Section II dans le droit comparé (l'union
européenne)
Dans ce sens en va mettre les lumières à la
réglementation territoriale française de la protection des
animaux dans un 1er paragraphe ainsi l'étendue de cette protection dans
un second
Paragraphe 1 : la réglementation
territoriale de la protection de l'animal
En principe en France les animaux domestiques
apprivoisés ou tenus en captivité sont Protége par le
pénale générale
Qu'il s'agisse des mauvais traitements, des sévices
graves ou actes de cruauté et de l'abandon ou encore de la mise à
mort, les textes incriminables de ces 3 infractions distinctes visent de la
même façon tous les animaux domestiques, apprivoisés ou
tenus en captivité et sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'ils
sont ou non en état de divagation. Le chat, même divaguant loin
des habitations, reste un animal domestique, tant qu'il ne peut être
assimilé au haret, c'est-à-dire un chat devenu totalement sauvage
(Cass. crime. 28 févr. 1989, Bull. crim., no 93 ; CA
Douai, 20 mars
A- MAUVAIS TRAITEMENTS
Incrimination. - Il s'agit d'une contravention de la
quatrième classe aujourd'hui prévue par l'article R. 654-1
du code pénal français
o De la loi du
2 juillet 1850 qui pour la première fois venait sanctionner les mauvais
traitements infligés publiquement et abusivement à des animaux
domestiques. Section unique : Des mauvais traitements envers un animal
ainsi, Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait,
sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des
mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en
captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la 4e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou
si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de
remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue
d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement
en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue
peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux
combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue
peut être établie.
Il importe peu aujourd'hui qu'ils soient infligés
publiquement ou non. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal,
ou si celui-ci est inconnu, le tribunal peut décider de la remise de
l'animal à une oeuvre de protection des animaux qui pourra en disposer
librement.
D'ailleurs, Pour être poursuivi, l'acte doit avoir
été commis avec brutalité, violence et occasionner
à l'animal une souffrance inutile. Il doit s'agir de faits volontaires
et commis sans nécessité. C'est le cas notamment du fait de
l'attacher volontairement avec une laisse à l'arrière d'une
voiture pour l'obliger à courir derrière, caractérisant la
volonté de l'auteur de faire « souffrir inutilement et
stupidement cet animal » et il importe peu que « le
prévenu n'ait pas voulu ou souhaité toutes les
conséquences cruelles mais prévisibles d'un tel acte »
(Cass. crim. 13 mars 1991, Dr. pénal 1991, comm. no 230). La
contravention est également constituée par le fait de laisser du
bétail sans nourriture ni soins et sans lui permettre d'aller au
pré
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