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Exploitation et développement durable de l'écosystème forestier. analyse critique du code forestier de la République Démocratique du Congo

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par Baudouin-Gilbert AKPOKI MONGENZO
Université protestante au Congo - Licencié en droit 2007
  

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Section 5 : De la fiscalité forestière

5.1. Des principes

Le code forestier institue trois principes importants en matière de fiscalité forestière à savoir le non exonération, l'unification des guichets101(*) pour la perception des taxes et redevances, et la répartition des produits des taxes et redevances. Ces principes revêtent un caractère impératif.

Le code dispose ce qui suit : « Aucun exploitant forestier, aucun exportateur ni transformateur de produits forestiers ne peut, quel que soit le régime fiscal auquel il est soumis, être exonéré du paiement des droits, taxes et redevances prévues par la présente loi ou ses mesures d'exécution ».102(*)

En outre, « Les produits des taxes et des redevances forestières sont versés au compte spécial du Trésor Public et répartis comme suit :

1. redevance de superficie concédée : 40 % aux entités administratives décentralisées de provenance des bois ou des produits forestiers et 60 % au Trésor Public ;

2. taxe d'abattage : 50% au fonds forestier national, et 50% au Trésor Public;

3. taxes à l'exportation : 100% au Trésor Public ;

4. taxes de déboisement : 50% au Trésor Public et 50% au Fonds forestier national ;

5. taxes de reboisement : 100% au Fonds Forestier National. » 103(*)

En effet, la redevance de superficie peut être considérée comme la contrepartie monétaire du droit d'accès à la ressource. Son poids relatif dans le système de la fiscalité forestière doit être relié à la durée des concessions.104(*) Une redevance élevée est censée inciter les opérateurs à réduire le « gaspillage» de bois à tous les stades de la filière.105(*)

Par rapport au décret du 11 avril à la loi de 1949, cette loi insère dans le régime forestier des dispositions spécifiques relatives à la fiscalité forestière. Celle-ci se distingue de la fiscalité ordinaire et vise à asseoir une politique de taxation forestière qui soit à même de garantir à la fois une gestion durable de la ressource forestière, une incitation à la meilleure gestion forestière et une conciliation d'objectifs de développement de l'industrie forestière et de l'accroissement des recettes forestières.

5.2. De la nomenclature des taxes et redevances

Le code forestier a institué les taxes et redevances ci-après :

1. la redevance de superficie,106(*)

2. la taxe d'abattage,107(*)

3. la taxe à l'exportation,108(*)

4. la taxe de déboisement,109(*)

5. la taxe de reboisement,110(*)

6. la taxe de reconnaissance forestière,111(*)

7. la taxe de l'inventaire forestier,112(*)

8. les taxes d'exploitation forestière.113(*)

CHAPITRE II : DES MECANISMES DE GESTION DURABLE DES ECOSYSTEMES FORESTIERS

Le développement durable des écosystèmes forestiers de la République Démocratique du Congo est un défi majeur à relever dans notre pays, et la gestion durable est la traduction du développement durable dans le contexte des forêts. A cet effet, il devient en tout étant de cause plus que jamais impératif de concilier et de savoir combiner « environnement » et « développement ».

* 101 Avant la promulgation du code forestier, la fiscalité forestière congolaise était caractérisée aussi bien par une multiplicité des taxes que par une multiplicité des guichets, en raison des différents services étatiques qui intervenaient au processus de l'exploitation et de l'exportation du bois, chacun prélevait sa part : la DGI (Direction Générale des Impôts), la DGF (Direction de la Gestion Forestière), la DGRAD (Direction Générale des Recettes Administratives et Domaniales), l'ONATRA (Office National de Transports), la RVF (Régie des Voies Fluviales), l'OFIDA (Office des Douanes et Accises), OCC (Office Congolais de Contrôle), la direction de la marine, etc. mais pour une destination autre que les recettes de l'Etat si bien que tous ces prélèvements n'ont pas rehaussé les caisses publiques.

* 102 Art. 120 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

* 103 Art. 122 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

* 104 Plus la durée de concession consentie sera longue (et plus efficace sera le contrôle de l'administration forestière contre l'exploitation illégale), plus une redevance élevée sera légitime dans la mesure où elle est la contrepartie d'une visibilité à long terme pour l'opérateur économique.

* 105 En investissant dans une meilleure connaissance de la ressource et dans des techniques appropriées de localisation des arbres, d'abattage, de débardage, de transformation du bois et de valorisation des déchets.

* 106 Art. 93 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

* 107 Art. 102, al. 2 idem

* 108 Art. 121, point 3 idem

* 109 Art. 54 idem

* 110 Art. 81 idem

* 111 Art. 68, al. 1 idem

* 112 Art. 68, al. 4 idem

* 113 Articles 98 et 102 idem

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