Exploitation et développement durable de l'écosystème forestier. analyse critique du code forestier de la République Démocratique du Congo( Télécharger le fichier original )par Baudouin-Gilbert AKPOKI MONGENZO Université protestante au Congo - Licencié en droit 2007 |
Section 4 : Des instruments de protection générale des forêtsEn raison de multiples usages dont elles font l'objet, les forêts de la République Démocratique du Congo bénéficient d'une protection étendue. La protection des forêts s'effectue dans le cadre des aires protégées et vise à maîtriser les facteurs de déboisement.
Juridiquement, une aire protégée « est un espace soumis à un régime spécial, exorbitant du droit commun, qui permet d'interdire ou de réglementer les activités humaines susceptibles de porter atteinte au milieu naturel ».76(*) Les aires protégées couvrent 10 % des 2 345 480 Km2 du territoire congolais et comprennent 43 aires protégées dont 7 parcs nationaux et 5 sites du patrimoine mondial.
Bien que ces facteurs soient nombreux, les activités agro-pastorales constituent la principale cause de dégradation des écosystèmes forestiers. L'accent semble particulièrement avoir été mis sur deux d'entre eux à savoir : le déboisement et les feux de forêts et de brousse.77(*) La protection contre les feux des forêts et de brousse repose à la fois sur des mesures préventives et sur des mesures curatives. En effet, les mesures préventives consistent d'abord en l'énoncé de comportements interdits78(*), souvent érigés en infractions punissables79(*), indépendamment de toute intention. Les mesures curatives sont celles qui sont mises en oeuvre une fois déclaré un feu de forêts et de brousse. 4.3. De la réglementation de l'exploitation forestière Les règles applicables en la matière présentent des similitudes et des divergences selon que les forêts sont classées ou ne le sont pas, selon aussi qu'elles font partie du domaine de l'Etat, ou de celui des collectivités ou qu'elles sont des forêts privées. 4.4. Des modes d'exploitation L'exploitation forestière en République Démocratique du Congo peut être privée ou publique. 4.4.1. Des modalités d'exploitation privée des forêts L'exploitation forestière est privée lorsqu'elle est faite par une personne privée. Et, par personne privée, il faut entendre soit une personne physique, c'est-à-dire un particulier, soit une personne morale de droit privé. L'analyse de la pratique forestière congolaise révèle permet de distinguer une exploitation de grande portée d'avec celle d'une portée réduite. 4.4.1.1. De l'exploitation forestière de portée réduite Ce sont des petites exploitations, elles sont soumises à l'obtention préalable des autorisations, lesquelles sont octroyées sous forme de permis d'exploitation forestière. Il en existe de deux sortes, à savoir : le permis d'exploitation forestière et le permis d'exploitation de bois privés. A. Des permis d'exploitation forestière
L'arrêté susmentionné institue trois types de permis d'exploitation : le permis de coupe, le permis de récolte80(*) et les permis spéciaux.81(*) En effet, le permis de coupe est une autorisation administrative qui confère à son titulaire le droit de couper les arbres dans une forêt donnée. Il est, du point de vue de la conservation forestière, une mesure de police par laquelle l'administration vérifie que la coupe projetée est conforme aux normes de la législation forestière. Les permis de coupe de cette catégorie de bois sont répartis en trois types suivant le nombre de stères aux ils donnent droit : le permis ordinaire de coupe (aire n'excédant pas 1.000 hectares)82(*), le permis de coupe artisanale (superficie n'excédant pas 50 hectares)83(*) et le permis de coupe de bois de feu et de carbonisation.84(*) Ces trois types de permis différent en fonction de l'importance de l'exploitation et des moyens utilisés par le titulaire de permis de coupe. Le permis de récolte85(*) est une autorisation accordée à un congolais établi en milieu rural exerçant des activités de récolte ou de collecte des produits forestiers non ligneux. S'agissant de permis spéciaux, l'arrêté susmentionné institue deux catégories : le permis spécial de coupe et le permis spécial de récolte.86(*) Le permis spécial de coupe permet à son titulaire de couper exceptionnellement du bois d'essences protégées. Tandis que le permis spécial de récolte attribue à son titulaire le droit de récolter des produits forestiers non ligneux protégés.87(*) * 76 C. KLEMM, « Les éléments de l'environnement », in L'écologie et la loi. Le statut juridique de l'environnement Réflexions sur le droit de l'environnement, Paris, l'Harmattan,, 1989, p. * 77 Art. 52-64 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier * 78 Art. 57-61 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier * 79 Art.148-150 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier * 80 Art. 5 de l'arrêté ministériel N° CAB/MIN/AF.F-E.T./263/2002 du 03/10/2002 portant mesures relatives à l'exploitation forestière. * 81 Art. 6 idem. * 82 Art. 7-8 idem. * 83 Art. 9-11 idem. * 84 Art. 12-14 idem. * 85 Art. 18-20 idem * 86 Art. 6 idem * 87 Art. 18-20 idem |
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