L'extinction de l'instance en justice( Télécharger le fichier original )par Daniel Duplex NDE TAWEMBE Université de Yaoundé II-Soa (Cameroun) - diplôme d'études approfondies en droit privé 2005 |
CHAPITRE IIL'EXTINCTION DE L'INSTANCE A TITRE ACCESSOIRE
De même, pour certaines catégories de droits, et dans certaines circonstances particulières, la survenance, en cours d'instance, du décès du titulaire de ceux-ci, partie à l'instance, rendra inutile, voire impossible la poursuite du procès. Le droit disparaissant en quelque sorte avec son titulaire, entraîne corrélativement l'extinction de la procédure introduite pour le mettre en oeuvre (Section II). SECTION I - L'EXTINCTION DE L'INSTANCE DU FAIT DE LA DISPARITION DU CARACTERE LITIGIEUX DES DROITS
§ 1- L'ACQUIESCEMENT
Cette précision étant faite, nous ne nous intéresserons plus qu'à l'acquiescement à la demande, dont la volonté d'acquiescer et ses manifestations (A) ainsi que ses effets (B), en constituent le régime juridique. A/ Les conditions de l'acte d'acquiescement
La volonté d'acquiescer suppose que le consentement donné le soit conformément aux règles générales qui régissent la validité des actes juridiques263(*) ; que ce consentement émane d'une personne disposant de la capacité et des pouvoirs nécessaires et qu'il vise des matières autorisées par la loi. L'acquiescement étant un acte de volonté, son auteur doit formuler un consentement libre et éclairé. L'appréciation portée sur la réalité du vice éventuel relève du pouvoir souverain des juges du fond, et c'est à celui qui prétend avoir été victime d'une erreur qu'il incombe d'en apporter la preuve par exemple. Présentant par ailleurs le caractère d'un acte unilatéral, parfait nonobstant toute acceptation, l'acquiescement est irrévocable dès l'instant où la volonté d'acquiescer est exprimée. Ce qui n'empêche cependant pas d'assortir la volonté d'acquiescer de conditions ou de réserves.
Pour que l'on soit en présence d'un acquiescement implicite, il faut que l'intention de l'auteur de l'acte ou du fait révélateur de celui-ci, soit dénuée de toute équivoque. L'acquiescement implicite exige donc une volonté certaine de la partie, caractérisée par des actes ou des faits démontrant avec évidence l'intention de la partie de reconnaître le bien-fondé des prétentions de son adversaire268(*). Par exemple, le fait dans une procédure orale de ne pas déposer des conclusions écrites en défense ne constitue pas une manifestation d'accepter la demande de l'adversaire269(*), ni d'ailleurs celui de s'abstenir de contester ladite demande dans son principe ou son montant270(*). Le fait de s'en rapporter à justice271(*), de demander qu'il soit donné acte des prétentions de l'adversaire272(*) ou encore de se faire représenter à des opérations d'expertise sans formuler de réserves273(*) est également dépourvu de portée à cet égard. On peut remarquer que le défaut de comparution du défendeur ne vaut pas par lui-même acquiescement274(*). Manifestent en revanche la volonté d'acquiescer à la demande : le fait pour une partie de déclarer qu'elle ne s'opposait pas à ce qu'il soit fait droit à la demande de l'adversaire275(*) ; le fait pour une partie d'exécuter sans réserve l'obligation dont l'adversaire revendique l'exécution276(*). Lorsque ces conditions sont réunies, l'acquiescement à la demande produit ses effets dont entre autres, l'extinction de l'instance. B/ Les effets de l'acquiescement à la demande.
§ 2- LE DESISTEMENT D'ACTION
A/ Les conditions du désistement d'action.
Par ailleurs, consacrant l'abandon du droit litigieux, le désistement d'action suppose de la part de son auteur la capacité de disposer du droit en question, contrairement au désistement d'instance où la simple capacité d'agir en justice suffit.
B/ Les effets du désistement d'action.
Contrairement au désistement d'action qui est un acte juridique unilatéral, la transaction découle plutôt d'un accord de volonté entre les parties : il s'agit donc d'u acte bilatéral. § 3- LA TRANSACTION
A/ Les composantes de la transaction judiciaire.
Ainsi, la transaction pour être valablement conclue, doit porter sur un objet à la fois utile, possible, licite et déterminé, ou du moins objectivement déterminable. Elle doit en outre porter sur des choses qui sont dans le commerce et ne pas être contraire à l'ordre public300(*). Il doit donc s'agir de droits dont les parties ont la libre disposition. Il en va de l'objet comme de la cause dont l'illicéité est prohibée conformément à l'article 1133 du Code civil. En outre, la transaction, parce qu'elle constitue un acte de disposition en raison des renonciations qu'elle comporte, ne peut être conclue que par une personne titulaire de la capacité301(*) ou du pouvoir nécessaires pour transiger302(*), la transaction passée par un incapable ou par son représentant en dehors des règles légales étant entachée d'une nullité relative. En outre, le transigeant doit exprimé un consentement exempt de vice, étant entendu que les articles 2052 et 2053 ne retiennent comme vices du consentement que l'erreur de fait, le dol et la violence, excluant l'erreur de droit et la lésion.
En effet, selon une distinction établie par TISSIER310(*), si dans certains cas le jugement rendu par le tribunal se borne à enregistrer l'accord des parties, c'est alors un jugement de donné acte ou contrat judiciaire (un tel jugement n'est pas contentieux), qui peut être contesté par la voie de l'action en nullité ; dans d'autres cas au contraire, le juge rend une véritable décision contenant motifs et dispositif, ordonnant l'exécution des dispositions arrêtées par les parties mais que le juge s'est ensuite approprié : c'est à cette dernière hypothèse que l'on devrait réserver l'appellation de jugement d'expédient stricto sensu. Cette distinction explique en particulier pourquoi seulement certaines des transactions judiciaires sont génératrices d'hypothèque judiciaire et soumises au régime des voies de recours ; c'est lorsque le juge exerce une activité de nature juridictionnelle que la décision qu'il rend tend dans ses effets à occulter le régime juridique qui est celui de droit commun du contrat de transaction311(*). Lorsque toutes ces conditions sont réunies, la transaction déploie pleinement ses effets, dont entre autres, son effet extinctif. B/ L'effet extinctif de la transaction.
La transaction qui intervient en cours de procès a pour effet de dessaisir le juge devant lequel se déroulait celui-ci. Ceci se justifie dans la mesure où le juge n'étant plus appelé à connaître du fond du litige, il n'y a plus matière à ce qu'évolue la procédure, et celle-ci doit normalement se clore par une radiation du rôle. D'où les solutions selon lesquelles l'action sur laquelle la transaction est intervenue ne peut plus donner lieu à une exception de litispendance317(*) et que le juge n'ayant plus à se prononcer sur le bien-fondé des thèses antagonistes, chaque partie doit, sauf clause contraire318(*), supporter ses propres frais, la distraction des dépens ne pouvant plus en principe être ordonnée319(*). Par ailleurs, l'exception de transaction ne peut être utilement invoquée que par celui qui a lui-même exécuté ses engagements ; au cas contraire, une nouvelle action tendant à ranimer le même litige est parfaitement recevable320(*). Quant à la portée de l'effet extinctif, pour que l'exception de transaction existe et puisse être valablement invoquée, les conditions de l'article 1351 du Code civil321(*) et relatives à la triple identité de cause, d'objet et de parties doivent être réunies. La transaction a justement un effet relatif et ne saurait profiter ni nuire aux tiers, bien qu'elle puisse leur être opposable.
La transaction peut donc, ainsi que nous l'avons vu, entraîner, accessoirement à la disparition de l'action, l'extinction de l'instance en justice. Toutefois, elle induit des effets moins énergiques que ceux que peuvent emporter le décès de l'une des parties dans certains cas. * 262 Elle diffère en cela du désistement d'une voie de recours qui, bien qu'étant assimilé dans ses effets à un acquiescement au jugement, ne peut intervenir que lorsque la voie de recours est effectivement exercée, et donc une instance introduite, instance à laquelle le désistement va mettre fin. De plus, l'acquiescement est un acte juridique unilatéral qui n'a pas besoin d'être accepté pour être parfait, contrairement au désistement qui, dans certaines circonstances, doit nécessairement faire l'objet d'une acceptation de la part de l'autre partie. V. supra, n°s 99 et ss. * 263 Pour être valable, l'acquiescement doit être le fruit d'une volonté exempte de vices : l'erreur, la violence ou le dol sont autant d'obstacles à l'expression d'un consentement sain (art. 1109 et s. C.civ.) * 264 2e Civ., 20 octobre 1982, Bull. 1982, II, n° 128 * 265 V. J. Vincent, « La procédure civile et l'ordre public », in Mélanges Roubier, t. 2, p. 303, spéc. N°11. * 266 CA Paris, 10 oct. 1963, D. 1964, somm. 12 * 267 Cass. 1re civ. 7 mars 2000, Defrénois 2000. 1058, note J. Massip ; v. D. HUET-WEILLER, Réflexions sur l'indisponibilité des actions relatives à la filiation, D. 1978, chron. 233, spéc. § I-B, p. 234, col. 2 * 268 2e Civ., 25 mai 1994, Bull. 1994, II, n° 134 * 269 2e Civ., 25 mai 1994, précité), * 270 Même arrêt ; dans le même sens : 2e Civ., 16 décembre 2004, pourvoi n° 03-12.642 * 271 2e Civ., 26 février 1970, Bull. 1970, II, n° 67, pourvoi n° 68-14.487 ; Soc., 20 septembre 2005, pourvoi n° 03-46.502. En réalité, de telles conclusions, loin de reconnaître le bien-fondé de la demande de l'adversaire et d'exprimer la volonté de s'y soumettre, doivent être interprétées comme visant, au contraire, à contester les prétentions de l'autre parties : Cass. 1re civ. 21 oct. 1997, Bull. civ. I, n°283, D.1997, IR 245. il n'en va autrement que lorsque la déclaration de s'en remettre à la justice intervient dans des circonstances telles qu'elles traduisent la volonté de la partie de faire l'abandon du droit. * 272 1re Civ., 10 juin 1964, Bull. 1964, I, n° 311 * 273 3e Civ., 13 juin 1968, Bull. 1968, III, n° 274 * 274 V. NCPC, art. 472, al. 2 « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». * 275 2e Civ., 5 mars 1986, Bull. 1986, II, n° 30. * 276 1re Civ., 25 janvier 1965, Bull. 1965, I, n° 61 * 277 Art. 408 al. 1er NCPC ; v. J. Vincent et S. Guinchard, procédure civile, précis Dalloz, 24e éd., n° 1192. * 278 2e Civ., 5 mars 1986, précité * 279 1re Civ., 3 juin 1964, Bull. 1964, I, n° 295 ; 2e Civ., 12 février 1975, Bull. 1975, II, n° 45, pourvoi n° 73-13.748 * 280 Le désistement d'action est donc pour le demandeur ce qu'est l'acquiescement à la demande pour le défendeur : J. HERON, Droit judiciaire privé, 1991, Montchrestien, n° 1009 ; V. 2e éd., 2002, par Th. LE BARS, n° 1161. * 281 V. Cass. 1re civ., 20 janv. 1981, Bull. civ. I, n°22, D. 1981, IR 297, obs. D. Huet-Weiller; D. HUET-WEILLER, Réflexions sur l'indisponibilité des actions relatives à la filiation, précit. * 282 En effet, le désistement d'instance laissant subsister le droit d'agir, il est en principe admis en toutes matières. De plus, il a été précédemment souligné qu'en cas de doute quant à la portée du désistement intervenu, la jurisprudence décidait qu'il convient de l'interpréter comme un désistement d'instance et non un désistement d'action ; solution contraire à celle admise dans la procédure administrative contentieuse où le désistement d'action est le principe, les plaideurs devant préciser qu'ils entendent renoncer à la seule procédure. * 283 Cass. 3e civ. 9 déc. 1986, Bull. Civ. III, n° 169. * 284 P. Raynaud, obs., RTDciv 1954. 704 ; CA Paris, 18 oct. 1979, Gaz. Pal. 1980. 2. somm. 478, obs. M. Brazier ; Cass. 3e civ. 9 déc. 1986, préc. * 285 Pour un exemple concret, on peut songer à l'hypothèse d'un désistement partiel du demandeur : Cass. civ. 28 déc. 1859, DP 60. 1. 345. Il en est de même quand le défendeur a formé une demande reconventionnelle ; dans ce cas, il y a intérêt à ce le demandeur, même renonçant à son droit, reste en justice pour voir prononcer contre lui les condamnations sollicitées par son adversaire. * 286 Cass. soc. 5 nov. 1980, Bull. civ. V, n° 799; Cass. 1e civ. 22 avr. 1986, Bull. civ. I, n° 99, Gaz. Pal. 1986. 2. panor. 141. * 287 NCPC, art. 384 al. 1er * 288 NCPC, art. 384 al. 2 * 289 Cass. 1re civ. 17 mai 1978, Gaz. Pal. 1978. 2. panor. 246. * 290 Cass. 2e civ. 10 mai 1972, Gaz. Pal. 1973. 1. 22 * 291 De façon comparable, en matière d'intervention volontaire accessoire, le tiers qui appuie les prétentions d'une partie ne vient qu'épauler cette dernière. Si l'instance principale s'éteint du fait du désistement de la partie originaire, le tiers, intervenant accessoire, n'y peut rien : Cass. soc. 9 oct. 1986, Bull. civ. V, n° 488. * 292 D'après cet article, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exclusion de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. * 293 E. GARSONNET et C. CESAR-BRU, Précis de procédure civile et commerciale, 8e éd., 1919, Sirey, n°724. * 294 Cass. com. 21 oct. 1975, Bull. civ. IV, n° 237. * 295 Art. 2044 à 2058 C. civ. * 296 Sous réserve toutefois du respect de l'ordre public et de l'art. 1128 C. civ. qui dispose que : « Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions ». * 297 Celui-ci pouvant être actuel ou tout simplement futur, mais sans toutefois être purement éventuel. * 298 Bien qu'il soit admis que les parties puissent solliciter du juge une homologation de leur accord. * 299 Qui dans ce cas doit être pendante devant le juge, une instance étant introduite et l'instruction suivant son cours. * 300 En effet, même si les art. 2044 et ss. Du C. civ. n'y font pas allusion, la transaction ne saurait échapper à l'emprise de l'ordre public dans la mesure où aux termes de l'art. 6 dudit Code, on ne peut déroger par des conventions particulières aux dispositions qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. Il s'agit alors de normes impératives qui, exprimées ou non dans une loi, correspondent à l'ensemble des exigences fondamentales (sociales, politiques, etc.) considérées comme essentielles au fonctionnement des services publics, au maintien de la sécurité et de la moralité (en ce sens l'ordre public englobe les bonnes moeurs), à la marche de l'économie ou même à la sauvegarde de certains intérêts particuliers primordiaux : G. CORNU, Vocabulaire Juridique, Association Henri Capitant, PUF. V° Ordre public ; V. X. LAGARDE, Transaction et ordre public, D. 2000, chron. 217 et s, qui pense entre autres qu'un tri doit être fait parmi les règles impératives, seules les plus impérieuses justifiant une limitation du droit de transiger, et qu'en outre, des solutions transactionnelles en partie dérogatoires à l'ordre public peuvent être admises. * 301 Art. 2045 C. civ. * 302 Conformément aux dispositions régissant la capacité et la représentation. * 303 C. JARROSSON, Les concessions réciproques dans la transaction, D. 1997, chron. 267 et s. * 304 C'est le cas pour le désistement d'instance ou d'action du demandeur, et pour l'acquiescement du défendeur, du moins chaque fois que l'acceptation de l'autre partie n'est pas requise. Même dans l'hypothèse où une telle acceptation est nécessaire, on doit considérer qu'elle ne constitue pas une concession. Cf. supra. * 305 Cass. soc., 27 mars 1996, 1re esp., JCP 1996. II. 22711, note F. Taquet. * 306 Cass. 1re civ., 18 mars 1986, Bull. civ. I, n°74. * 307 Cass. soc., 20 janv. 1982, Bull. civ. V, n°32 * 308 CA Limoges, 6 févr. 1845, DP 1846. 4. 458. * 309 Cass. 1re civ., 22avril 1980, Bull. civ. I, n°116; Cass. soc., 3 mars 1981, Bull. civ. V, n°159. * 310 Note sous Cass. req., 2 juin 1908, s. 1909. 1. 305 * 311 Cass. com., 10 mars 1952, D. 1952. 417. * 312 En tant que contrat, la transaction n'emporte pas, hors mis le cas des jugements d'expédients stricto sensu déjà évoqué, hypothèque judiciaire, et elle n'est pas susceptible de voies de recours, toutes choses qui caractérisent essentiellement les jugements. * 313 Tribunal du travail de Ouagadougou, Jugement n°144 du 28 novembre 2000 ; Jugement n°094 du 24 juin 2003. * 314 Qui est en tous points semblable à l'exceptio litis finitae rem judicatam ou exception de chose jugée. D'où la formule employée par l'art. 2052 al. 1er. On ne saurait donc s'étonner de ce que dans sa mise en oeuvre l'exception de transaction soit très proche de l'exception de chose jugée, ni de ce que la portée de l'effet extinctif du contrat de transaction se caractérise par une relativité analogue à celle du jugement. * 315 Cass. 2e civ., 24 mai 1971, Bull. civ. II, n°188 * 316 Cass. req., 2 févr. 1910, DP 1910. 1. 141 ; Cass. 2e civ., 24 mai 1971, préc. * 317 CA Colmar, 4 nov. 1925, Gaz. Pal. 1926. 1. 118 * 318 CA Nancy, 12 févr. 1898, DP. 1899. 2. 86 * 319 CA Paris, 15 nov. 1951, JCP, éd. A, 1953. IV. 2 118. Mais le désistement résultant de la transaction a cependant des limites, le juge pouvant jusqu'à la radiation du rôle connaître de la nouvelle situation telle qu'elle résulte désormais de la transaction intervenue ; il peut par exemple être saisi d'une demande soit en exécution forcée, soit en résolution de la transaction, sans que l'exception litis finitae puisse alors être opposée. * 320 Cass. com., 25 oct. 1965, Bull. civ. III, n° 523. * 321 Applicable à l'exception de chose jugée. * 322 CA Paris, 3 déc. 1925, Gaz. Pal. 1926. 1. 212 * 323 Cass. crim, 28 oct. 1965, D. 1965. 803, rapp. Combaldieu. Une telle solution est expressément envisagée par l'article 62 du Code de Procédure pénale au rang des causes d'extinction de l'action publique. Les infractions dont la poursuite est subordonnée à la plainte de la victime sont celles fondées sur la protection d'intérêts privés comme les injures (art 307 CP), la diffamation (art 305 CP) ou encore l'abandon de foyer (art 358 CP). Néanmoins, bien que la transaction sur l'action publique soit en principe interdite compte tenu du caractère d'ordre public de ladite action, il est des cas où exceptionnellement la transaction est autorisée par le législateur. C'est le cas par exemple de la poursuite de certaines infractions confiée à certaines administrations spéciales comme les administrations des impôts, douanes, forêts, pêches etc. Cette transaction faite avant le jugement éteint l'action publique. |
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