WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'extinction de l'instance en justice

( Télécharger le fichier original )
par Daniel Duplex NDE TAWEMBE
Université de Yaoundé II-Soa (Cameroun) - diplôme d'études approfondies en droit privé 2005
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SECTION II-LA RENONCIATION A LA POURSUITE DE L'INSTANCE 

89. D'une manière générale, « se désister » signifie abandonner, se départir, renoncer. Ainsi, dans son sens large, le désistement consiste dans le fait de renoncer à un avantage. Appliqué à la procédure, le désistement224(*) varie en fonction de l'objet de la renonciation. C'est ainsi que l'on parle de désistement d'un ou plusieurs actes de procédure, de désistement d'instance ou encore de désistement d'action.

Il y a désistement d'acte de procédure lorsque celui qui a accompli (ou fait accomplir pour son compte) un tel acte renonce à se prévaloir de ses effets, déclarant le considérer comme non avenu225(*). Un tel désistement, qui peut émaner aussi bien du défendeur que du demandeur, n'a pas pour effet d'éteindre l'instance. C'est ce qui justifie que nous ne nous y intéressions pas dans le cadre de ce travail. Par ailleurs, le désistement d'action, compte tenu de sa particularité, fera l'objet de développements ultérieurs226(*).

Nous ne nous intéresserons à ce niveau qu'au désistement d'instance, dont les besoins de compréhension nous imposent de distinguer selon qu'il intervient en première instance (§1) ou consécutivement à l'exercice d'une voie de recours (§2), les effets, dans ces différentes hypothèses étant fondamentalement différents, même si les conditions de mise en oeuvre emportent de nombreuses ressemblances.

§ 1- LE DESISTEMENT DE LA PREMIERE INSTANCE

90. Lorqu'une partie a mis en oeuvre son droit d'agir en justice en introduisant une instance, elle conserve la liberté d'y mettre fin par anticipation, ceci « avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi »227(*). Ainsi, le demandeur peut, après avoir introduit sa demande en justice, et avant que le juge ne se prononce sur le fond, décider d'y mettre un terme, pour de multiples raisons. Il peut ainsi faire part de son intention d'arrêter le procès quand par exemple, il s'aperçoit que son assignation est nulle ou si les pièces dont il dispose actuellement sont insuffisantes pour lui faire gagner le procès228(*). Le demandeur aura ainsi à coeur de mettre un terme à l'instance mal engagée pour mieux réintroduire son action ultérieurement229(*). Toutefois, pour que le désistement d'instance qui a des effets (B) soit possible, un certains nombre de conditions doivent être réunies (A).

A/ Les conditions et la réalisation du désistement d'instance

91. D'abord, pour pouvoir invoquer le désistement d'instance, il est indispensable que l'on soit en présence d'une véritable instance. Il est nécessaire pour cela que la demande soit recevable. En principe, le désistement de la demande en première instance est admis en toutes matières, sauf lorsque la loi en dispose autrement. Il en est ainsi notamment pour les matières où l'ordre public est intéressé, et dont les parties n'ont pas la libre disposition. La question se pose avec beaucoup plus de vigueur lorsqu'il s'agit du désistement d'une voie de recours.

Par ailleurs, toute partie ayant introduit une demande dispose du droit de se désister. C'est le cas du demandeur initial, auteur de la demande principale et éventuellement de demandes additionnelles ; c'est aussi le cas du défendeur reconventionnel, et même de l'intervenant, pour sa demande en intervention volontaire, étant bien entendu que chacun de ces désistements pris isolément n'aura pas pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance. En outre, le désistement étant une manifestation de volonté, il est nécessaire, pour sa validité, qu'il émane d'une personne capable ou ayant reçu tous pouvoirs réguliers si elle offre le désistement au nom d'autrui230(*). La capacité requise ici est celle d'agir en justice.

92. Le demandeur au désistement doit faire preuve d'une volonté de se désister qui doit être à la fois réelle et exempte de vice231(*). La réalité de la volonté de se désister implique qu'elle ne saurait se présumer ou se satisfaire de motifs dubitatifs232(*). La volonté de se désister est réelle lorsque son existence même ne fait l'objet d'aucun doute233(*).Cette condition n'est pas remplie lorsqu'à la date de la signature du désistement, son auteur était « intellectuellement incapable de prendre une décision en connaissance de cause 234(*)». Cette question est laissée à l'appréciation du juge. En outre, la volonté de se désister doit être extériorisée. C'est pourquoi il est admis que le désistement puisse être exprès ou implicite. L'admission du désistement implicite ne signifie pas que celui-ci doive être présumé235(*). Il signifie tout simplement que des formes particulières ne sont pas exigées. L'article 180 du CPCC dispose à cet effet que « le désistement peut être fait et accepté par de simples actes signés des parties ou de leurs mandataires déposés au greffe du tribunal. Il pourra aussi résulter d'une déclaration des parties ou de leurs mandataires faite à l'audience et consignée au plumitif »236(*).

93. En principe, l'offre de désistement du demandeur doit faire l'objet d'une acceptation de la part du défendeur. La nécessité d'une acceptation du désistement par le défendeur trouve sa justification dans le fait que l'instance crée un rapport juridique entre les parties. Il s'ensuit que le demandeur ne peut y mettre fin de par sa seule volonté. Par ailleurs, le désistement d'instance réservant toujours l'éventualité d'une nouvelle instance, le défendeur peut estimer préférable de trancher le fil de l'épée de Damoclès et ainsi éviter de rester perpétuellement sous la menace d'un futur nouveau procès. Enfin, ce défendeur peut avoir un objectif plus agressif ; tel sera le cas lorsqu'il aura émis une prétention à son profit. Cependant, son acceptation ne devient indispensable qu'à partir du moment où l'instance est liée237(*), puisque ce n'est qu'à cet instant précis que le lien d'instance concerne les deux parties. A l'inverse, une simple manifestation unilatérale de volonté suffit pour mettre fin à l'instance qui n'est pas encore liée parce que « jusqu'à ce moment, l'instance appartient au demandeur et le défendeur n'a pas un droit acquis à ce qu'elle se poursuive »238(*).

Tout comme l'offre de désistement du demandeur, l'acceptation du défendeur doit émaner d'une personne capable et disposant du pouvoir requis. De même, pour être valable, l'acceptation ne doit pas être entachée d'un quelconque vice, comme par exemple l'erreur faite sur la portée réelle du désistement accepté239(*). Dans les cas où l'acceptation est requise, une fois donnée, le demandeur perd la faculté de se rétracter. A l'opposé, aussi longtemps que le désistement n'est pas accepté, l'instance se poursuit et l'obligation faite au juge de statuer240(*)est maintenue. Mais s'il s'avérait qu'aucune des parties n'accomplisse de diligences pendant trois ans, le demandeur pourrait demander (et obtenir) la péremption de l'instance considérée241(*).

94. S'il est vrai que le rapport d'instance se forme entre les parties, le juge n'en est cependant pas exclu : ayant été noué en présence du juge, il est légitime que le lien d'instance soit également dénoué avec son intervention. Le rôle important que joue en la matière la volonté des parties se comprend aisément ; on peut même concevoir que l'accord des parties soit la condition à la fois nécessaire et suffisante du désistement, qui revêt alors un caractère extrajudiciaire. Mais il existe des cas où l'intervention du juge est exigée et prend le pas sur la prépotence des parties au litige242(*). Il en est ainsi lorsque le juge est appelé à substituer sa volonté à celle d'un défendeur récalcitrant et injustement rétif, qui refuse une offre de désistement sans motif légitime ou alors lorsque le juge déclare le désistement après en avoir apprécié la validité, à la demande des parties ou même sur sa propre initiative.

95. Dans l'hypothèse du désistement dit volontaire, le juge se borne à constater la volonté des parties et leur donne acte de leur désistement243(*). Cette décision n'éteint pas l'instance. Il s'agit d'une décision de dessaisissement qui n'est qu'un simple constat244(*), mais sans lequel le juge reste en principe saisi. Cet acte ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours et n'est attaquable que par la voie du recours en annulation. Au contraire, dans l'hypothèse du désistement dit judiciaire, ou de la déclaration du désistement par le juge, la décision du juge qui rend le désistement parfait nonobstant le refus (injustifié) du défendeur de l'accepter, est un véritable jugement qui peut être attaqué par les voies de recours de droit commun, bien qu'il n'ait pas pour objet de statuer sur le fond245(*).

B/ Les effets du désistement d'instance

96. Quant à ses effets, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. L'extinction de l'instance a ainsi pour conséquence l'anéantissement rétroactif de tous les actes de procédure accomplis au cours de l'instance, y compris la demande initiale. Ainsi, ces actes ne peuvent servir à interrompre le cours de la prescription et les intérêts moratoires n'ont pas couru. Il s'agit de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles étaient avant l'introduction de l'instance246(*). De plus, le désistement d'instance se limite à l'instance pour laquelle il est donné et ne saurait s'étendre à une autre instance. L'extinction de l'instance ne met pas obstacle à l'introduction future d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Il n'est pas contestable par exemple que la partie civile peut se désister de l'instance pénale pour saisir la juridiction civile d'une demande en réparation du préjudice causé par le fait délictueux247(*). Il convient néanmoins de préciser qu'en matière pénale, eu égard à la spécificité de l'action publique, le principe est celui de l'impossibilité du désistement. Quelques exceptions peuvent néanmoins être envisagées lorsque l'action publique a été mise en mouvement par certaines administrations spécialisées comme l'administration fiscale248(*). De même, lorsque la plainte de la victime est une condition de mise en oeuvre de l'action publique, le retrait de celle-ci ou le désistement de la partie civile entraîne, sous certaines conditions, l'extinction de l'action publique249(*).

97. Bien plus, si le désistement s'impose au juge, il ne produit ses effets qu'à l'égard des parties intéressées ; les tiers en sont exclus. Ainsi, sauf cas d'indivisibilité250(*), lorsque plusieurs personnes se trouvent en position de demandeur et que l'une d'entre elles seulement se désiste, ce désistement n'empêche pas les autres de poursuivre l'instance.

98. En ce qui concerne les frais de l'instance éteinte, le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire251(*), obligation de payer les frais de l'instance éteinte. L'article 181 du CPCC dispose en effet que le désistement « emportera également soumission de payer les frais, au payement desquels la partie qui se sera désistée sera contrainte ». L'obligation, pour la partie qui se désiste, de payer les frais de l'instance éteinte est traditionnellement liée à la succombance présumée de la partie qui s'est désistée252(*). Il est même admis que le juge qui constate ou déclare le désistement peut également octroyer des dommages-intérêts au défendeur, pour sanctionner un abus du droit d'ester en justice dont se serait rendu coupable le demandeur.

Les effets du désistement tels qu'ils viennent d'être présentés pour le désistement d'instance ont une portée particulière lorsqu'il s'agit du désistement non plus de la demande de première instance, mais du désistement consécutif à l'exercice d'une voie de recours.

§ 2- LE DESISTEMENT D'UNE VOIE DE RECOURS

99. De prime abord il convient de relever que les conditions de mise en oeuvre du désistement de la première instance s'appliquent mutatis mutandis au désistement d'une voie de recours, les voies de recours intéressées étant ici l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation. Toutefois, des précisions doivent être faîtes quant à l'acceptation du désistement (A) et aux effets de celui-ci (B).

A/ La particularité tenant à l'acceptation du désistement.

100. D'abord, il est admis que le désistement de l'appel est efficace lorsqu'il est unilatéral, puisqu'il n'a pas besoin d'être accepté ; une acceptation de l'intimé est cependant exigée dans deux hypothèses. Il s'agit du cas où le désistement est assorti de réserves253(*) et du cas où le désistement est précédé d'un appel incident ou d'une demande incidente254(*). Toutefois, en cas de concomitance du désistement et de l'appel incident ou des demandes incidentes, le désistement prime255(*). La solution est analogue pour le désistement de l'opposition qui est en principe unilatéral, l'acceptation du défendeur étant requise lorsque le demandeur a joint à sa demande initiale une demande additionnelle256(*). De même, le désistement au pourvoi n'a pas besoin d'être accepté, à moins qu'il ne contienne des réserves ou qu'un pourvoi incident n'ait été formé.

B/ La particularité tenant aux effets

101. Le désistement d'une voie de recours produit le même effet que le désistement de la première instance, en ce qui concerne l'extinction de l'instance et le paiement des frais de l'instance ainsi éteinte. Plus particulièrement, le désistement de l'appel a la signification d'un acquiescement au jugement de première instance. Cet acquiescement toutefois est non avenu si, postérieurement au désistement, une autre partie interjette un appel dans des conditions régulières. Le désistement de l'opposition entraîne le même effet s'il a été fait sans réserve. Il en est de même du pourvoi en cassation.

Cet effet exprime la soumission de l'auteur du désistement aux chefs du jugement. C'est pourquoi l'acquiescement au jugement emporte renonciation aux voies de recours. Un nouveau pourvoi, par exemple, dirigé contre la même décision devient irrecevable257(*). Mais la Cour de cassation a eu à juger que le désistement d'un appel irrecevable n'emporte pas manifestation non équivoque de volonté de renoncer au pourvoi en cassation formé antérieurement par son auteur contre la décision des premiers juges258(*) ; et que le désistement d'un pourvoi en cassation n'emporte pas renonciation à exercer un recours en révision contre la décision attaquée259(*).

L'effet extinctif du désistement est aussi limité selon la jurisprudence qui précise :

· que lorsque deux parties forment un appel principal du même jugement, le désistement de son appel par une partie laisse subsister celui de l'autre partie, celle-ci eût-elle accepté le désistement260(*) ;

· qu'un désistement peut être partiel et n'affecter que certaines demandes ou ne viser que certaines parties ;

· que le désistement de l'appel formé contre une décision rendue en dernier ressort n'implique pas renonciation à se pourvoir en cassation261(*).

CONCLUSION DU CHAPITRE I

102. L'instance peut s'éteindre, à titre principal, parce que la cause d'extinction n'atteint que la procédure engagée qu'elle anéantit, laissant de ce fait subsister, sauf exception, le droit d'engager une nouvelle procédure entre les mêmes parties, sur le même objet. Une telle extinction à titre principal de l'instance survient tout d'abord du fait du non respect des délais impartis aux parties pour agir. Ainsi, en ne donnant pas à la demande en justice les suites immédiates et naturelles qu'elle impose dans les délais requis, les parties s'exposent à la caducité de la citation, qui entraîne l'extinction prématurée de l'instance. De même, lorsqu'elles seront restées passives pendant plus de trois ans, sans accomplir la moindre diligence, ce temps excessivement long laissera présumer leur intention d'abandonner le procès, et conduira le juge à sanctionner leur négligence en déclarant l'instance éteinte parce que périmée. Ensuite, une telle extinction de l'instance pourra intervenir parce que les parties auront, plus ou moins volontairement, renoncé à sa poursuite : c'est l'hypothèse de la péremption d'instance. Toutes ces hypothèses laissent intacte la possibilité d'introduire une nouvelle instance portant sur le même droit. Tel ne sera en revanche pas le cas si la cause d'extinction atteint non plus seulement la procédure, mais le droit litigieux lui-même, entraînant de ce fait une extinction accessoire, « par ricochet » de l'instance qui était engagée pour sa mise en oeuvre.

* 224 Ou mieux « les désistements », dans la mesure où il en existe plusieurs types.

* 225 G. Couchez, procédure civile, Sirey, 10e édition, 1998, n°388. 

* 226 V. infra, l'extinction de l'instance du fait de la disparition du caractère litigieux des droits.

* 227 Art. 1er NCPC.

* 228 G. Kere Kere, Droit civil processuel, la pratique judiciaire au Cameroun et devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, Editions SOPECAM, Yaoundé, juin 2006, p. 158.

* 229 V. TGI du Mfoundi, Jugement N°25/CIVIL du 11 octobre 2006, Affaire Professeur TJOUEN Alexandre Dieudonné c/ Mademoiselle NGO NGOÏ Ruth Chantal (ledit jugement figure en annexe du présent mémoire). En l'espèce, ayant introduit une action en reconnaissance d'enfants naturels et s'étant vu opposé la présomption « Pater ist est... » qui fait du mari le père des enfants de la femme mariée, le demandeur, le Professeur TJOUEN, a opéré un désistement d'instance, ce qui lui a permis, plus tard, de réintroduire reconventionnellement son action à la demande en désaveu des enfants querellés par l'époux de la défenderesse.

* 230 Le défaut de capacité ou de pouvoir de l'auteur du désistement affecte la validité de l'acte et constitue une cause de nullité pour irrégularité de fond.

* 231 Ceci se justifie au regard de la nature « contractuelle » du désistement, qui passe dans la plupart des cas par une offre suivie d'une acceptation.

* 232 Cass. 2e civ. 23 juin 1960, Bull civ. II, n°410

* 233 Il a ainsi été jugé qu'on ne peut voir un désistement dans la « manifestation de lassitude d'un plaideur découragé par les démarches et par les frais entraînés pour lui par une procédure dont l'intérêt est relativement réduit » Cass. Soc. 13 mai 1971, Bull civ. V, n° 365

* 234 Cass. 1re civ. 13 mars 1979, Bull civ. I, n°88, D. 1979, IR 428, Gaz. Pal. 1979. 2. panor. 301

* 235 Le désistement implicite ne se présume pas et ne peut résulter que de faits incompatibles avec l'intention de continuer l'instance (2e Civ., 6 novembre 1974, Bull. 1974, II, n° 280, pourvoi n° 73-12.030). Tel est le cas par exemple lorsque le demandeur engage une nouvelle procédure incompatible avec l'intention de continuer l'instance primitive (2e Civ., 28 février 1962, Bull. 1962, II, n° 241)

* 236 De plus, en cas de doute sur la portée exacte du désistement, par exemple sur le point de savoir s'il s'agit d'un désistement d'instance ou d'un désistement d'action, la jurisprudence l'interprète généralement comme étant un désistement d'instance. La solution inverse est retenue en matière administrative, où le principe est le désistement d'action, les parties devant préciser qu'elles limitent leur abdication à la seule procédure. Pour plus de précisons, voir : a. Heurté, Le désistement dans le jurisprudence du Conseil d'Etat, désistement en droit public et en droit civil, A.J.D.A. 1959. I. pp. 81-91 ; et C. Eude, Le désistement dans la procédure administrative contentieuse, A.J.D.A. 1984. i. PP. 3-13

* 237 Il est admis que l'instance n'est pas liée lorsque le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. V. art 395 NCPC. De façon générale, on peut dire que le dépôt de conclusions constitue le moment de la liaison de l'instance devant les juridictions où la procédure est écrite ; devant les juridictions où la procédure est orale, l'instance peut être considérée comme liée lorsque les parties se présentent à l'audience dans des conditions telles que le débat y est engagé sur le fond du droit de la prétention du demandeur, ou que le défendeur oppose une fin de non-recevoir.

* 238 Cass. 2e civ, 3 janv. 1969, Bull. civ. II, n°3, RTDciv. 1969. 616, obs. P. Raynaud

* 239 On retrouve ici la théorie des vices du consentement, justifiée -on l'a dit- par la nature contractuelle du désistement, considéré comme un accord de volontés destiné à produire des effets juridiques.

* 240 En vertu de l'art. 4 C. civ.

* 241 V. art. 176 CPCC. Cf. supra. n°s 73 et ss.

* 242 Il a été proposé de qualifier de désistement volontaire cette hypothèse où l'efficacité de l'acte dépend des seules parties et de désistement judiciaire celle où l'intervention du juge est à la fois nécessaire et fondamentale. V. à cet effet : P. Raynaud, le désistement d'instance, contribution à l'étude de la renonciation à un droit, RTDciv 1942, pp. 1 et ss.

* 243 L'art. 180 in fin du CPCC dispose en effet que : « (...) Dans tous les cas, il en sera donné acte sans jugement ». Sur la notion et la portée du donné acte, voir notamment R. Perrot, RTDciv 1997, p. 744 et ss.

* 244 L'acte est alors une sorte de contrat judiciaire. V. Y MULLER, Le contrat judiciaire, Thèse, Paris I, 1995 ; du même auteur, Rép. Pr. Civ. Dalloz 2003, V° Contrat judiciaire.

* 245 Pour plus de précisions sur la distinction, l'on se reportera utilement à l'article de P. RAYNAUD, Le désistement d'instance, Contribution à l'étude de la renonciation à un droit, RTDciv 1942, PP. 1 et ss.

* 246 Aux termes de l'art. 181 du CPCC en effet, « le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises de part et d'autre au même état qu'elles étaient avant la demande ».

* 247 Cf. articles 386 et 427 du Code de Procédure Pénale.

* 248 Il est néanmoins admis que le procès pénal prenne fin, quelle qu'en soit l'étape, par la mise en oeuvre de l'art. 64 du CPP qui reconnaît au Procureur Général le pouvoir d'arrêter les poursuites sur ordre du Garde des Sceaux.

* 249 Cf. art. 62 CPP

* 250 Toutes les personnes intéressées devant par conséquent se désister.

* 251 Les parties pourraient par exemple convenir d'un partage des frais de l'instance.

* 252 Cette partie avoue ainsi qu'elle a eu tort d'engager l'instance et contracte l'obligation de payer ses propres frais et ceux du défendeur. S. Guinchard et J. Vincent, Procédure civile, précis Dalloz, 24e édition, n°1181.

* 253 Est par exemple soumis à la nécessité de l'acceptation du défendeur le désistement fait sous condition que soit adoptée une certaine interprétation de la décision attaquée (3e Civ., 30 novembre 1988, pourvoi n° 87-14.248).

* 254 Il n'en est pas ainsi si l'intimé s'est contenté de développer des défenses au fond, sans soumettre à la cour des demandes incidentes. En revanche, le désistement d'appel est soumis à la nécessité d'une acceptation lorsque le défendeur a préalablement présenté une demande de condamnation à des dommages-intérêts pour appel abusif (2e Civ., 5 avril 1991, Bull. 1991, II, n° 104, pourvoi n° 89-20.876).

* 255 2e Civ., 3 octobre 1984, Bull. 1984, II, n° 139, pourvoi n° 82-17.067

* 256 Cette circonstance exprime en effet l'intérêt qu'a le demandeur initial à éviter que le défendeur puisse éteindre l'instance qu'il a fait revivre, en se désistant unilatéralement de son opposition.

* 257 V. Cass. Soc. 2 mars 1978, Bull. civ. V, n° 144

* 258 Cass. Soc. 9 oct. 1980, Bull. civ. V, n° 721, 2e arrêt, Gaz. Pal. 1981. 1. panor. 75

* 259 Cass. 2e civ. 27 nov. 1996, D. 1997, IR 32.

* 260 1re Civ., 25 mars 1997, Bull. 1997, I, n° 101, pourvoi n° 95-10.649

* 261 Soc., 19 décembre 2002, pourvoi n° 00-12.712

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon