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L'"arbitralisation" de la cour internationale de justice: une étude critique

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par Pierre Barry NJEM IBOUM
Institut des Relations Internationales du Cameroun - Diplome d'Etudes Supérieures Spécialisées 2010
  

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SECTION 2 

L'ÉXÉCUTION DES DÉCISIONS DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE : LES FAIBLESSES DE LA JUSTICE INTERNATIONALE.

Avant de pousser plus loin notre raisonnement, marquons une halte pour expliciter l'utilisation du mot décision plutôt que arrêt dans notre titre. C'est parce qu'il s'agira autant des arrêts de la Cour que des autres décisions comme les ordonnances en indication des mesures conservatoires, le problème ne se posant pas pour les avis consultatifs. L'utilisation du mot arrêt aurait été très clairement limitatrice.

Comme le dit le Professeur Maurice Kamto « [...] toute décision de justice devenue définitive et revêtue de la formule exécutoire doit être exécutée sans coup férir avec au besoin l'appui de la force publique. Le principe de l'exécution est inhérent au principe du caractère obligatoire de la décision de justice 385(*)». En effet, il est tout à fait logique de penser qu'une décision de justice (arrêt ou sentence) doive être exécutée par les parties à l'instance. Cela vaut bien autant en droit interne qu'en droit international « où, en plus du principe de la res judicata, le respect des décisions juridictionnelles s'imposent aux parties en vertu de pacta sunt servanda et du principe de la bonne foi386(*) ». Mais comme le fait remarquer le professeur « en pratique cependant, le problème se pose différemment dans [le système juridique interne et international]. Le système juridique international présente à cet égard une particularité liée à la spécificité de sa structure et à la doctrine qui sous-tend l'ordre juridique international. La volonté souveraine des États tient la décision du juge international 387(*)» (paragraphe 1), comme en arbitrage. Poussant l'allusion à l'arbitrage plus loin, on s'aperçoit bien que des mécanismes de « contrainte » ont été prévus pour assurer à la partie créditrice de la décision l'exécution des décisions de la Cour (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1

L'EXECUTION DES DECISIONS DE LA COUR, « SI » ET « COMME » LES PARTIES LE VEULENT.

En principe, chaque membre des Nations Unies s'engage à se conformer aux arrêts de la Cour dans tout litige auquel il est partie, et partant affirme le caractère obligatoire de ces derniers388(*). Cette disposition autant que celle de l'article 60389(*) du Statut sont au départ du fondement du respect dû aux arrêts de la Cour. Cette situation idéale qui se vérifie mieux dans le système juridique interne - interniste pour parler comme le professeur Kamto - n'est pas tel en arbitrage et, d'une façon quasi similaire devant la Cour (A). En effet, tant en arbitrage que devant les juridictions internationales, l'exécution de la décision dépend souvent des parties en litige. Les parties jouissant également d'une grande liberté pour ce qui est de l'application de la sentence (B).

A : La bonne foi des parties, élément fondateur de l'exécution des décisions de la Cour ?

Si la majorité de la doctrine semble retenir le caractère de chose jugée des arrêts de la Cour pour déterminer le fondement du respect dû à ses décisions, il semble bien qu'une frange partie à laquelle nous adhérons ne soit pas tout à fait d'accord sur ce point. En effet, comme le disait Généviève Guyomar, « l'exécution des décisions juridictionnelles demeure traditionnellement confiée à la bonne foi390(*) des plaideurs en droit international. Les Etats parties à un litige, de nos jours encore, ne sauraient accepter d'obligations, que celles qu'ils s'imposent à eux-mêmes391(*)... ». Ce à quoi renchérit le Professeur Santulli qui pense que « (...) le principe est bien la disponibilité des décisions juridictionnelles. Une fois la décision rendue, les parties peuvent convenir d'une solution différente : si la décision s'impose à chaque partie, elle cède devant leur volonté commune392(*) ».

L'on a bien vu qu'en droit international il n'existe pas de souverain international au nom duquel la justice pourrait être rendue et qui pourrait par suite veiller à ce que les décisions juridictionnelles soient exécutées393(*). C'est un ordre d'États souverains reposant sur un droit dominé, malgré tout par la volonté de ses sujets394(*). De ce fait donc, tout repose sur la volonté de ces États quand bien même ils sont devant une instance juridictionnelle.

La partie contre qui la décision a été rendu peut bien l'appliquer tout simplement, avec retard, ou pas du tout. Rien ne peut l'obliger en réalité à le faire. Si elle le fait ce sera parce qu'elle l'aura voulue ou alors pour respecter la parole qu'elle aura librement donnée. Cette parole apparaissant dès lors comme une obligation morale pour cet État. Cette liberté prise dans l'opportunité d'appliquer ou non les arrêts de la Cour est encore plus évidente s'agissant des ordonnances en indication des mesures conservatoires. Les ordonnances en indication des mesures conservatoires sont destinées à sauvegarder les droits des parties à un différend en attendant l'arrêt au tond. Elles sont régies par l'article 41 du Statut de la Cour, ainsi libellé :

« La Cour a le pouvoir d'indiquer, si les circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire. En attendant l'arrêt définitif, l'indication de ces mesures est immédiatement notifiée aux parties et au Conseil de Sécurité. »

selon le Professeur Kamto, « pendant longtemps on s'est accordé à dire que les ordonnances en indication de mesures conservatoires sont dépourvus de force juridique contraignante [...] de façon générale les mesures conservatoires n'étaient pas considérées comme obligatoires en raison de la position du juge dans le système international : il était communément admis qu'il ne peut donner des injonctions aux États, car il heurterait leur souveraineté et les Etats se verraient ainsi imposer des mesures par une volonté extérieure395(*) ». Après ce temps d'hésitation marqué par de multiples mise à l'écart des mesures conservatoires396(*), l'ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue le 3 mars 1999 par la Cour dans l'affaire Lagrand consacre la force juridique desdites ordonnances. La Cour affirmera que « l'ordonnance du 3 mars ne constituait pas une simple exhortation. Elle avait été adoptée en vertu de l'article 41 du Statut et mettait une obligation à la charge des Etats-Unis397(*) ».

Cette décision de la Cour a laissé croire que « la Cour grignote sur la volonté des Etats398(*) », entraînant le Professeur dans un certain enthousiasme traduit par cette interrogation : « la jurisprudence Lagrand serait-elle le précurseur d'une possible évolution vers une justice internationale moins courbée sous le faite de la volonté capricieuse des Etats ?399(*) ».

Non ! Pourrait-on rétorquer car peu de temps après que la Cour ait pris cette ordonnance - le temps que sèche l'encre de l'ordonnance Lagrand -, Walter Lagrand et bien avant lui son frère Karl400(*) a bien été exécuté. Un cas similaire s'est produit plus tard dans l'affaire Avena et autres401(*) . Malgré donc le caractère obligatoire des décisions de la Cour, tout réside au final sur la volonté des parties à l'instance. Un état de fait fort présent également devant l'institution arbitral ou bien que s'étant engagé à respecter sa parole, une partie peut lorsque la décision lui est défavorable se rétracter presque impunément ou ajuster à sa guise l'exécution de cette décision.

B : Extensibles modalités d'application des décisions de la Cour.

Conséquence du point précédent, les États affichent une sorte de liberté quant à l'exécution des décisions et plus particulièrement des arrêts de la Cour. Si l'article 94 de la Charte ne prescrit aucune modalité particulière d'exécution des arrêts, il est tout à fait normal d'imaginer que le caractère judiciaire de la Cour joint à la nature obligatoire de ses décisions postulerait pour une exécution immédiate et conforme des arrêts de la Cour.

Ce qui est souvent loin d'être le cas. En effet, le juge Guillaume nous renseigne402(*) à ce sujet que « certains arrêts ont été exécutés de mauvais gré403(*), avec lenteur404(*) ou difficulté405(*). D'autres n'ont pu l'être qu'au prix d'un accord plus vaste réglant des questions supplémentaires qui divisaient les Etats en cause406(*). ». Plus encore, l'affaire du détroit de Corfou qui s'est soldée par une condamnation de l'Albanie au paiement d'une somme totale de 844 000 livres sterling407(*). Cette affaire ne fut complètement réglée qu'au travers d'une nouvelle affaire qui permit une sorte de compensation entre l'Albanie et le Royaume-Uni408(*).

L'observation de la pratique internationale montre que dans bien des cas, les États, après le rendu de l'arrêt ouvrent souvent des négociations allant soit dans le sens de l'application de l'arrêt, soit dans celui de mise à l'écart de ce dernier, posant de ce fait la question de l'autorité de chose jugée des arrêts de la Cour. En effet, cette situation s'est vérifiée dans au moins trois cas.

Nous citerons tout d'abord le cas du différend territorial entre la Jamahiriya arabe libyenne et le Tchad409(*). Les deux États ont conclu un accord le 4 avril 1994. Cet accord410(*) porte sur les modalités pratiques d'exécution de l'arrêt rendu par la Cour. Par celui-ci, la Libye accepte de retirer ses troupes de la Bande d'Aouzou, objet du litige, sous la surveillance d'observateurs des Nations Unies, à la fin du mois de mai 1994. Par ailleurs, les deux Etats conviennent de procéder à la démarcation de la frontière en conformité avec l'arrêt de la Cour411(*).

Dans la deuxième situation, nous avons le cas du différend entre la Guinée-Bissau et le Sénégal412(*) . Cette affaire a fait l'objet d'une sentence rendue le 31 juillet 1989. Cette sentence fut contestée par la Guinée-Bissau qui refusa de la reconnaître dans un communiqué du 2 août 1989413(*). La Guinée-Bissau saisit la Cour dès le 23 août 1989 en invoquant la nullité de la sentence du 31 juillet 1989. La Cour rendit un arrêt confirmant la sentence querellée. Cet arrêt très critiqué de l'intérieur même de la Cour ne pouvait donc solder définitivement le différend414(*). Les parties de commun accord décidèrent d'ignorer les décisions juridictionnelles au profit d'une solution négociée, jugée plus équitable415(*). Fait sans précédent devant la Cour416(*).

Enfin dans l'affaire de la délimitation maritime entre le Groenland et Jan Mayen417(*), la Cour avait procédé dans son arrêt du 14 juin 1993 au tracé de la ligne de délimitation et en avait précisé les coordonnées. Par la suite, après le prononcé de l'arrêt, les parties se sont déclarées satisfaites et ont décidé, d'un commun accord, une délimitation temporaire sur la base des recommandations de la Cour et ce, en attendant les négociations futures. Le 18 décembre 1995, les parties parviennent à un accord qui, tout en se référant à l'arrêt de la Cour, adopte une ligne de délimitation dont les coordonnées s'avèrent différentes de celles tracées par la Cour418(*).

En clair, il apparaîtrait que le souci des États est moins d'exécuter l'arrêt que de mettre un terme de façon définitive au différend. Surtout qu'étant « les législateurs des règles internationales, rien ne leur interdit419(*) » « par le biais d'accords appropriés, de changer les règles de droit à l'exception de celles de jus cognes au moment où il faudrait les appliquer 420(*)».On peut donc penser avec Azar Aida que « dans la phase post-juridictionnelle, les parties disposent de toute latitude pour « adapter, voire modifier les droits et obligations prévus par la sentence421(*) ». Les parties vont même souvent jusqu'à refuser d'appliquer la sentence (arbitrale ou judiciaire) exemple pris de l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, où les États-Unis422(*) avaient refusé d'appliquer l'arrêt. Ce qui appela le secours d'un tiers extérieur à la procédure, en l'occurrence le Conseil de sécurité.

* 385 Maurice KAMTO op. cit. p.406.

* 386 ibid. p.407.

* 387 Nos italiques.

* 388 Art.94 §1 de la Charte. Cette obligation vaut en réalité pour toute partie devant la Cour. Pour les États admis à ester devant la Cour sans être partie au Statut, le cas est prévu par l'article 35 paragraphe 2 du Statut. Pour les États non membres des Nations Unies devenus parties au Statut de la Cour, l'on peut par exemple citer le cas de la Suisse. La Suisse, qui est devenue membre des Nations Unies le 10 septembre 2002, a été le premier État non membre des Nations Unies à devenir partie au Statut de la Cour. Dans sa résolution 91 (l) adoptée le Il décembre 1946 , relative aux conditions à remplir par cet État, l'Assemblée générale lui avait demandé de déposer entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies un instrument portant :«a) acceptation des dispositions du Statut de la Cour internationale de Justice;a) acceptation de toutes les obligations qui découlent de l'article 94 de la Charte pour un membre des Nations Unies;b) engagement de verser la contribution aux frais de la Cour dont l'Assemblée générale fixera équitablement le montant de temps à autre après consultation avec le Gouvernement suisse. » Résolution 91(1) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 11 décembre 1946 dont les termes ont été repris pour le Liechtenstein, San Marin et Nauru par les résolutions 363 (IV) du 1er décembre 1949, 806 (VIII) du 9 décembre 1953 et 42/21 du 18 novembre 1987.

* 389 L'arrêt est définitif et sans recours.

* 390 Nos italiques.

* 391 Généviève GUYOMAR, commentaire du Règlement de la Cour internationale de Justice adopté le 14 avril 1978 interprétation et pratique, op. cit. à la p.5.

* 392 Carlo Santulli, Droit du contentieux international, op. cit. à la p. 478. Voir également Mahmoud Mohamed Salah, « la commission mixte Cameroun/Nigeria, un mécanisme original de règlement des différends interétatiques », AFDI, 2005, p.167 : « l'autorité de la chose jugée ne s'impose que dans la mesure où l'une d'elles (les parties), au moins, en exige le respect. Si elles s'entendent pour ignorer la décision prononcée ou pour régler leur différend par un autre moyen, aucune règle internationale ne le leur interdit ».

* 393 Gilbert GUILLAUME, « l'exécution des décisions de la Cour internationale de Justice », in la COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE à l'aube du XXIème siècle, le regard d'un juge, op. cit. à la p.178.

* 394 Maurice KAMTO, « la volonté de l'Etat en droit international » op. cit. à la p.410.

* 395 ibid. p. 417.

* 396 Dans l'étude qu'il fait de la question, Fritz- nous renseigne que Depuis sa création, la Cour a émis 15 ordonnances portant indication des mesures conservatoires il s'agit de: l'ordonnance du 5 juillet 1951 relative à l'affaire de l'Anglo-Iranian Oil Company : les ordonnances du 17 août 1972 rendue en l'affaire de la Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c. lslande) et (République Fédérale d'Allemagne c. Islande); les ordonnances du 22 juin 1973 Rendue en l'affaire des Essais nucléaires (Australie c. France) et Nouvelle Zélande c. France; l'ordonnance du 15 décembre 1979 à propos de l'affaire du Personnel diplomatique des Etats-Unis à Téhéran ; l'ordonnance du 10 mai 1984 rendue en l'affaire des Activités militaires au Nicaragua et contre celui-ci; l'ordonnance du 10 janvier 1986 rendue en l'affaire de la Délimitation de la frontière terrestre entre le Burkina Faso et le Mali; l'ordonnance du 8 avril 1993 rendue en l'affaire de l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et celle du 16 septembre 1993 rendue à propos de la même affaire; l'ordonnance du 15 mars 1996 rendue en l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria; l'ordonnance du 9 avril 1998 rendue en l'affaire de la Convention de 'Vienne sur les relations consulaires (Bréard); l'ordonnance du 3 mars 1999 rendue en l'affaire LaGrand; l'ordonnance du 1er juillet 2000 rendue en l'affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République Démocratique du Congo c. Ouganda) et l'ordonnance du 5 février 2003 rendue en l'affaire ,Avena et autres ressortissants mexicains .parmi celles-ci Au total 10 ordonnances en indication de mesures conservatoires ont été rejetées par les États concernés. Il s'agit de celles du 5 juillet 1951 relative à l'affaire de l'Anglo-lranian Oil Company rejetée par l'Iran, du 17 août 1972 rendue en l'affaire de la Compétence en matière des pêcheries rejetée par l'Islande, du 22 juin 1973 rendue en l'affaire des Essais nucléaires rejetée par la France, du 15 décembre 1979 à propos de l'affaire du Personnel diplomatique des États-Unis à Téhéran rejetée par l'Iran, du la mai 1984 rendue en l'affaire des Activités militaires au Nicaragua et contre celui-ci rejetée par les Etats-Unis, du 8 avril 1993 rendue en l'affaire de l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et celle du 16 septembre 1993 rendue à propos de la même affaire inexécutées par la Yougoslavie, du 9 avril 1998 rendue en l' affaire de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (Bréard) rejetée par les États-Unis, du 3 mars 1999 rendue en l'affaire LaGrand inexécutée par les États-Unis. Ce qui fera dira à l'auteur que l'exécution des mesures conservatoires reste une exception. En effet, L'exécution stricte de l'ordonnance du 10 janvier 1986 rendue dans l'affaire du Différend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali est le seul exemple connu jusqu'à présent. Fritz Robert Saint-Paul op. cit., à la p.48.

* 397 Affaire Lagrand (Allemagne c. États-Unis d'Amérique), arrêt du 27 juin 2001, Rec. 2001, par.110 ; id., 19 décembre 2005, arrêt, Activités armées au Congo, Rec. 2005, § 263.

* 398 M. KAMTO, « la volonté de l'État en droit international » op. cit. p.421.

* 399 ibidem.

* 400 Karl Lagrand a été exécuté le 24 février 1999, soit bien avant que ne soit même rendu l'ordonnance du 3 mars. Alors que son frère Walter était exécuté le 8 mars 1999.

* 401 Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d'Amérique). Le 9 janvier 2003, le Mexique a saisi la Cour d'un différend qui l'oppose aux États-Unis d'Amérique au sujet de violations alléguées des articles 5 et 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, concernant cinquante-quatre ressortissants mexicains condamnés à mort dans certains Etats des États-Unis. En même temps que sa requête, le Mexique a en outre déposé une demande en indication de mesures conservatoires visant notamment à ce que les États-Unis d'Amérique prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'aucun ressortissant mexicain ne soit exécuté - notamment le sieur José Ernesto Médellin Rojas dont l'exécution était prévue le 5 août 2008 - et qu'il ne soit pris aucune mesure qui puisse porter atteinte aux droits du Mexique ou de ses ressortissants en ce qui concerne toute décision que la Cour pourrait prendre sur le fond de l'affaire. Le 5 février 2003 la Cour a rendu une ordonnance en indication de mesures conservatoires décidant à l'unanimité que «Par ces motifs, A l'unanimité, 1. Indique à titre provisoire les mesures conservatoires suivantes: a) les États-Unis d'Amérique prendront toute mesure pour que MM. César Roberto Fierro Reyna, Roberto Moreno Ramos et Osvaldo Torres Aguilera ne soient pas exécutés tarit que l'arrêt définitif en la présente instance n'aura pas été rendu ». Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique). Ord. en indication de mesures conservatoires, 5 février 2003, C.I.J., Rec. 2003, p.77, par. 59. Mais malheureusement le Sieur Medellin Rojas a été bien exécuté. Voir notamment les commentaires qu'a suscité cette exécution. http://www.google.fr/search?hl=fr&q=ex%C3%A9cution+de+Jos%C3%A9+Ernesto+M%C3%A9dellin+Rojas+&btnG=Recherche+Google&meta=&aq=9&oq=ex%C3%A9cution+de+

* 402 G. GUILLAUME, « l'exécution des décisions de la C.I.J. » op. cit. à la p.177.

* 403 Affaire du temple de Préah Vihéar, arrêt du 26 mai 1961, C.I.J. Rec. 1961, p.17

* 404 Affaire relative à la souveraineté sur certaines parcelles frontalières (Belgique/ Pays-Bas, arrêt du 20 juin 1959, C.I.J., Rec. 1959, p.209.

* 405 Affaire de la demande en interprétation de l'arrêt du 20 novembre 1950 en l'affaire du droit d'asile (Colombie/Pérou), C.I.J., Rec.1950, p.395 ; affaire Haya de la Torre (Colombie / Pérou), arrêt du 13 juin 1951, C.I.J., Rec.1951, p.71.

* 406 Affaire du personnel diplomatique et consulaire des États-Unis d'Amérique à Téhéran, arrêt du 24 mai 1980, C.I.J., Rec. 1980, p.3.

* 407 Détroit de Corfou ((Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Albanie), arrêt du 15 décembre 1949 (fixation du montant des réparations dues par la république populaire d'Albanie au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), C.I.J. Rec.1949. p. 244.

* 408 Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni, et Etats-Unis d'Amérique).

* 409 Différend territorial (Jamahiriya arabe Libyenne / Tchad, C.I.J., 1994, Rec. 1994, pp.6-42. la question peut être également posée dans l'affaire du différend frontalier terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria, avec la signature de l'accord de Greentree.

* 410 Le texte de l'accord figure dans le RGDIP, 1994, pp.801-802.

* 411 Voir Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU, « la négociation dans l'exécution des arrêts de la Cour internationale de Justice », Revue de la recherche juridique droit prospectif, 2006-2, à la p.14.

* 412Délimitation maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal (Guinée-Bissau c. Sénégal).

* 413 Voir le commentaire de Jean-Pierre QUENEDEC, « l'arbitrage relatif à la délimitation de la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal », AFDI, 1989, p.326.

* 414 M. Kamto, « le contentieux de la délimitation de la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal », RGDIP, 1997, n°3, pp.696-697.

* 415 C'est en effet aux termes de l'Accord du 14 octobre 1993 - complétée par le Protocole d'accord ayant trait à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence de gestion et de coopération, signé à Bissau le 12 juin 1995. Pour une version en anglais des textes de l'Accord et du protocole, voir le site de l'Organisation des Nations Unies Internet : http : // www.un.org/Depts/Los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/SEN-GNB1993MC.PDF - que les parties ont mis fin à leur différend, en créant une zone maritime de coopération et en convenant de l'exploitation en commun des ressources de la zone. Conclu pour une période de 20 ans, renouvelable par tacite reconduction, l'Accord, dans ses principales dispositions, porte sur la délimitation de la zone pertinente, le partage des ressources provenant de son exploitation et les modalités de cette exploitation. C'est ainsi s'agissant notamment des modalités d'exploitation en commun des ressources de la zone de coopération, les deux parties se sont engagées à mettre en commun l'exercice de leurs droits respectifs par le biais d'une agence internationale. M. KENGNE KAMGA, op. cit. note 374, aux pp. 126-127.

* 416 M. KAMTO, « la volonté de l'Etat en droit international », op. cit. p.413-414.

* 417 Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège)

* 418 Jean-Louis ATANGANA op. cit. à la p.15.

* 419 ibidem.

* 420 Louis CONDORELLI, « l'autorité de la décision des juridictions internationales permanentes », la Juridiction internationale permanente, SFDI, Colloque de Lyon, Paris, Pedone, 1987, p.286, cité par Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU, ibidem.

* 421 Azar (A), l'exécution des décisions de la Cour internationale de Justice, Bruxelles, Bruylant, 2003, à la p.103, cité par J-L Atangana Amougou, ibidem.

* 422 Qui, décidément brillent par leur désobéissance à la Cour.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery