SECTION II : DOSSIER CLASSE POUR AMENDE
TRANSACTIONELLE
1.a)
note de classement
Rmp............../pr022/........
I.IDENTITE
DE L'INCULPE
Monsieur
NGOMA KILALA congolais, mieux identifié au dossier
II.QUALIFICATION
LEGALE PREVENTIVE
Viol
III.
RESUME DES FAITS
Il
est reproché au prévenu pasteur NGOMA KILALA d'avoir en date du
12/novembre/2007 dans la commune de BUMBU d'avoir passé de rapport
sexuel avec la demoiselle LAURA BIYOYA âgée de 16 (mineur), fille
de monsieur BIYOYA CHRISTOPHE.
Devant
l'OPJ, le prévenu NGOMA KILALA a accepté de réparer le
préjudice causé sur la jeune LAURA BIYOYA et a payé une
amende lui proposée par l'officier de police judiciaire.
IV
MOTIVATION DE CLASSEMENT
Il
ressort du dossier que les parties ont trouvé un arrangement à
l'amiable devant l'officier de police judiciaire en ce que l'inculpé a
accepté de réparer le préjudice causé.
Par
ailleurs, il a payé l'amende transactionnelle lui proposée, ainsi
il y a lieu que nous proposions le classement du dossier par
entérinement de l'amende payée devant l'officier de police
judiciaire.
Fait
à kin le 02/04/2008
OMP/.............
ACTE
DE RECONNAISSANCE
Je
soussigné NGOMA KILALA m'engage par le présent acte à
prendre en charge les soins médicaux de mademoiselle LAURA BIYOYA fille
de monsieur BIYOYA CHRISTOPHE dans le souci de réparer le
préjudice causé par ma faute afin de régler à
l'amiable l'incident ainsi survenu.
J'ai
dressé la présente pour servir ce que de droit.
Fait
à kin le 12/11/2007
Pour
Accord Par
Monsieur
Monsieur
BIYOYA BAKOLO NGOMA KILALA
CHRISTOPHE
ACTE
DE RECONNAISSANCE DE RETRAIT
Je
soussigné, monsieur BIYOYA BAKOLO,père de la demoiselle BIYOYA
LAURA, reconnais avoir retiré ce jours des mains de monsieur NGOMA
KILALA le frais d'indemnité nécessaire de l'incident survenu en
date du 12/ novembre/ 2007 causé par le pasteur susnommé.
Fait
à kin le 18/04/2008
BIYOYA
BAKOLO
B)
Examen Du Dossier
Compte
tenu de l'importance de la conciliation comme l'un des modes de
règlement des conflits les moins coûteux, les moins long et ayant
l'avantage d'impliquer directement la participation active des parties
litigeantes elles-mêmes dans la réalisation de l'accord qu'elles
acceptent d'exécuter de bonne foi63(*).
En
république démocratique du Congo, la proposition de paiement
d'amende transactionnelle n'est possible que si l'infraction est assortie d'une
peine d'amende ou d'une peine de servitude pénale et d'une peine
d'amende.
En
effet, l'article 9 de la loi n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et
complétant le décret du 06/août 1959 portant code de
procédure pénale congolais, stipule que pour toute infraction de
sa compétence, officier de la police judiciaire peut s'il estime
qu'à raison de circonstances la juridiction de jugement se bornerait
à prononcer une amende et éventuellement la confiscation,inviter
l'auteur de l'infraction à verser au trésor public une somme dont
il détermine le montant sans qu »elle puisse dépasser
le maximum de l'amende encourue augmenté éventuellement des
décimes légaux, or dans le cas d'espèce le montant de la
dite amende n'est même pas repris dans le dossier, éventuellement
parce que le pouvoir de l'officier de police judiciaire de déterminer de
façon discrétionnaire le montant de dommage
intérêt64(*)
conduirais aussi aux abus.
Dans
cet ordre d'idée ce principe de l'amende transactionnelle amène
un officier de police judiciaire donc un non juriste, à se substituer
à une juridiction sur le plan même de l'appréciation de la
gravité de l'infraction et de la fixation des dommages
intérêts. Comment un officier de police judiciaire peut il sans
formation juridique complète se compter comme un tribunal, notamment
pour appliquer les règles de la responsabilité civile pour fixer
les dommages intérêts65(*).
Les
restrictions apportée à l'article 11 de la loi sous examen dans
alinéa 1 et 2 stipulant que les officier du ministère public(OMP)
peuvent exercer eux-mêmes toute les attributions des OPJ et lorsqu'ils
font application de l'article , l'action publique n'est éteint que si le
magistrat sous l'autorité duquel ils exercent leur fonction ne
décide pas de la poursuivre, c'est autant dire que les OMP ont le
pouvoir d'appréciation, des corrections des actes des OPJ étant
donné que les OMP sont censé connaître le droit, ils ne
sont pas lié aux décisions prisent par les OPJ, mais en
dépit ça l'OMP du dossier sous examen a entériné un
acte illégal de l'OPJ instructeur et pourtant, il est sans ignoré
que quelques innovations viennent d'être introduites dans le code
pénal en vue de renforcer la répression des infractions relatives
aux violences sexuelles. De plus en plus fréquente dans notre
société.
Pour
atteindre cet objectif, certaines dispositions du code de procédure
pénale ont été modifiées et
complétées en vue d'assurer la célérité dans
la répression, de sauvegarder la dignité de la victime et de
garantir à celle-ci une assistance judiciaire. Bien plus, toujours dans
le souci de renforcer la répression, la possibilité de paiement
d'une amende transactionnelle prévue pour faire éteindre l'action
publique a été supprimée en matière de violences
sexuelles en privilégiant la peine de servitude pénale66(*).
Attention !
La
transaction, stipule l'article 583 du code civil congolais est un contrat par
lequel les partie terminent une contestation née ou préviennent
une contestation à naître. Par conséquent la transaction
doit satisfaire aux conditions de validité du contrat.
Ce
contrat doit être rédigé par écrit.
Il
sied de noter que par application de l'alinéa 1° le paiement de la
somme demandée n'implique pas reconnaissance de culpabilité,
l'inculpé peut toujours se rétracter et demander que sa cause
soit entendue pour vider l'affaire au fond, ceux-ci veut dire que l'actuelle
amende transactionnelle n'établit pas l'équilibre social rompu
autant qu'elle ne présente pas de garantie ni pour la victime, ni encore
moins pour le délinquant par son caractère illégal.
En
sus elle ne résout pas le problème épineux de la surcharge
des juridictions et parquet67(*).
Somme
toute nous disons que l'OMP a classé ce dossier pour paiement d'amende
transactionnelle en violation de l'article 9 bis de la loi n° 06/019 du 20
juillet modifiant et complétant le décret du 06 août 1959
portant code de procédure pénale congolais.
N.B :l'amende
transactionnelle éteint l'action publique après l'approbation du
ministère public ; alors certains magistrats versés dans la
malversations font disparaître ou dissimile le dossier classé pour
paiement d'amende transactionnelle dans le bus d'éviter de s'exposer aux
poursuites disciplinaires qui peuvent intervenir lors des inspections
judiciaires. leur inconscience est allé jusqu'à changer
l'entête de dossier, traité au fond comme dossier à classer
pour amende transactionnelle, mais avec la forme de dossier classé sans
suite afin de se cacher derrière cette décision administrative en
insinuant revenir au dossier au moment ou d'éléments nouveaux
viendrons éclairé sa religion, car ils savent qu'il est rare voir
difficile pour le procureur général, chef de l'action publique de
revenir sur un dossier classé sans suite, mais en réalité
ils ont pris une décision juridique qui a mis fin à l'action
publique.
Il
nous a été difficile d'accéder aux dossiers classé
pour amende transactionnelle utiles pour notre travail, car jugé
délicats pour ne pas compromettre les carrières des certains
magistrat, de ce fait , nous remercions la personne qui nous a aidé
d'avoir au moins un dossier enfin d'illustrer les pratiques abusives des OMP
dans le souci d'y remédier
* 63 MATADI NENGA, question
du pouvoir judiciaire en RDC, contribution à une théorie de
reforme, ed. droit et idées nouvelles,p.322
* 64 MATADI NENGA, question
du pouvoir judiciaire en RDC, contribution à une théorie de
reforme, ed. droit et idées nouvelles,p.324
* 65 PROF : LUZOLO BAMBI
LESSA, procédure pénale,2°graduat droit/B,UNIKIN,
notes polycopiées, année académique
2007-2008,p.50
* 66 Exposé des motifs
de loi n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le
décret du 06 août 1959 portant code procédure pénale
congolais
* 67 MATADI NENGA, question
du pouvoir judiciaire en RDC, contribution à une théorie de
reforme, ed. droit et idées nouvelles,p.323
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