Paragraphe 1. - Atteintes involontaires AUX
PERSONNES
Concernant les Blessures ou homicide involontaires des
animaux. Les blessures causées par un animal, voire la mort, sont des
atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité
corporelle humaines, dont la répression est soumises aux règles
pénales (V. Violences involontaires).
Il faut donc que l'atteinte à autrui soit le
résultat d'une maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
manquement à une obligation de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou les règlements, pour que le
propriétaire de l'animal en cause soit pénalement responsable.
La jurisprudence est ancienne et constante sur ce point : condamnation du
propriétaire d'abeilles qui, au moment de lever les cadres de miel de
ses ruches, n'a pas pris les précautions nécessaires pour
éviter que ses insectes n'infligent des blessures à un voisin.
Est également coupable de blessures involontaires le gardien d'un chien
tenu en laisse qui n'évite pas qu'il morde une personne Est
justifiée la condamnation du propriétaire de chien type pitbull
non muselé ni tenu en laisse et qui attaque une personne vaquant
à ses occupations devant son domicile. Il en est de même du
propriétaire du cheval qui, laissé la nuit dans une prairie
insuffisamment clôturée, échappe et occasionne des dommages
À l'inverse, si le propriétaire a pris toutes les
précautions nécessaires pour fermer leur enclos et que ses
chevaux s'échappent en raison de l'effraction commise par un tiers et
causent un accident mortel sur une autoroute, il doit être relaxé
des poursuites pour homicide involontaire.
A-DÉGÂTS AUX PROPRIÉTÉS
Passage des animaux et pâturage sur le terrain d'autrui.
- Ils ne sont pas spécialement incriminés par le code
pénal.
La répression des actes de dégradation,
détérioration, destruction de tous biens mobiliers ou
immobiliers, commis par des animaux est possible mais elle suppose
nécessairement un acte intentionnel à la charge de leur
propriétaire ou gardien, qu'il s'agisse de la contravention de la
cinquième classe de dommages légers de l'article R. 635-1 ou
du délit de détérioration grave du bien d'autrui ou encore
de détérioration d'un bien public des articles 322-1 et suivants
du code pénal. Il existe, cependant, des dispositions propres au code
rural protégeant les propriétés rurales :
l'article L. 211-20 du code rural prévoit que,
lorsque des animaux errants sans gardien ou dont le gardien refuse de se faire
connaître, sont trouvés
pacageant sur des terrains appartenant à autrui, le
propriétaire lésé a le droit de les faire conduire
immédiatement au lieu de dépôt désigné par
l'autorité municipale. Il est prévu que, si le
propriétaire ne se fait pas connaître, les animaux peuvent
être vendus (V. égal. infra, no 22). Pour les dommages
causés par les animaux de rente, les volailles de basse-cour, il existe
des dispositions particulières en cas de divagation, prévues par
les articles.
Toute infraction aux règles ainsi définies pour
le pacage des bestiaux constitue une contravention de la première classe
prévue par l'article R. 422-7 du
Code forestier.
La contravention de l'article R. 635-1 ou le délit
de l'article 322-1 peuvent viser aussi les dommages causés par des
animaux à d'autres animaux
Mais, dans ce cas, il pourrait aussi être fait
application de l'article R. 655-1 qui réprime la mise à mort
d'animaux sans nécessité
B - DIVAGATION
La divagation des animaux a toujours été
strictement prohibée, qu'il s'agisse de protéger les
propriétés rurales, le bétail ou les personnes. Deux
principes de prohibition coexistent, l'un pour les chiens et les chats, dont
les dispositions figurent au code rural (V. infra, nos 18 et s.),
l'autre pour tous les animaux susceptibles de présenter un danger pour
les personnes, prévu au code pénal (V. infra, nos 20 et
s.). Il existe, par ailleurs, des dispositions propres à la protection
de la faune sauvage et du gibier, visant la divagation susceptible de porter
atteinte au gibier ou à son repeuplement (V. infra,
no 23), ainsi que des dispositions de
sécurité routière (V. infra, no 24). Pour
certains animaux, non dangereux, autres que les chiens et les chats, il existe
en outre des règles particulières (V. infra, no 25).
Interdiction générale. - C'est l'article
L. 215-5 du code rural qui pose le principe de l'interdiction
générale de la divagation des chiens et des chats. Est
considéré comme en état de divagation tout chien qui, en
dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la
surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de
sa voix ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou bien qui est
éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est
responsable d'une distance dépassant 100 m. Est défini comme en
état de divagation tout chien abandonné, livré à
son seul instinct. Est considéré comme en état de
divagation, tout chat non identifié trouvé à plus de 200 m
des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 m du domicile
de son maître et qui n'est pas sous sa surveillance immédiate,
ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est
saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui
(C. rur., art. L. 211-22 ; V. Cass. crim. 5 avr.
1990, no 89-84.528, Bull.
crim., no 146 : le chien demeuré sous le
contrôle et la direction de son maître ne peut être
considéré comme en état de divagation).
19. Pouvoirs des maires. - Selon l'article L. 211-22
du code rural, il appartient aux maires de prendre toutes dispositions
nécessaires pour empêcher la divagation des chiens et chats et ils
peuvent, notamment, ordonner qu'ils soient tenus en laisse et que les chiens
soient muselés. Ils peuvent prescrire qu'ils soient saisis et conduits
à la fourrière. De même, les propriétaires,
locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un
agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont
l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Ces
animaux sont conduits à la fourrière. Les conditions de garde des
animaux déposés dans les fourrières sont
déterminées par les articles L. 211-24 à
L. 211-26 de ce code. En outre, le maire peut par arrêté,
à son initiative ou à la demande d'une association de protection
des animaux, faire procéder à la capture de chats non
identifiés, sans propriétaire ou gardien, vivant en groupe dans
les lieux publics de la commune, en vue de faire procéder à leur
stérilisation et identification avant de les relâcher. Ces
dispositions de l'article L. 211-27 du code rural ne s'appliquent que dans
les départements indemnes de rage.
La violation des dispositions destinées à lutter
contre la divagation des chiens et des chats prises par les
maires - ou à Paris, par le préfet de
police - constitue une contravention de la première classe en
application de l'article R. 610-5 du code pénal, susceptible de
faire l'objet de l'amende forfaitaire (C. rur.,
art. L. 215-5).
Paragraphe 2 :L'atteinte involontaire à
l'intégrité de la personne résultant de
l'agression commise par un chien
Lorsque l'atteinte involontaire à
l'intégrité de la personne ayant entraîné une
incapacité totale de travail de moins de trois mois résulte de
l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui
détient le chien au moment des faits est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30000 € d'amende selon le code français.
« Les peines sont portées à trois ans
d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende lorsque :
« 1° La propriété ou la
détention du chien est illicite en application de dispositions
législatives ou réglementaires ou d'une décision
judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire ou le détenteur
du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise
manifeste de produits stupéfiants ;
« 5° Le propriétaire ou le détenteur
du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours
de validité lorsqu'elle est obligatoire ;
Conformément aux dispositions prévues au II de
l'article L. 211-16 du même code ;
« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de
mauvais traitements de la part de son propriétaire ou détenteur
;
« Les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque l'atteinte
involontaire à l'intégrité de la personne a
été commise avec deux ou plusieurs des circonstances
mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
En d'autre terme le législateur a
considéré que le propriétaire ou le détenteur d'un
chien assume les conséquences des actes commis par son animal, et ce
notamment lorsqu'il n'a pas respecté les obligations qui s'imposaient
à lui.
Avec ces nouvelles incriminations, les sanctions
pénales à l'encontre des propriétaires ou
détenteurs de chiens sont plus fortes en cas d'accidents ou homicides
commis par ces derniers.
Par cette nouvelle mesure, les délits relatifs à
la garde et à la circulation des animaux pourront désormais
être jugés par le tribunal correctionnel siégeant à
juge unique.
.
Conditions de ventes et cessions de chien (article 11 de la
loi)
Avec les nouvelles dispositions, la loi conditionne la vente
ou la cession à titre gratuit d'un chien à la fourniture d'un
certificat médical établi par un vétérinaire.
Cette obligation s'impose aux professionnels (animalerie,
refuge, élevage...) comme aux particuliers. Un décret
ultérieur fixera les conditions d'établissement de ce
certificat.
Enfin, les deux premiers alinéas de l'article 213
du Code Rural francais prévoient que " les maires doivent prendre
toutes les dispositions propres à empêcher la divagation des
chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en
laisse et que les chiens soient muselés ".
Un grand nombre
de communes, et en particulier celles voisines de Paris, ont pris des
arrêtés " anti-pitbulls ". On peut en distinguer trois
catégories différentes :
- Certains interdisent
simplement la détention. Ils sont illégaux du fait que la gardien
traditionnel de la propriété privée est le juge judiciaire
et non le maire. C'est le cas, par exemple, des arrêtés de
Montreuil et du Plessis Robinson.
- D'autres limitent ou
interdisent la circulation de ces chiens ; dans le second cas on peut penser
qu'il y a excès de pouvoir (arrêté d'Antony du
23 janvier 1996) mais les arrêtés ne faisant que limiter
la circulation, à l'exemple de ceux pris par Bucheley et les sept autres
communes du District urbain de Mantes-La-Jolie, semblent être tout
à fait conformes aux pouvoirs que le maire peut prétendre exercer
au titre des articles susvisés.
- Enfin une
catégorie particulière d'arrêtés dits
" arrêtés individuels " permet au maire de prendre des
mesures en visant précisément un contrevenant à l'ordre
public et son animal ; c'est sur cette base qu'ont été pris les
arrêtés d'enfermement de certains chiens. C'est une mesure
extrêmement dissuasive
Les problématiques touchant à l'animal, à
son statut et à sa protection ont pris une importance croissante au
cours des dernières années propriétaire d'un animal, ou
celui qui s'en sert, est responsable des accidents de la circulation que
celui-ci serait amené à causer.
Ainsi, les
propriétaires sont responsables des actes de leur animal et doivent par
conséquent prendre les mesures nécessaires pour éviter les
dommages aux tiers ou à la collectivité. L'article 1385 du
code civil indique que " le propriétaire d'un animal, ou celui qui
s'en sert, pendant qu'il est en son usage, est responsable du dommage que
l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, doit qu'il
fût égaré ou échappé ". Le
propriétaire ou le gardien ne peut s'exonérer de la
présomption de responsabilité qui pèse sur eux qu'en
apportant la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure, d'une cause
étrangère ou d'une faute de la victime.
Conclusion générale
Au terme de cette étude, quel regard porter sur les normes
pénales de la protection de l'animal ?
Des enseignements principaux se dégagent de la recherche
entreprise.
En premier lieu, les normes de protection présentent une
diversité qui se retrouve à plusieurs niveaux. Elle s'exprime,
tout d'abord, en ce qui concerne leur formulation. Les règles
protectrices portent, soit sur un animal déterminé, soit sur
l'ensemble des animaux.
En outre, elles assurent cette protection, tantôt
à travers une formule englobante recouvrant tous les champs de la
relation entre l'homme et l'animal, tantôt à travers une
expression qui s'attache à une sphère particulière de
cette relation. La diversité de ces normes se traduit également
dans la nature de celles-ci.
En effet, la prise en compte de la protection animale par le code
penal aboutit fréquemment à restreindre l'exercice de droits et
libertés fondamentaux.
Dans ce sens le code pénal nationale et européene
aggrave les sanctions pour les auteurs de mauvais traitements et actes de
cruauté et crée de nouvelles infractions liées aux
animaux
Nonobstant, il faut mentionner que l'application des normes
qui protége l'animal se heurte souvent à l'inexécution
dans la pratique ou Des moyens juridiques insuffisants à des obstacles
théoriques et surtout pratiques.
En pratique, nous avons constaté que souvent des
contraintes d'ordre matériel, social et juridique, comme le manque
cruel de formation et surtout de moyens en personnels et matériels,
c'est ce qui fait de cette protection quelque chose de difficile
Cette étude attire aussi sur les tentatives et les risques
qu'un animal peut être considérer comme et, comme nous l'avons
déjà évoque dangereux pour l'homme instrument d'une
infraction que ce soit au Maroc ou en France qans parler des
conséquences que cela pourrait entainer ainsi que toutes actes
volontaire ou non.
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