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L'"arbitralisation" de la cour internationale de justice: une étude critique

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par Pierre Barry NJEM IBOUM
Institut des Relations Internationales du Cameroun - Diplome d'Etudes Supérieures Spécialisées 2010
  

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CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

Traduction de cette volonté de tuer la guerre par le droit qui a animé les pères fondateurs de la CPJI puis de la CIJ341(*), la Cour a été crée en tant que organe judiciaire de l'Organisation des Nations Unies et non pas simplement comme organe de règlement des différends de cette organisation. Cet idéal de justice qui s'inspire de la justice étatique peut effectivement être observé dans le comportement de la Cour. Certes le Statut de la Cour prévoit après accord des parties un règlement ex aequo et bono permettant de mettre la règle de droit à l'écart au profit d'une solution fondée sur le sentiment de ce qui est juste et bon. Cette possibilité n'a cependant jamais été mise en oeuvre. Prost et Fouret342(*) pensent « [qu'] elle n'a en outre été imaginée que pour faire face aux situations où la Cour serait confrontée à des lacunes en droit international, conjecture parfaitement hypothétique aujourd'hui ».Ce règlement judiciaire pratiqué par la Cour présente sans doute - dans l'hypothèse idéale - des avantages tenant notamment à l'exécution des décisions et donc à une autorité du juge.

Elément que ne possède pas l'arbitrage mécanisme ancien de règlement des différends. Si l'on sait que dans le passé, à l'époque de la souveraineté personnelle des monarques (rois, princes et empereurs), il s'agissait habituellement d'un arbitrage rendu par un pair ou par un souverain de plus haut rang (pape ou empereur). L'autorité personnelle de l'arbitre se reportait sur la sentence qu'il rendait343(*). Cette autorité dite de l'arbitrage par souverain n'est plus très usitée de nos jours et du coup à coté des multiples avantages que présente l'arbitrage, il demeure que des inconvénients peuvent lui être trouvés. Ainsi par exemple, l'exécution des sentences arbitrales fait souvent recourir à un tiers, et les parties jouent un rôle important dans la mécanique même de l'arbitrage. Trait apparent dans le fonctionnement actuel de la Cour, et qui avec d'autres identifiants de l'arbitrage tendraient à la dénaturer. En effet, autant sur la compétence, la composition que le fonctionnement, la Cour subit une influence de plus en plus grande des Etats parties au litige. Ce qui contribue donc cette idée d'«arbitralisation » de la Cour.

Cette influence des parties sur le fonctionnement de la Cour se note également d'une façon relative sur les décisions de la Cour.

DEUXIEME PARTIE

LES EFFETS DE L'IMPLICATION DES PARTIES SUR LES DECISIONS DE LA COUR.

Parler d'une implication des parties sur les décisions de la Cour internationale de Justice pourrait ne pas être vraisemblable surtout si l'on demeure dans la logique judiciaire du fonctionnement de la Cour. De toutes les façons, ici aussi la Cour essaye ou parvient à préserver cette nature judiciaire notamment au travers de l'impératif de l'administration du droit (chapitre 2).

Cependant comme nous l'avons constaté pour le fonctionnement de la Cour, l'influence des Etats parties au litige va au-delà de ce fonctionnement et atteint bien les décisions rendues par la Cour ( chapitre 1) ce qui au demeurant renforce la thèse d'une « arbitralisation » de la Cour. En effet, comme nous l'avons vu en étudiant l'institution d'arbitrage au chapitre introductif, la sentence ou décision est disponible pour les parties ce qui nécessite une certaine garantie d'exécution. De plus l'arbitre essaye autant que faire se peut de ménager les parties en litige.

* 341 Voir introduction du chapitre 2 de cette partie notamment à la page 59.

* 342 PROST et FOURET, op. cit. à la p. 209.

* 343 Michel VIRALLY, « panorama du droit international contemporain : cours général de droit international public», Recueil des cours de l'Académie de droit international, Vol. 183 (1983), p. 237.

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