de la concession foncière et constitue un droit réel immobilier « sui generis » parce que portant uniquement sur le bois. Il est sous-tendu par un contrat de concession forestière accompagné des cahiers des charges dans lesquels sont spécifiés les droits et obligations des parties contractantes.89(*)

En effet, la concession forestière est un droit que l'Etat congolais reconnaît à une personne physique ou morale d'occuper seule une portion des forêts pendant 25 ans renouvelable et de l'exploiter dans le respect des conditions exigées.

La loi limite la superficie maximale à concéder à un investisseur à 300.000 hectares. Elle définit clairement les conditions de retrait des contrats de concession, mais les modalités ne le sont pas, et rient n'est prévu en cas d'exploitation illégale.

L'attribution des concessions se fait par deux voies : l'une principale, l'adjudication90(*), et l'autre, exceptionnelle, le gré à gré91(*); à condition qu'elle soit motivée et autorisée par le ministre. Toutefois, les communautés locales, c'est-à-dire en fait les populations locales, peuvent acquérir, à titre gratuit, une concession forestière sur leurs terres ancestrales. Les conditions d'attribution des concessions diffèrent selon que l'intéressé est une personne morale de droit privé ou une personne physique.92(*)

S'agissant de l'adjudication, elle suppose que l'Etat connaisse au préalable la valeur et l'emplacement ou la localisation des forêts à adjuger. Une telle connaissance suppose au préalable un zonage participatif qui permettrait de définir la vocation de chaque portion de forêt sur l'ensemble du massif forestier national. Il est clair qu'étant donné le coût d'une telle opération, on pourra procéder progressivement, province par province ou même territoire par territoire, suivant les besoins et les moyens disponibles. Ces préalables expliquent pourquoi le moratoire a été non seulement confirmé par le décret du 24 octobre 2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière et portant extension du moratoire en matière d'octroi des titres d'exploitation forestière.

Une concession destinée à l'exploitation forestière en termes de coupe est attribuée selon la procédure d'adjudication publique, tandis que celle destinée à la recherche forestière, à la bioprospection ou à la conservation est exceptionnellement attribuée de gré à gré par le ministre en charge des forêts.

Toute attribution est obligatoirement précédée de la réalisation d'un inventaire forestier et d'une enquête publique conduite par l'administration forestière provinciale.

Toute activité de mise en exploitation de la forêt, après l'attribution, est soumise à l'élaboration préalable d'un plan d'aménagement forestier par le concessionnaire.

Le concessionnaire est tenu de s'installer et d'exploiter la forêt dans les 18 mois qui suivent la signature du contrat. Si à l'expiration de ce délai l'installation et l'exploitation ne sont pas réalisées, l'administration chargée des forêts met le concessionnaire en demeure d'entreprendre l'exploitation de sa concession dans un délai de 12 mois. Passé ce délai, il est déchu d'office de ses droits.

En outre, le contrat de concession forestière «  se sera automatiquement résilié si, dans les 4 ans qui suivent sa signature, la concession ne dispos pas d'un plan d'aménagement dûment approuvé par l'administration en charge des forêts ».93(*)

4.5. Des modalités d'exploitation publique des forêts

L'exploitation publique des forêts est celle qui est faite par une personne morale de droit public.

L'intervention de l'Etat dans l'exploitation forestière fut organisée pour la première fois par le décret du 11 avril 1949.94(*) Cette intervention se fait selon deux modalités : la régie et la vente de coupe.

Le code forestier dispose à cet effet ce qui suit : « Les forêts de production permanente peuvent être exploitées soit :

1. en régie par l'administration forestière ou les entités administratives décentralisées ;

2. par un organisme public créé à cette fin

3. par des exploitants forestiers privés en vertu d'une autorisation appropriée ».95(*)

En effet, la régie est un procédé d'intervention des pouvoirs publics dans l'exploitation forestière, en qualité d'entrepreneurs agissant au nom des intérêts collectifs et permanents des groupes qu'ils représentent. L'Etat fournit le capital, assure l'exploitation par ses propres agents et court les risques de l'entreprise. Elle « vise principalement la satisfaction des besoins de l'Etat en bois ou l'aménagement d'une forêt déterminée ».96(*)

L'exploitation forestière en régie est soumise au paiement des redevances dues par le titulaire du permis de coupe.97(*) Les entités décentralisées98(*), à savoir la ville, la commune, le secteur et la chefferie sont tenus d'obtenir une autorisation du Ministre chargé des forêts pour l'exploitation de leurs forêts.99(*)

L'exploitation par un organisme public est faire conformément aux clauses d'un cahier des charges approuvées par le ministère chargé des forêts.100(*)

* 88 Art. 27-28 idem

* 89 Art. 19 al. 2 du décret N°05/116 du 24/10/2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière et portant extension du moratoire en matière d'octroi des titres d'exploitation forestière.

* 90 Art. 83 al. 1, art. 85 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

* 91 Art. 83 al. 2 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

* 92 Art. 82 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

* 93 Art. 19 al. 1 du décret N°05/116 du 24/10/2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière et portant extension du moratoire en matière d'octroi des titres d'exploitation forestière.

* 94 Art. 27 du décret du 11 avril 1949 sur le régime forestier

* 95 Art. 97 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

* 96 Art. 34 de l'arrêté ministériel N° CAB/MIN/AF.F-E.T./263/2002 du 03/10/2002 portant mesures relatives à l'exploitation forestière.

* 97 Art. 35 de l'arrêté ministériel N° CAB/MIN/AF.F-E.T./263/2002 du 03/10/2002 portant mesures relatives à l'exploitation forestière

* 98 Art. 3 al. 2 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, in Journal. Officiel, N° Spécial, Kinshasa, 18/02/2006

* 99 Art. 36 de l'arrêté ministériel N° CAB/MIN/AF.F-E.T./263/2002 du 03/10/2002 portant mesures relatives à l'exploitation forestière

* 100 Art. 37 al. 2 de l'arrêté ministériel N° CAB/MIN/AF.F-E.T./263/2002 du 03/10/2002 portant mesures relatives à l'exploitation forestière

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