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L'"arbitralisation" de la cour internationale de justice: une étude critique

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par Pierre Barry NJEM IBOUM
Institut des Relations Internationales du Cameroun - Diplome d'Etudes Supérieures Spécialisées 2010
  

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PARAGRAPHE 1

Le souci de l'équilibre judiciaire de la Cour.

Le juge et notamment celui international a en principe pour mission de mettre fin au différend de façon définitive en donnant tort à l'un et raison à l'autre. Contrairement à lui, « le bon arbitre ne tranche pas dans le vif. Il fait tout ce qui est possible pour réconcilier les parties345(*) ». Que ce soit donc pour un litige interétatique ou commercial, l'arbitre reste apparemment animé par cette logique : tout faire pour que la relation demeure. Cela va déteindre fort évidemment sur le management qu'il fera du différend.

La Cour, bien qu'institution judiciaire ne se départit pas de cette logique, obnubilée qu'elle est par le souci de maintenir la paix et la sécurité internationale. Á tous les prix ? Oui à tous les prix, au risque même - et au prix - de se dénaturer. Cela transparaît dans la logique transactionnelle qui ressort de ses décisions, autant que dans le compromis (B) qu'elle fait au final. Cette « dénaturation » se poursuivant par le fait que la Cour tend très souvent à se considérer comme une étape (A) dans le processus de règlement du différend.

A : « L'étape » de la CIJ dans le règlement des différends internationaux.

Les pères fondateurs de la Cour se retourneraient dans leur tombe à la lecture de ce titre ou s'ils étaient vivants s'arracheraient les cheveux - enfin pour ceux qui en possèderaient encore -. Mais pour autant, cette idée, à la vérité, ne serait pas trop osée.

Déjà dans l'affaire des Zones franches, la Cour permanente affirmait que « le règlement judiciaire des conflits internationaux en vue duquel la Cour est instituée, n'est qu'un succédané au règlement direct et amiable de ce conflit entre les parties [et] que dès lors il appartient à la Cour de faciliter [...] pareil règlement direct et amiable 346(*)», ce à quoi renchérissait la Cour qui disait « la méthode la plus propre à résoudre le différend est de toute évidence celle de la négociation 347(*)».La récurrence de cette idée indiquerait sur la place que la Cour s'accorde dans le règlement des différends internationaux. L'arrêt de la Cour apparaissant dès lors comme un titre juridique servant de base aux négociations. Tout se passe comme si elle était juste une sorte d'intermédiaire dans le règlement du différend qui lui est soumis. Selon le Professeur Alain Didier OLINGA348(*), le meilleur exemple de la recherche d'une telle base objective de négociation dans un arrêt de la Cour est illustré par l'affaire du plateau continental entre la Jamahiriya arabe libyenne et Malte.

Dans cette affaire, la Cour a été saisie sur la base d'un compromis349(*) conclu le 23 mai 1976, par lequel les parties priaient la haute juridiction d'indiquer quels sont les principes et les règles du droit international qui sont applicables à la délimitation de leurs plateaux continentaux respectifs et comment ces règles pouvaient être appliquées dans leur cas, « afin qu'elles puissent délimiter ces zones sans difficultés par voie d'accord ».

Dans ce cas dit le Professeur, « les parties étaient, dès le départ, à la recherche d'un arrêt balisant le cadre des négociations en vue d'un accord dont le principe de la conclusion était déjà arrêté par les parties. Il s'agissait, en réalité, d'une demande d'avis consultatif déguisée350(*) ».

Dans l'affaire Gabcikovo Nagymaros opposant la Hongrie à la Slovaquie, alors que la Cour était priée par compromis de « dire 351(*)» et de « déterminer  les conséquences juridiques, y compris les droits et obligations pour les parties, de l'arrêt qu'elle rendra »,352(*) elle a rendu sa décision en affirmant que353(*) « la Hongrie et la Slovaquie doivent négocier de bonne foi en tenant compte de la situation existante et doivent prendre toutes les mesures nécessaires à l'effet d'assurer la réalisation des objectifs du traité du 16 septembre 1977, selon les modalités dont elles conviendront354(*) ».

Les modalités dont elles conviendront ! dit la Cour.

Alors dans ce cas pourquoi les parties seraient-elles venues devant la Cour ? Pourquoi avoir déployé toute cette énergie et perdu ce temps si c'est pour régler le différend selon les modalités dont elles conviendront ? Si elles avaient eu ces modalités dès le départ, les parties seraient-elles venues devant la Cour ? C'est vrai que l'on pourrait comprendre autrement ce dispositif de l'arrêt. En effet, on pourrait penser que la Cour a tracé une direction en formulant une obligation de négociation pour les parties, négociations s'inscrivant dans le cadre du traité du 16 septembre 1977.

Le passage devant la Cour n'est pas pour autant inutile. Car comme nous l'avons dit, l'arrêt de la Cour a au moins le mérite de constituer un support servant de base aux négociations. Dans cette affaire par exemple, la Cour a bien constaté et déclaré l'illicéité des actes commis par la Hongrie et la Slovaquie,355(*) ce qui a sans doute amené les parties dans cette affaire à se faire des concessions dans leurs négociations.

Une telle attitude a été relevée dans l'avis consultatif rendu par la Cour à propos de la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires. Invitée à dire s'il est permis en droit international de recourir à la menace ou à l'emploi d'armes nucléaires en toute circonstances356(*), la Cour affirmera que « ni le droit international coutumier, ni le droit international conventionnel n'autorisent spécifiquement la menace ou l'emploi d'armes nucléaires 357(*)» puis que « ni le droit international coutumier ni le droit international conventionnel ne comportent d'interdiction complète et universelle de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires358(*) ».

La Cour donne là une conclusion « en forme d'énigme359(*) » qui ne tranche en réalité pas le différend360(*) ou du moins la question qui lui est posée. Il faudrait tout de même dire que la Cour n'aurait pas pu répondre autrement sinon elle aurait pu être accusée de se conduire en législateur. Cette idée - d'encourager - les négociations est telle que la Cour aménage souvent la procédure alors qu'elle est saisit, afin de parvenir à une situation où les parties s'approprient le règlement du différend. Ce fut notamment le cas, comme nous renseignent Prost et Fouret dans l'affaire des Prisonniers de hostilité Pakistanais361(*) où la Cour a, en toute connaissance de cause, accordé de très longs délais aux parties pour le dépôt de leurs mémoires et a plusieurs fois différé l'examen de l'affaire, autorisant la poursuite des négociations entre le Pakistan et l'Inde, de ce fait, elle a permis la conclusion de l'accord de New Delhi du 28 août 1973 et a autorisé l'extinction extrajudiciaire du différend. Le Pakistan, satisfait du fruit des négociations menées avec l'Inde au dehors de la Cour, s'est finalement désisté de l'affaire.362(*)

Il apparaît au final que les États ont moins besoin de la justice de la Cour que du forum privilégié qu'elle constitue, d'un « relais pour leur diplomatie 363(*)».

Lorsque la Cour ne remet pas le sort du litige entre les mains des parties, elle leur propose souvent une solution médiane, « coupant la poire en deux ».

B : Le compromis judiciaire de la Cour.

Poursuivant sa logique de « réconciliation » des parties, la Cour recherche souvent un certain équilibre dans le dispositif de l'arrêt. Selon Prost et Fouret qui reprennent là une idée de Thomas Franck « la Cour essaye, dans la mesure du possible, d'introduire dans l'arrêt des éléments rendant sa décision au moins partiellement acceptable pour le « perdant », lorsqu'il en est un. Le « truc », dit-il c'est de tenter de rendre la décision la moins « douloureuse » possible pour ce dernier. Il s'agira généralement d'éviter tout arrêt qui, en donnant totalement raison à l'un donne totalement tort à l'autre364(*) ».

Dans l'affaire essais nucléaires français365(*) , la Cour, tout en accueillant les thèses françaises quant à la compétence et au fond, a cherché à contenter l'Australie et la Nouvelle-Zélande en constatant - bien que les demandes australiennes et néo-zélandaises soient à ses yeux « sans objet » et donc qu'il n'y ait « pas lieu à statuer366(*) » - que la France était désormais tenue de ne plus faire d'essais atmosphériques367(*). Ce qui fera dire dans cette affaire que la Cour s'est comportée en « conciliateur juridique368(*) » ou encore que « quant au fond, la Cour s'en est sortie par une décision qui constitue un vrai compromis entre la tentation de formuler une déclaration d'illicéité contre les essais nucléaires et une déclaration d'incompétence qui aurait en quelque sorte « blanchi » le défendeur : elle prononcera un « non lieu369(*) ».

La Cour, essaie souvent d'équilibrer la balance, donnant raison à l'un, elle donne dans le même temps, d'une certaine façon raison à l'autre. Cette attitude peut être perçue dans l'arrêt au sujet de l'affaire Gabcykovo Nagymaros où la Cour, dans son dispositif, alors que la question posée dans le compromis était de « déterminer les conséquences juridiques y compris les droits et obligations pour les parties, de l'arrêt qu'elle rendra sur les questions énoncées au paragraphe 1 du présent article » dira :

« Sauf si les Parties en conviennent autrement, la Hongrie devra indemniser la Slovaquie pour les dommages subis par la Tchécoslovaquie et par la Slovaquie du fait de la suspension et de l'abandon par la Hongrie de travaux qui lui incombaient; et la Slovaquie devra indemniser la Hongrie pour les dommages subis par cette dernière du fait de la mise en service de la « solution provisoire » par la Tchécoslovaquie et de son maintien en service par la Slovaquie370(*); ».

Dans cette hypothèse, non seulement la Cour fait preuve de compromis, on serait tenté de retenir une sorte de « faiblesse », puisque la Cour admet l'hypothèse que les parties puissent en décider différemment, « sauf si les parties en conviennent autrement » dira-t-elle.

Une telle attitude traduit bien la pression à laquelle est soumise la Cour par les Etats. Ceux-ci jouant peut-être en sourdine les premiers rôles dans la justice de la cour, rôle encore plus effectif s'agissant de l'exécution des décisions de la Cour. Rôles, traduisant également la logique arbitrale que nous évoquons, mais qui est encore mieux perçue dans certaines techniques utilisées par la Cour.

* 345 Yves GUYON voir la note 138.

* 346 Affaire des Zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, ord. 19 août 1929, C.P.J.I. (série A), n°22 à la p.13.

* 347 Affaire de la compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c. Islande), [1974] C.I.J., Rec.1 au par.73 ; passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) ordonnance du 29 juillet 1991, C.I.J., Rec. 1991, p.12, par.35 « Considérant que, comme la Cour permanente de Justice internationale l'a fait observer et la présente Cour l'a réaffirmé, «le règlement judiciaire des conflits internationaux, en vue duquel la Cour est instituée, n'est qu'un succédané au règlement direct et amiable de ces conflits entre les Parties; que, dès lors, il appartient à la Cour de :faciliter, dans toute la mesure compatible avec son Statut, pareil règlement direct et amiable ... » (Zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, C. P.J. I. série A n° 22, p. 13) ; «  [...] que, en attendant une décision de la Cour sur le fond, toute négociation entre les Parties en vue de parvenir à un règlement direct et amiable serait la bienvenue »; également différend frontalier entre le Burkina fasso et le mali arrêt du 22 décembre 1986, C.I.J. Rec. 1986, p.554, à la p. 577, par. 46 « [...] Une décision judiciaire, qui « n'est qu'un succédané au règlement direct et amiable d'un différend entre les parties (C.P.J.I. série A n° 22, p. 13), ne font que substituer à la solution résultant directement de leur volonté commune la solution dégagée par le juge en vertu du mandat qu'elles lui ont confié... ».

* 348 Alain Didier OLINGA, L'ACCORD DE GREENTREE DU 12 JUIN 2006 RELATIF Á LA PRESQU'ILE DE BAKASSI, Paris, L'Harmattan, 2008, 170 p. à la p.59.

* 349 L'article 3 du compromis de saisine de la Cour énonçait explicitement que : « une fois que la Cour internationale de Justice aura rendu son arrêt, le Gouvernement de la République de Malte et le Gouvernement de la République arabe libyenne entameront des négociations en vue de déterminer les zones respectives de leur plateau continental et de conclure un accord à cette fin conformément à l'arrêt de la Cour ». Rec., 1984, pp.9-10.

* 350 Nos italiques.

* 351 Compromis entre la République de Hongrie et la République Slovaque visant a soumettre a la cour internationale de justice les contestations qui les opposent concernant le projet Gabcikovo Nagymaros notifié conjointement à la Cour le 2 juillet 1993, art.2-1. Disponible sur le lien http://www.icj-cij.org/docket/files/92/10834.pdf

* 352 Ibid. art.2-2

* 353 Affaire relative au projet Gabcikovo Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), 1997, C.I.J. Rec.5 à la p.83. B du dispositif.

* 354 Nos italiques.

* 355 Elle dira au paragraphe 133 de l'arrêt que : «La Cour ne saurait toutefois ignorer qu'aucune des parties n'a pleinement exécuté le traité depuis des années, ni d'ailleurs que les parties, par leurs actes et leurs omissions, ont contribué à créer la situation de fait qui prévaut aujourd'hui. En se prononçant sur les exigences auxquelles le comportement à venir des Parties devra satisfaire en droit, la Cour ne peut négliger de tenir compte de cette situation de fait et des possibilités et impossibilités pratiques qui en résultent. » Et au par.152 que : « Dans le présent arrêt, la Cour a conclu que les deux Parties avaient commis des actes internationalement illicites et elle a constaté que ceux-ci sont a l'origine des dommages subis par les Parties; en conséquence, la Hongrie et la Slovaquie sont toutes deux tenues de verser des indemnités et sont toutes deux en droit d'en recevoir ».

* 356 La question sur laquelle un avis consultatif est demandé à la Cour est énoncée dans la résolution 49175 K que l'Assemblée générale des Nations Unies a adoptée le 15 décembre 1994. Par une lettre en date du 19 décembre 1994, reçue au Greffe par télécopie le 20 décembre 1994 et dont l'original a été enregistré le 6 janvier 1995, le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies a officiellement communiqué au Greffier la décision prise par l'Assemblée générale de soumettre cette question à la Cour pour avis consultatif. La résolution 49/75 K, dont le texte se lit comme suit :

« L'Assemblée générale,

Considérant que l'existence des armes nucléaires et la poursuite de leur mise au point font courir de graves dangers à l'humanité, Sachant que les États ont en vertu de la Charte des Nations Unies l'obligation de s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, Rappelant ses résolutions 1653 (XVI) du 24 novembre 1961, 33/71 B du 14 décembre 1978, 34183 G du 11 décembre 1979, 351152 D du 12 décembre 1980, 36192 1 du 9 décembre 1981, 45159 B du 4 décembre 1990 et 46/37 D du 6 décembre 1991, dans lesquelles elle a déclaré que l'emploi d'armes nucléaires constituerait une violation de la Charte et un crime contre l'humanité, Se félicitant des progrès accomplis en ce qui concerne I'interdiction et l'élimination des armes de destruction massive, notamment la conclusion de la convention sur I'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction ' et de la convention sur I'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'utilisation d'armes chimiques et sur leur destruction, Convaincue que l'élimination complète des armes nucléaires est la seule garantie contre la menace d'une guerre nucléaire, Notant l'inquiétude exprimée lors de la quatrième conférence des parties chargée de l'examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires devant le peu de progrès accomplis vers l'élimination complète des armes nucléaires dans les meilleurs délais, Rappelant que, convaincue qu'il faut renforcer la primauté du droit dans les relations internationales, elle a déclaré la période 1990-1999 Décennie des Nations Unies pour le droit international, Notant qu'elle peut, en vertu du paragraphe 1 de l'article 96 de la Charte, demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique, Rappelant que, dans son rapport intitulé «Un agenda pour la paix», le Secrétaire général a recommandé aux organes des Nations Unies qui sont autorisés à demander des avis consultatifs à la Cour internationale de Justice de s'adresser plus souvent à la Cour pour obtenir d'elle de tels avis, Se félicitant de la résolution 46140 de l'Assemblée de l'organisation mondiale de la Santé, en date du 14 mai 1993, dans laquelle l'organisation demande à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur la question de savoir si l'utilisation d'armes nucléaires par un Etat au cours d'une guerre ou d'un autre conflit armé constituerait une violation de ses obligations au regard du droit international, y compris la Constitution de l'organisation mondiale de la Santé, Décide, conformément au paragraphe 1 de l'article 96 de la Charte des Nations Unies, de demander à la Cour internationale de Justice de rendre dans les meilleurs délais un avis consultatif sur la question suivante:«Est-il permis en droit international de recourir à la menace ou à l'emploi d'armes nucléaires en toute circonstance?»

* 357 Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, Avis consultatif, 1996, C.I.J., Rec. 1996, par. 105 -2) A. Voir aussi par.97 où la Cour dira plus concrètement que « En conséquence, au vu de l'état actuel du droit international pris dans son ensemble, tel qu'elle l'a examiné ci-dessus, ainsi que des éléments de fait à sa disposition, la Cour est amenée à constater qu'elle ne saurait conclure de façon définitive à la licéité ou à l'illicéité de l'emploi d'armes nucléaires par un Etat dans une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle sa survie même serait en cause ».

* 358 par.105 -2) B.

* 359 Eric DAVID, « l'avis de la CIJ sur la licéité de l'emploi d'armes nucléaires », R.I.C.R, 22 à la p. 25. Disponible sur le lien http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/html/5FZF5A.

* 360 Il n'est certainement pas osé de parler de différend s'agissant des avis consultatifs de la Cour, car comme le disait Roberto Ago, « ce recours peut se proposer [parfois] une finalité plus amitieuse : celle de trancher un différend ». Roberto AGO, « les avis consultatifs `'obligatoires'' de la Cour internationale de Justice » dans Mélanges offerts à Paul Reuter : le droit international : unité et diversité, Paris, Pedone, 1981 aux pp.293-314. Et plus encore comme le démontrent Prost et Fouret, « souvent en effet, la charge contentieuse présente derrière la question soumise à l'appréciation de la Cour est telle qu'il devient illusoire de maintenir la distinction formelle entre fonction contentieuse et fonction consultative. Dans ces situations, la « question juridique »faisant l'objet de la requête trouve son origine dans un désaccord politique bien plus profond, entre Etats ou groupes d'Etats, et déborde très largement la sphère institutionnelle de l'organisation.». Prost et Fouret, op. cit., à la p.196. Ce n'est pas la question de l'arme nucléaire qui pourrait laisser les Etats indifférents, ceux-ci étant très divisés sur la question. L'actualité est d'ailleurs animée par le problème du nucléaire iranien et nord-coréen. C'est ainsi que les 28 Etats suivants sont intervenus devant la Cour par le biais des exposés écrits : Allemagne, Bosnie-Herzégovine, Burundi, Égypte, Equateur, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Iles Marshall, Iles Salomon, Inde, République islamique d'Iran, Irlande, Italie, Japon, Lesotho, Malaisie, Mexique , Nauru, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Qatar, République populaire démocratique de Corée, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Marin, Samoa et Suède. Ils ont été encore plus nombreux sur la question des conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé : République de Guinée, Royaume d'Arabie Saoudite, République arabe d'Egypte, République du Cameroun, Fédération de Russie, Australie, Palestine, Royaume Hachémite de Jordanie, Koweït, République italienne, République du Soudan, République libanaise, Canada, République arabe Syrienne, Confédération Suisse, Israël, République du Yémen, Etats-Unis d'Amérique, Royaume du Maroc, République d'Indonésie, République Française, République Italienne, République Sud-africaine, République fédérale d'Allemagne, Japon Royaume de Norvège, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, République islamique du Pakistan, République Tchèque, République hellénique, Irlande, République de Chypre, République Fédérative du Brésil, République de Namibie, République de Malte, Malaisie, Royaume des Pays-Bas, République de Cuba, Royaume de Suède, Royaume d'Espagne, Royaume de Belgique, République des Palaos, Etats fédérés de Micronésie, République des Iles Marshall, République du Sénégal, République populaire démocratique de Corée. Auxquels il faut joindre les quatre organisations internationales suivantes : la Ligue des Etats arabes, l'Organisation de la Conférence islamique, l'Organisation des Nations Unies et l'Irlande, en sa qualité de président du Conseil des ministres de l'Union Européenne. Il parait donc clair que les pères fondateurs de la Cour ont eu pour idée « de fournir aux Etats une procédure supplémentaire de règlement pacifique de leurs différends, moins contraignante que la procédure contentieuse » Patrick DAILLIER, « article 96 » dans Jean-Pierre COT et Alain PELLET, (dir.), la Charte des Nations Unies : commentaire article par article, Paris, Economica, 1985, 1279 à la p.1284. Ce que la Cour dira en filigrane lorsqu'elle disait que : « l'existence, en arrière-plan, d'un différend et de parties que l'avis de la Cour peut affecter ne modifie [...] pas le caractère consultatif de la fonction de la Cour, consistant à répondre aux questions qui lui sont posées » CIJ, 12 juillet 1973, avis, Jugement n° 158 du TANU, Rec. 1973, 171, § 14 ; id., 29 avril 1999, avis, Cumaraswamy, Rec. 1999, § 25.

* 361 Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde), C.I.J., 1973.

* 362Ordonnance du 15 décembre 1973, C.I.J. Recueil 1973, p. 347.

* 363 Manfred Lachs, « arbitration and international adjudication » dans Alfred H.A. Soons, (dir.), International arbitration : past and prospects, Dordrecht, Martinus Nijhoff, Publishers, 1990, 55 à la p.41 cité par Prost et Fouret, op. cit. p.228.

* 364 Thomas FRANCK, judging the World Court, New York, Priority Press, 1986 à la p.213 cité par Prost et Fouret op. cit. p.229.

* 365 Affaire des essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France, Australie c. France).

* 366 La Cour aurait pu restant dans sa fonction judiciaire, comme dans l'affaire du Cameroun Septentrional, s'arrêter là. En effet la France s'était engagée à stopper les essais et la Cour a considéré (9 voix contre 6) que la déclaration unilatérale de la France portant arrêt des essais était opposable, et qu'elle rendait sans objet les requêtes présentées.

* 367 Ce qui revenait en fait à rendre une décision déclaratoire puisque la France s'était engagée à ne plus faire d'essais et que la Cour a reconnu cette déclaration de la France comme source d'obligation internationale. Elle dira que « tout acte unilatéral n'entraîne pas des obligations, mais un État peut choisir d'adopter une certaine position sur un sujet [...] lorsque les Etats font des déclarations qui limitent leur liberté d'action future, une interprétation restrictive s'impose ». Donc en disant que la France devait arrêter les essais, la Cour rendait une décision dans une affaire qui n'existait plus ; dans cette situation la Cour est allée au delà de sa fonction judiciaire qui consiste disait-elle dans l'affaire du Cameroun septentrional à dire le droit sur « des cas concrets dans les quels il existe, au moment du jugement, un litige réel ...»

* 368 Brigitte BOLLECKER-STERN, « l'affaire des essais nucléaires français devant la Cour internationale de Justice » (1974) 20 Annuaire Français de Droit International, 299 à la p.333 cité par Prost et Fouret op. cit. à la p.228.

* 369 B. BOLLECKER-STERN ibidem, cité par Blaise TCHIKAYA, Mémento de la jurisprudence du droit international public, 2ème édition, Paris Hachette supérieur, 2001, 159 p, à la p.102.

* 370 Projet GabCikovo-Nagymaros (HongrielSlovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 7, à la p.81.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille