3.A)
NOTE DE CLASSEMENT SANS SUITE : viol avec ruse
RMP.........../PR022/........
I.IDENTITE
DU PREVENU
LUPANGO
NGOY CHADRAC, congolais mieux identifié au dossier
II.QUALIFICATION
LEGALE PREVENTIVE
Viol
avec ruse, art 170et 167 alinéa 2 CP LII
III.RESUME
DES FAITS
en
date du 12/04/2008, le prequalifié a fait venir chez lui à BUMBU,
la demoiselle ESTHER BOTAMBA âgée de 15 ans et l'a gardé
pendant 2 mois, a ce jours la fille se trouve enceinte.
Interrogé,
le prévenu reconnaît avoir eu de rapport sexuel à plusieurs
reprises avec la victime pour avoir vécu concubins depuis un certain
temps.
IV.
MOTIVATION DU CLASSEMENT
Les
faits tel que décrits ci haut sont constitutifs de l'infraction
précitée.
Cependant,
vu le liens qui unissent le prévenu à la famille de la victime et
partageant la même foi (témoin de jehovah), et sont de la
même tribu et du même village, et compte tenu de l'état de
grossesse dans laquelle se trouve leur fille, les parents de la victime ont
préféré que le prévenu soit en liberté pour
entretenir leur fille.
De
ce fait, nous ne pouvons pas poursuivre l'action publique mise en mouvement
contre le prequalifié.
De
ce qui précède, nous proposons le classement sans suite de ce
dossier pour inopportunité des poursuites.
Fait
à kin, le 18/oct./2008
L'OMP/...........
b)
examen du dossier
Le
classement sans suite pour inopportunité des poursuites amène l'
OMP de s'abstenir de porter plus loin l'affaire si l'intérêt
général ne lui impose pas d'agir.
L'expérience
prouve, en effet qu'une affaire se modifie parfois de façon
considérable entre l'ouverture des poursuites et le jugement qui sera
rendu ; tel dossier se gonfle d'éléments nouveaux qui
traduisent progressivement la gravité réelle de l'affaire ;
dans tel autre,l'infraction commise prend des dimensions sensiblement
modestes.
Il
sied de rappeler que l'action publique n'appartient pas au M.P, mais
plutôt à l'Etat, c'est seulement son exercice qui est
dévolu au parquet c'est pou autant qu'ils ont le pouvoir public.
Cependant l'OMP ne peut jamais s'abstenir de poursuivre suivant des
inclinations personnelles, tribales ou partisanes58(*).
En
plus, la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant
le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais estime
que face à la nécessité de prévenir et de
réprimer sévèrement les infractions se rapportant aux
violences sexuelles, car les victimes de ces infractions ont été
atteintes dans leur dignité, dans leur intégrité physique
et morale, mais aussi dans leur vie. Ainsi de tels actes ne peuvent pas rester
impunis à l'avenir.
Encore,
il n'appartient pas à la famille de la victime de transiger l'action
publique, car c'est la société toute entière qui se trouve
atteinte dans les valeurs dont elle entendait assurer l'existence et la
sauvegarde.
Il
en résulte un conflit entre l'individu qui a violé la
règle et la société qui en est victime, la réaction
de la société va cependant consister à frapper l'auteur de
la violation d'une sanction, sanction d'autant plus rigoureuse que la
règle transgressée était importante pour le groupe.
Le
magistrat,qui représente la loi doit s'en montrer digne, en effet la
justice est avant tout considéré comme « une
dette » à l'égard de la société des
justiciables, « que le magistrat accepte définitivement
de partager lors de sa prestation de serment et dont il devient le
garant » explique DOMMINIQUE CAMMARET59(*).
Ainsi,
ce sera d'abord l'institution judiciaire et plus largement encore l'image de la
justice qui sera au coeur des préoccupations des magistrats.
4.A)
Note De Classement Sans Suite : Assassinat
Rmp........./pro24........
I.IDENTITE
DU PREVENU
MBALA
LUVUEZO IBRAHIM, mieux identifié au dossier
II.QUALIFICATION
LEGALE PREVENTIVE
Assassinat,
art 43 et 44 CP LII
III.RESUME
DES FAITS
Il
est reproché au prequalifié d'avoir en date du 14/09/2006,
brûler sa femme à l'aide de l'essence dans un
hôtel « planète J.L » à BOMA dans
la province de bas congo.
IV.
MOTIVATION DE CLASSSEMENT
Les
faits supra décrits sont constitutifs de l'infraction
précitée.
Cependant,
il ressort de l'instruction que le prévenu après une mise en
liberté provisoire pour raison de soin a fuit en angola.
De
ce fait, nous ne pouvons pas poursuivre l'action publique mise en mouvement
contre le prévenu.
De
ce qui précède, nous proposons le classement sans suite de ce
dossier pour impossibilité matérielle d'atteindre le
prévenu.
Fait
à kin.le 27/nov./2008
L'OMP/...........
b)
examen du dossier
sans
préjudice de l'article 17 de la constitution du 18/02/2006 alinéa
1 qui garantie la liberté individuelle ainsi que la présomption
d'innocence, la même constitution dispose dans son article 16 que la
personne humaine est sacrée et que l'Etat a l'obligation de la respecter
et de la protéger.
Cependant,
vu la sacralité de la vie humaine lorsque une telle valeur sociale est
bafouée, cela nécessite une certaine délicatesse dans
l'instruction d'une telle affaire qui consiste pour le ministère public
la mise en oeuvre de moyens préventifs destinés pour l'avenir
à empêcher ou du moins à réduire le
développement du phénomène.
Il
est inconcevable que le suspect d'un tel acte soit mise en liberté
quelque soit les raison, à moins qu'il s'est acheté les faveurs
du magistrat instructeur ; le prof LUZOLO a affirmé que ce principe
est devenu le moyen utilisé pour sauver des amis, des membres de
famille, ou des personnes jouissant des appuis politiques ou financiers. C'est
une source de revenu pour beaucoup de magistrats instructeurs qui n'ont pas de
conscience professionnelle60(*).
C'est
ainsi il est recommandé au magistrat de faire preuve d'honneur, de
délicatesse, de dignité, de réserve, de loyauté et
de compétence professionnelle. Il doit en tout respecter les devoirs de
son état ainsi que le secret professionnel. A cela s'ajoutent les
devoirs d'impartialité et de légalité61(*), c'est ainsi qu'a
été affirmé le principe selon lequel « il
incombe a tout magistrat d'observer une réserve rigoureuse et
d'éviter tout comportement de nature à entraîner le risque
que son impartialité puisse être mise en doute et que puisse
être, de ce fait, atteinte l'autorité de l'institution
judiciaire » (C.S.M français, 02/07/1992).
L'homme
étant détenteur d'un libre arbitre c'est-à-dire un
être responsable de ses actes et par conséquent de ses
infractions, c'est qui veut dire que celui qui a commis une infraction doit
être condamné à une peine au sens de châtiment,
étant donné que la peine dans une perspective individuelle a des
fonctions d'expiation, d'amendement, de reclassement et dans une perspective
sociale des fonctions d'intimidations et de prévention.
Nota
bene
Nous
avons démontré dans le premier chapitre que le classement sans
suite est une mesure administrative soumis au contrôle
hiérarchique et dont le procureur de la république peut revenir
à tout moment pour ordonner les poursuites, mais il faut noter aussi que
l'inconscience de certains magistrats va jusqu'à falsifier la
vérité dés la phase de l'instruction préparatoire
en dressant des P.V dans un sens orientés vers le classement,sans
compter que le magistrat refuse tout simplement de transmettre certains
dossiers au contrôle hiérarchique et il faudra alors toute la
vigilance de la hiérarchie pour découvrir lors des instructions
ces dossiers classés de manière
irrégulière62(*).
* 58 PROF : LUZOLO BAMBI
LESSA, procédure pénale,2°graduat droit/B,UNIKIN,
notes polycopiées, année académique
2007-2008,p.48
* 59 CANIVET GUY :
déontologie de magistrat, p.74 et 75
* 60 PROF : LUZOLO BAMBI
LESSA, procédure pénale,2°graduat droit/B,UNIKIN,
notes polycopiées, année académique
2007-2008,p.49
* 61 CANIVET GUY :
déontologie de magistrat, p.74 et 75
* 62 PROF : LUZOLO BAMBI
LESSA, procédure pénale,2°graduat droit/B,UNIKIN,
notes polycopiées, année académique
2007-2008,p.49
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