Section 6 . base légale du principe
Le
principe de l'opportunité des poursuites est admis par le pays de droit
romano germanique, et la république démocratique du Congo
étant une ancienne colonie belge a hérité du droit belge
et du principe de l'opportunité des poursuites, actuellement ce principe
est codifié dans notre arsenal juridique par le code de
procédure pénale dans son article 44 dispose que lorsque le
ministère public décide qu'il n'y a pas
lieu de poursuivre ...............
C'est
cet article qui ouvre une bêche au torrent des agissements abusifs de
ministère public par ce qu'il ne précise pas les motifs devant
pousser au parquet de décider qu'il n'y a pas lieu de
poursuivre51(*).
CHAPITRE II : LES ABUS SUR TERRAIN
Dans
ce deuxième chapitre nous tacherons à la section I° de
relever quelques dossiers classés sans suite abusivement ainsi
qu'à la section II° des dossiers classés pour amande
transactionnelles ne correspondant pas aux exigences légales
auprès des différents parquet de la ville de kinshasa.
En
suite, nous allons procéder à l'examen de chacun de ces dossiers
dans le but de relever les failles juridiques ou légales, ainsi que
l'arbitraire des officiers du ministère public.
N.B :
Vue la délicatesse de la matière a traitée nous ne pouvons
pas identifier les magistrats instructeurs des dossiers relevés dans les
sections qui suivent pour ne pas les exposés à des sanctions
disciplinaires, c'est ainsi que nous nous bornerons à indiquer seulement
le code de parquet ; selon qu'il s'agira de PR021 pour le PGI/GOMBE, de
PR022 pour le PGI/KALAMU, le PR023 pour le PGI/MATETE et enfin de PR024 pour le
PGI/ND'JILI.
SECTION 1. LES DOSSIERS CLASSES SANS SUITE
1.A)
NOTE DE CLASSEMENT SANS SUITE : EXTORSION
RMP.............
/PR022/..........
Cote
Et Paraphe De 1 A 11
I.
IDENTITE DE L'INCULPE
JACQUIE
MUALUKE LEMANDE, congolaise mieux identifiée au dossier
II.
QUALIFICATION LEGALE PREVENTIVE
Extorsion,
art 84 C.P LII
III.RESUME
DES FAITS
en
date du 19 décembre 2007, l'inculpé JACQUIE usant des ses
relations avec les services spéciaux de KIN MAZIERE où elle avait
fait arrêter le nommé NSIMBA, lui a fait signer de force un
document de reconnaissance à son profit d'une somme de 112 dollars
américains, à cette occasion profitant de lui soustraire par
force ses biens meubles notamment : 3 téléphones portables
des marques Nokia v3 d'une valeur de 160 dollars américains, Nokia 630
d'une valeur de 27 dollars américains, 1 sendo d'une valeur de 70
dollars américains de marque 390, 1 pince ampérométrique
d'une valeur de 3000 FC, 3 pinces simple d'une valeur de 3000 FC et 2 tournevis
d'une valeur de 2000fc, et ce sous menaces et torture jusqu'à lui
jeté au cachot des criminels antiparti.
IV.
MOTIVATION DU CLASSEMENT
Les
faits tel que décrits ci haut sont constitutifs de l'infraction
d'extorsion prévu et puni par 84 C.P LII.
Apres
analyse et instruction faites par nous, l'inculpé précité
reconnaît les faits mis à sa charge, elle soutient que le
doléant lui doit à son tour 25 dollars américains et
4000fc, et une poste téléviseur.
Cependant,
tous les effets précités ont été remis à son
propriétaire et s'est désintéressé de
l'affaire.
De
ce qui précède, nous proposons le présent dossiers au
classement sans suite pour inopportunité des poursuites.
Fait
le 28/04/2004
OMP/...........
b)
examen du dossier
Contrairement
au vol, l'extorsion est une infraction qui porte atteinte non seulement
à la propriété privée, mais aussi à la
dignité, à l'honneur et à l'intégrité
physique de personne puisque elle nécessite une certaine
violence.
La
constitution du 18/020/2006 dans ses articles 16 alinéa 2 et 34
alinéa 1 garantisse successivement l'intégrité physique et
la propriété privée.
L'importance
même de la peine encourue par cette infraction (extorsion) montre la
gravité d'un acte où les forts se montrent
particulièrement cruels envers les plus faibles52(*). Et en sus le mobile demeure
inopérant au regard de la culpabilité du
délinquant53(*).
Cependant,
il incombe au magistrat de faire respecté la loi qui est « une
volonté populaire transposée sur un texte de droit » et
de se soumettre aux exigences de la loi dans les conditions qu'elle fixe est
une manière d'écarter l'arbitraire du magistrat, artisan de
l'oeuvre de justice ; il lui appartient de se situer dans le strict cadre
de ses pouvoirs juridictionnels, ce qui est une garantie essentielle pour les
justiciables54(*).
Il
est fort pénible de constater que le magistrat instructeur minimise la
gravité de ce phénomène à telle enseigne qu'il fait
de l'action publique une affaire de partie, or nous avons
démontré que l'action publique est l'apanage de l'Etat dont
l'exercice est dévolu au parquet ; cela étant la
renonciation à l'action civile ou le désistement de la victime ne
peut arrêté, ni suspendre l'action publique.
Selon
la conception de la convention européenne des droit de
l'homme « le principe de bon fonctionnement de la
justice » est présenté comme un droit fondamental
appartenant à toute personne qui souhaite accéder à une
juridiction, souligne à juste titre DOMMINIQUE CAMMARET55(*), ainsi le justiciable est en
droit d'attendre de son magistrat qu'il présente, en sa personne
même, les qualités de probité qui, seules le rendent digne
d'exercer sa mission et son action.
* 51 PROF : LUZOLO BAMBI
LESSA, procédure pénale,2°graduat droit/B,UNIKIN,
notes polycopiées, année académique
2007-2008,p.48
* 52 PIERRE DE QUIRINI,
droit de citoyen congolais, ed.cepas, p.57
* 53 LIKULIA BOLONGO, droit
penal special,p.446
* 54 CANIVET GUY,
déontologie de magistrat, p.81
* 55 CANIVET GUY :
déontologie de magistrat, p.81
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