B- SÉVICES GRAVES, ACTES DE CRUAUTÉ ET
ABANDON
Dans ce sens l'article621 précis que Le fait,
publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature
sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal
domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut
interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou
non.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue
peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux
combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue
peut être établie.
Est punie des peines prévues au premier alinéa
toute création d'un nouveau gallodrome.
Le fait de pratiquer des expériences ou recherches
scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux
prescriptions fixées par décret en Conseil d'État est puni
des peines prévues à l'article 511-1
Est également puni des mêmes peines l'abandon
d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à
l'exception des animaux destinés au repeuplement
Le fait d'exercer sans nécessité, publiquement
ou non, des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté
envers un animal domestique ou un animal apprivoisé ou tenu en
captivité constitue un délit que l'article 521-1 du code
pénal sanctionne d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
Euros d'amende (anc. 200 000 F). Le tribunal peut, à titre de peine
complémentaire, interdire la détention d'un animal, à
titre définitif ou non. L'article 521-1 s'applique, en outre, au fait
d'abandon, à l'exception des animaux destinés au repeuplement du
gibier. Comme l'article R. 654-1 du même code, il exclut
également les courses de taureaux et combats (V. infra, nos 52
et s.).
Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans
nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des
mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en
captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la 4e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou
si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de
remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue
d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement
en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue
peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux
combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue
peut être établie.
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de
donner volontairement la mort à un animal domestique ou
apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe. En vertu de l'article
654 du code pénal français
La récidive de la contravention prévue au
présent article est réprimée conformément à
l'article 132-
Les autres pays de l'union C'est une protection
résultant de la sensibilité de l'animal
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