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L'"arbitralisation" de la cour internationale de justice: une étude critique

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par Pierre Barry NJEM IBOUM
Institut des Relations Internationales du Cameroun - Diplome d'Etudes Supérieures Spécialisées 2010
  

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CHAPITRE 1

LA RECHERCHE DE LA LEGITIMITE DE LA DECISION, VECTEUR D'UNE « DEMARCHE ARBITRALE » DE LA COUR.

L'intitulé de ce chapitre pourrait bien porter à de vives critiques, légitimes, mais pour autant, il traduit une certaine idée qui au vu de certaines considérations parait, légitime.

En effet, si comme nous l'avons vu les États arrivent à s'introduire dans la mécanique fonctionnelle de la Cour, rien de fondamental ne les empêche d'influer sur la justice que rend la Cour. La logique d'un tribunal judiciaire véritable qui sous-tendrait la création de la Cour ne s'en trouve pas ainsi grandie. S'il en est ainsi, c'est que le système juridictionnel de règlement des différends interétatiques présente une certaine originalité par rapport au système juridictionnel de droit interne témoignant de l'insurmontable qualité souveraine des parties au contentieux. En effet, contrairement aux juges de l'ordre juridique interne, les juges de La Haye sont amenés à statuer sur des différends opposant des États égaux et souverains, la souveraineté prohibant toute subordination à une quelconque autorité supérieure en dehors du consentement donné par celui qui en est investi. Cela explique pourquoi la Cour fait preuve d'une déférence plus grande à l'égard des parties que ne le font les juridictions de l'ordre interne. Déférence qui frise la faiblesse du fait qu'il faille contenter chaque partie dans la décision que la Cour doit rendre (section 1) ; déférence qui frise l'impuissance eu égard aux pouvoirs accrus des parties dans l'exécution des décisions de la Cour (section 2).

SECTION 1

UNE JUSTICE TRANSACTIONNELLE, « TECHNIQUEMENT ARBITRALISÉE ».

Restant dans sa logique judiciaire, la Cour devrait administrer l'instance sans parti pris, sans se référer à une autre considération que la recherche de la justice. Dire seulement le droit.

De ce fait, on devrait aboutir à une situation où l'un perd et l'autre gagne, et non de « match nul »344(*). Mais sans le dire, la Cour « oublie » cette fonction pour laquelle elle a été crée pour se comporter comme un arbitre mieux un médiateur. Afin peut être de préserver la paix et la sécurité internationale, intention louable, mais pour laquelle la Cour ne devrait pas tout sacrifier, sacrifier jusqu'à sa nature. D'ailleurs que d'autres instances de règlement des différends internationaux faisant recours à des considérations extrajuridiques existent, notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies.

Se comportant donc comme un médiateur, la Cour aboutit à une certaine justice transactionnelle (Paragraphe 1) qui renforce l'idée d'« arbitralisation » de la Cour. Cette tendance étant également perçue dans les mécanismes techniques d'arbitrage utilisé par la Cour (paragraphe 2).

* 344 Nous avons bien vu que cette idée doit être relativisée. Voir notamment à la page 73.

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