2.a)
note de classement sans suite : avortement
Rmp............/pr023.......
Cote
et paraphe
I.
IDENTITE DES PREVENUS
-
CARINE MVUAMBA
-
RODHAL LUZAYISU
-
MAWANA MBO ; tous congolais mieux identifiés au dossier
II.
QUALIFICATION LEGALE PREVENTIVE
Avortement,
art 165 CP LII
III.
RESUME DES FAITS
il
est reproché aux prequalifiés d'avoir participer à
l'avortement pathologique volontaire de madame CARINE MVUAMBA âgée
de 23 ans engrossée par le nommé RODHAL LUZAYISU.
IV.
MOTIVATION DU CLASSEMENT
Les
faits tel que décrits sont constitutifs de l'infraction d'avortement
prévu et puni par l'article 165 CP LII.
Cependant,
il ressort de l'instruction que la santé de madame CARINE MVUAMBA s'est
fortement détériorée, la famille de madame CARINE MVUAMBA
a préfère que monsieur RODHAL LUZAYISU et MAWANA MBO soient en
liberté pour supporter les soins de madame CARINE MVUAMBA.
De
ce fait, nous ne pouvons pas poursuivre l'action publique mise en mouvement
contre les prequalifiés.
De
ce qui précède, nous proposons le classement sans suite de ce
dossier pour fait bénin.
b)
examen du dossier
Il
y a avortement lorsqu'on provoque illicitement l'interruption de la grossesse
quelque soit l'age du foetus.
L'avortement
est considéré comme un assassinat et puni comme tel. De plus, il
y aura des conséquences graves pour la mère au point de vue
physique comme au point de vue psychologique, enfin il cause un grand tort
à la société.
Pour
ces raisons, la loi puni la femme qui se fait avorter ainsi que ceux qui
provoquent l'avortement56(*).
Les
droits de l'homme, juridiquement parlant commence à la
naissance « les homes naissent libre et
égaux » conformément à l'article 11 de la
constitution. Mais quand est-il avant la naissance ? Les juristes font
bien la distinction entre une chose et une personne, la personne est sujet de
droit et la chose en est l'objet.
Doit-on
considérer l'embryon, comme une chose ? Ainsi, en 1986, le conseil
de l'Europe dans la résolution 1046, disait que « l'embryon et
le foetus doivent bénéficier en toutes circonstances du respect
de la dignité humaine ». Le pacte international relatif aux
droit à la vie est inhérent à la personne humaine, ce
droit doit être protégé par la loi, nul ne peut être
arbitrairement privé de la vie, la constitution du 18/02/2006 a son
article 16, alinéa 2 reconnaît et protége le droit à
la vie.
La
convention européenne de sauvegarde de droit de l'homme tient le
même langage. Pour le droit international, le droit à la vie est
reconnu et garanti à l'enfant dés avant la naissance, aussi le
législateur congolais protége le droit à la vie dés
sa conception.
Le
magistrat debout gardien de la loi doit veiller à ce que une telle
valeur sociale ne soit pas foulé au pieds malheureusement dans un climat
aussi délétère les OMP ont tendance à tout
banaliser a tel point que l'avortement est devenu un fait bénin,et
attendu que les faits ainsi retenus et leurs répétition au fil
des années ont donné de ce magistrat et de l'institution
judiciaire une image dégradée qui ne peut qu'affaiblir la
confiance des justiciables dans la justice qu'ils ont en droit d'exiger de leur
magistrat57(*).
* 56 PIERRE QUIRINI, le
droit de citoyen zaïrois, p.17
* 57 CANIVET GUY :
déontologie de magistrat, p.75
|