SECTION II-LA RENONCIATION A LA POURSUITE DE
L'INSTANCE
89. D'une manière générale,
« se désister » signifie abandonner, se
départir, renoncer. Ainsi, dans son sens large, le désistement
consiste dans le fait de renoncer à un avantage. Appliqué
à la procédure, le désistement224(*) varie en fonction de l'objet
de la renonciation. C'est ainsi que l'on parle de désistement d'un ou
plusieurs actes de procédure, de désistement d'instance ou encore
de désistement d'action.
Il y a désistement d'acte de procédure lorsque
celui qui a accompli (ou fait accomplir pour son compte) un tel acte renonce
à se prévaloir de ses effets, déclarant le
considérer comme non avenu225(*). Un tel désistement, qui peut émaner
aussi bien du défendeur que du demandeur, n'a pas pour effet
d'éteindre l'instance. C'est ce qui justifie que nous ne nous y
intéressions pas dans le cadre de ce travail. Par ailleurs, le
désistement d'action, compte tenu de sa particularité, fera
l'objet de développements ultérieurs226(*).
Nous ne nous intéresserons à ce niveau qu'au
désistement d'instance, dont les besoins de compréhension nous
imposent de distinguer selon qu'il intervient en première instance
(§1) ou consécutivement à l'exercice d'une voie de recours
(§2), les effets, dans ces différentes hypothèses
étant fondamentalement différents, même si les conditions
de mise en oeuvre emportent de nombreuses ressemblances.
§ 1- LE DESISTEMENT DE LA PREMIERE
INSTANCE
90. Lorqu'une partie a mis en oeuvre son droit d'agir en
justice en introduisant une instance, elle conserve la liberté d'y
mettre fin par anticipation, ceci « avant qu'elle ne
s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la
loi »227(*). Ainsi, le demandeur peut, après avoir
introduit sa demande en justice, et avant que le juge ne se prononce sur le
fond, décider d'y mettre un terme, pour de multiples raisons. Il peut
ainsi faire part de son intention d'arrêter le procès quand par
exemple, il s'aperçoit que son assignation est nulle ou si les
pièces dont il dispose actuellement sont insuffisantes pour lui faire
gagner le procès228(*). Le demandeur aura ainsi à coeur de mettre un
terme à l'instance mal engagée pour mieux réintroduire son
action ultérieurement229(*). Toutefois, pour que le désistement
d'instance qui a des effets (B) soit possible, un certains nombre de conditions
doivent être réunies (A).
A/ Les conditions et la réalisation du
désistement d'instance
91. D'abord, pour pouvoir invoquer le désistement
d'instance, il est indispensable que l'on soit en présence d'une
véritable instance. Il est nécessaire pour cela que la demande
soit recevable. En principe, le désistement de la demande en
première instance est admis en toutes matières, sauf lorsque la
loi en dispose autrement. Il en est ainsi notamment pour les matières
où l'ordre public est intéressé, et dont les parties n'ont
pas la libre disposition. La question se pose avec beaucoup plus de vigueur
lorsqu'il s'agit du désistement d'une voie de recours.
Par ailleurs, toute partie ayant introduit une demande
dispose du droit de se désister. C'est le cas du demandeur initial,
auteur de la demande principale et éventuellement de demandes
additionnelles ; c'est aussi le cas du défendeur reconventionnel,
et même de l'intervenant, pour sa demande en intervention volontaire,
étant bien entendu que chacun de ces désistements pris
isolément n'aura pas pour effet d'entraîner l'extinction de
l'instance. En outre, le désistement étant une manifestation de
volonté, il est nécessaire, pour sa validité, qu'il
émane d'une personne capable ou ayant reçu tous pouvoirs
réguliers si elle offre le désistement au nom d'autrui230(*). La capacité requise
ici est celle d'agir en justice.
92. Le demandeur au désistement doit faire preuve d'une
volonté de se désister qui doit être à la fois
réelle et exempte de vice231(*). La réalité de la volonté de se
désister implique qu'elle ne saurait se présumer ou se satisfaire
de motifs dubitatifs232(*). La volonté de se désister est
réelle lorsque son existence même ne fait l'objet d'aucun
doute233(*).Cette
condition n'est pas remplie lorsqu'à la date de la signature du
désistement, son auteur était « intellectuellement
incapable de prendre une décision en connaissance de
cause 234(*)».
Cette question est laissée à l'appréciation du juge. En
outre, la volonté de se désister doit être
extériorisée. C'est pourquoi il est admis que le
désistement puisse être exprès ou implicite. L'admission du
désistement implicite ne signifie pas que celui-ci doive être
présumé235(*). Il signifie tout simplement que des formes
particulières ne sont pas exigées. L'article 180 du CPCC dispose
à cet effet que « le désistement peut être
fait et accepté par de simples actes signés des parties ou de
leurs mandataires déposés au greffe du tribunal. Il pourra aussi
résulter d'une déclaration des parties ou de leurs
mandataires faite à l'audience et consignée au
plumitif »236(*).
93. En principe, l'offre de désistement du demandeur
doit faire l'objet d'une acceptation de la part du défendeur. La
nécessité d'une acceptation du désistement par le
défendeur trouve sa justification dans le fait que l'instance
crée un rapport juridique entre les parties. Il s'ensuit que le
demandeur ne peut y mettre fin de par sa seule volonté. Par ailleurs, le
désistement d'instance réservant toujours
l'éventualité d'une nouvelle instance, le défendeur peut
estimer préférable de trancher le fil de l'épée de
Damoclès et ainsi éviter de rester perpétuellement sous la
menace d'un futur nouveau procès. Enfin, ce défendeur peut avoir
un objectif plus agressif ; tel sera le cas lorsqu'il aura émis une
prétention à son profit. Cependant, son acceptation ne devient
indispensable qu'à partir du moment où l'instance est
liée237(*),
puisque ce n'est qu'à cet instant précis que le lien d'instance
concerne les deux parties. A l'inverse, une simple manifestation
unilatérale de volonté suffit pour mettre fin à l'instance
qui n'est pas encore liée parce que « jusqu'à ce
moment, l'instance appartient au demandeur et le défendeur n'a pas un
droit acquis à ce qu'elle se poursuive »238(*).
Tout comme l'offre de désistement du demandeur,
l'acceptation du défendeur doit émaner d'une personne capable et
disposant du pouvoir requis. De même, pour être valable,
l'acceptation ne doit pas être entachée d'un quelconque vice,
comme par exemple l'erreur faite sur la portée réelle du
désistement accepté239(*). Dans les cas où l'acceptation est requise,
une fois donnée, le demandeur perd la faculté de se
rétracter. A l'opposé, aussi longtemps que le désistement
n'est pas accepté, l'instance se poursuit et l'obligation faite au juge
de statuer240(*)est
maintenue. Mais s'il s'avérait qu'aucune des parties n'accomplisse de
diligences pendant trois ans, le demandeur pourrait demander (et obtenir) la
péremption de l'instance considérée241(*).
94. S'il est vrai que le rapport d'instance se forme entre les
parties, le juge n'en est cependant pas exclu : ayant été
noué en présence du juge, il est légitime que le lien
d'instance soit également dénoué avec son intervention. Le
rôle important que joue en la matière la volonté des
parties se comprend aisément ; on peut même concevoir que
l'accord des parties soit la condition à la fois nécessaire et
suffisante du désistement, qui revêt alors un caractère
extrajudiciaire. Mais il existe des cas où l'intervention du juge est
exigée et prend le pas sur la prépotence des parties au
litige242(*). Il en est
ainsi lorsque le juge est appelé à substituer sa volonté
à celle d'un défendeur récalcitrant et injustement
rétif, qui refuse une offre de désistement sans motif
légitime ou alors lorsque le juge déclare le désistement
après en avoir apprécié la validité, à la
demande des parties ou même sur sa propre initiative.
95. Dans l'hypothèse du désistement dit
volontaire, le juge se borne à constater la volonté des parties
et leur donne acte de leur désistement243(*). Cette décision n'éteint pas
l'instance. Il s'agit d'une décision de dessaisissement qui n'est qu'un
simple constat244(*),
mais sans lequel le juge reste en principe saisi. Cet acte ne peut faire
l'objet d'aucune voie de recours et n'est attaquable que par la voie du recours
en annulation. Au contraire, dans l'hypothèse du désistement dit
judiciaire, ou de la déclaration du désistement par le juge, la
décision du juge qui rend le désistement parfait nonobstant le
refus (injustifié) du défendeur de l'accepter, est un
véritable jugement qui peut être attaqué par les voies de
recours de droit commun, bien qu'il n'ait pas pour objet de statuer sur le
fond245(*).
B/ Les effets du désistement
d'instance
96. Quant à ses effets, le désistement
d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement
extinction de l'instance. L'extinction de l'instance a ainsi pour
conséquence l'anéantissement rétroactif de tous les actes
de procédure accomplis au cours de l'instance, y compris la demande
initiale. Ainsi, ces actes ne peuvent servir à interrompre le cours de
la prescription et les intérêts moratoires n'ont pas couru. Il
s'agit de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles
étaient avant l'introduction de l'instance246(*). De plus, le
désistement d'instance se limite à l'instance pour laquelle il
est donné et ne saurait s'étendre à une autre instance.
L'extinction de l'instance ne met pas obstacle à l'introduction future
d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Il
n'est pas contestable par exemple que la partie civile peut se désister
de l'instance pénale pour saisir la juridiction civile d'une demande en
réparation du préjudice causé par le fait
délictueux247(*).
Il convient néanmoins de préciser qu'en matière
pénale, eu égard à la spécificité de
l'action publique, le principe est celui de l'impossibilité du
désistement. Quelques exceptions peuvent néanmoins être
envisagées lorsque l'action publique a été mise en
mouvement par certaines administrations spécialisées comme
l'administration fiscale248(*). De même, lorsque la plainte de la victime est
une condition de mise en oeuvre de l'action publique, le retrait de celle-ci ou
le désistement de la partie civile entraîne, sous certaines
conditions, l'extinction de l'action publique249(*).
97. Bien plus, si le désistement s'impose au juge, il
ne produit ses effets qu'à l'égard des parties
intéressées ; les tiers en sont exclus. Ainsi, sauf cas
d'indivisibilité250(*), lorsque plusieurs personnes se trouvent en position
de demandeur et que l'une d'entre elles seulement se désiste, ce
désistement n'empêche pas les autres de poursuivre l'instance.
98. En ce qui concerne les frais de l'instance éteinte,
le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire251(*), obligation de payer les
frais de l'instance éteinte. L'article 181 du CPCC dispose en effet que
le désistement « emportera également soumission de
payer les frais, au payement desquels la partie qui se sera
désistée sera contrainte ». L'obligation, pour la
partie qui se désiste, de payer les frais de l'instance éteinte
est traditionnellement liée à la succombance
présumée de la partie qui s'est désistée252(*). Il est même admis que
le juge qui constate ou déclare le désistement peut
également octroyer des dommages-intérêts au
défendeur, pour sanctionner un abus du droit d'ester en justice dont se
serait rendu coupable le demandeur.
Les effets du désistement tels qu'ils viennent
d'être présentés pour le désistement d'instance ont
une portée particulière lorsqu'il s'agit du désistement
non plus de la demande de première instance, mais du désistement
consécutif à l'exercice d'une voie de recours.
§ 2- LE DESISTEMENT D'UNE VOIE DE
RECOURS
99. De prime abord il convient de relever que les conditions
de mise en oeuvre du désistement de la première instance
s'appliquent mutatis mutandis au désistement d'une voie de recours, les
voies de recours intéressées étant ici l'opposition,
l'appel et le pourvoi en cassation. Toutefois, des précisions doivent
être faîtes quant à l'acceptation du désistement (A)
et aux effets de celui-ci (B).
A/ La particularité tenant à
l'acceptation du désistement.
100. D'abord, il est admis que le désistement de
l'appel est efficace lorsqu'il est unilatéral, puisqu'il n'a pas besoin
d'être accepté ; une acceptation de l'intimé est
cependant exigée dans deux hypothèses. Il s'agit du cas où
le désistement est assorti de réserves253(*) et du cas où le
désistement est précédé d'un appel incident ou
d'une demande incidente254(*). Toutefois, en cas de concomitance du
désistement et de l'appel incident ou des demandes incidentes, le
désistement prime255(*). La solution est analogue pour le désistement
de l'opposition qui est en principe unilatéral, l'acceptation du
défendeur étant requise lorsque le demandeur a joint à sa
demande initiale une demande additionnelle256(*). De même, le désistement au pourvoi n'a
pas besoin d'être accepté, à moins qu'il ne contienne des
réserves ou qu'un pourvoi incident n'ait été
formé.
B/ La particularité tenant aux
effets
101. Le désistement d'une voie de recours produit le
même effet que le désistement de la première instance, en
ce qui concerne l'extinction de l'instance et le paiement des frais de
l'instance ainsi éteinte. Plus particulièrement, le
désistement de l'appel a la signification d'un acquiescement au jugement
de première instance. Cet acquiescement toutefois est non avenu si,
postérieurement au désistement, une autre partie interjette un
appel dans des conditions régulières. Le désistement de
l'opposition entraîne le même effet s'il a été fait
sans réserve. Il en est de même du pourvoi en cassation.
Cet effet exprime la soumission de l'auteur du
désistement aux chefs du jugement. C'est pourquoi l'acquiescement au
jugement emporte renonciation aux voies de recours. Un nouveau pourvoi, par
exemple, dirigé contre la même décision devient
irrecevable257(*). Mais
la Cour de cassation a eu à juger que le désistement d'un appel
irrecevable n'emporte pas manifestation non équivoque de volonté
de renoncer au pourvoi en cassation formé antérieurement par son
auteur contre la décision des premiers juges258(*) ; et que le
désistement d'un pourvoi en cassation n'emporte pas renonciation
à exercer un recours en révision contre la décision
attaquée259(*).
L'effet extinctif du désistement est aussi
limité selon la jurisprudence qui précise :
· que lorsque deux parties forment un appel principal du
même jugement, le désistement de son appel par une partie laisse
subsister celui de l'autre partie, celle-ci eût-elle accepté le
désistement260(*) ;
· qu'un désistement peut être partiel et
n'affecter que certaines demandes ou ne viser que certaines parties ;
· que le désistement de l'appel formé
contre une décision rendue en dernier ressort n'implique pas
renonciation à se pourvoir en cassation261(*).
CONCLUSION DU CHAPITRE I
102. L'instance peut s'éteindre, à titre
principal, parce que la cause d'extinction n'atteint que la procédure
engagée qu'elle anéantit, laissant de ce fait subsister, sauf
exception, le droit d'engager une nouvelle procédure entre les
mêmes parties, sur le même objet. Une telle extinction à
titre principal de l'instance survient tout d'abord du fait du non respect des
délais impartis aux parties pour agir. Ainsi, en ne donnant pas à
la demande en justice les suites immédiates et naturelles qu'elle impose
dans les délais requis, les parties s'exposent à la
caducité de la citation, qui entraîne l'extinction
prématurée de l'instance. De même, lorsqu'elles seront
restées passives pendant plus de trois ans, sans accomplir la moindre
diligence, ce temps excessivement long laissera présumer leur intention
d'abandonner le procès, et conduira le juge à sanctionner leur
négligence en déclarant l'instance éteinte parce que
périmée. Ensuite, une telle extinction de l'instance pourra
intervenir parce que les parties auront, plus ou moins volontairement,
renoncé à sa poursuite : c'est l'hypothèse de la
péremption d'instance. Toutes ces hypothèses laissent intacte la
possibilité d'introduire une nouvelle instance portant sur le même
droit. Tel ne sera en revanche pas le cas si la cause d'extinction atteint non
plus seulement la procédure, mais le droit litigieux lui-même,
entraînant de ce fait une extinction accessoire, « par
ricochet » de l'instance qui était engagée pour sa mise
en oeuvre.
* 224 Ou mieux
« les désistements », dans la mesure où il en
existe plusieurs types.
* 225 G. Couchez,
procédure civile, Sirey, 10e édition, 1998,
n°388.
* 226 V. infra,
l'extinction de l'instance du fait de la disparition du caractère
litigieux des droits.
* 227 Art. 1er
NCPC.
* 228 G. Kere Kere,
Droit civil processuel, la pratique judiciaire au Cameroun et devant la
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, Editions SOPECAM, Yaoundé,
juin 2006, p. 158.
* 229 V. TGI du Mfoundi,
Jugement N°25/CIVIL du 11 octobre 2006, Affaire Professeur TJOUEN
Alexandre Dieudonné c/ Mademoiselle NGO NGOÏ Ruth Chantal (ledit
jugement figure en annexe du présent mémoire). En
l'espèce, ayant introduit une action en reconnaissance d'enfants
naturels et s'étant vu opposé la présomption
« Pater ist est... » qui fait du mari le père des
enfants de la femme mariée, le demandeur, le Professeur TJOUEN, a
opéré un désistement d'instance, ce qui lui a permis, plus
tard, de réintroduire reconventionnellement son action à la
demande en désaveu des enfants querellés par l'époux de la
défenderesse.
* 230 Le défaut de
capacité ou de pouvoir de l'auteur du désistement affecte la
validité de l'acte et constitue une cause de nullité pour
irrégularité de fond.
* 231 Ceci se justifie au
regard de la nature « contractuelle » du
désistement, qui passe dans la plupart des cas par une offre suivie
d'une acceptation.
* 232 Cass. 2e
civ. 23 juin 1960, Bull civ. II, n°410
* 233 Il a ainsi
été jugé qu'on ne peut voir un désistement dans la
« manifestation de lassitude d'un plaideur découragé
par les démarches et par les frais entraînés pour lui par
une procédure dont l'intérêt est relativement
réduit » Cass. Soc. 13 mai 1971, Bull civ. V, n° 365
* 234 Cass. 1re
civ. 13 mars 1979, Bull civ. I, n°88, D. 1979, IR 428, Gaz. Pal. 1979. 2.
panor. 301
* 235 Le désistement
implicite ne se présume pas et ne peut résulter que de faits
incompatibles avec l'intention de continuer l'instance (2e Civ., 6 novembre
1974, Bull. 1974, II, n° 280, pourvoi n° 73-12.030).
Tel est le cas par exemple lorsque le demandeur engage une nouvelle
procédure incompatible avec l'intention de continuer l'instance
primitive (2e Civ., 28 février 1962, Bull. 1962, II, n°
241)
* 236 De plus, en cas de
doute sur la portée exacte du désistement, par exemple sur le
point de savoir s'il s'agit d'un désistement d'instance ou d'un
désistement d'action, la jurisprudence l'interprète
généralement comme étant un désistement d'instance.
La solution inverse est retenue en matière administrative, où le
principe est le désistement d'action, les parties devant préciser
qu'elles limitent leur abdication à la seule procédure. Pour plus
de précisons, voir : a. Heurté, Le désistement
dans le jurisprudence du Conseil d'Etat, désistement en droit public et
en droit civil, A.J.D.A. 1959. I. pp. 81-91 ; et C. Eude, Le
désistement dans la procédure administrative contentieuse,
A.J.D.A. 1984. i. PP. 3-13
* 237 Il est admis que
l'instance n'est pas liée lorsque le défendeur n'a
présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au
moment où le demandeur se désiste. V. art 395 NCPC. De
façon générale, on peut dire que le dépôt de
conclusions constitue le moment de la liaison de l'instance devant les
juridictions où la procédure est écrite ; devant les
juridictions où la procédure est orale, l'instance peut
être considérée comme liée lorsque les parties se
présentent à l'audience dans des conditions telles que le
débat y est engagé sur le fond du droit de la prétention
du demandeur, ou que le défendeur oppose une fin de non-recevoir.
* 238 Cass. 2e
civ, 3 janv. 1969, Bull. civ. II, n°3, RTDciv. 1969. 616, obs. P.
Raynaud
* 239 On retrouve ici la
théorie des vices du consentement, justifiée -on l'a dit- par la
nature contractuelle du désistement, considéré comme un
accord de volontés destiné à produire des effets
juridiques.
* 240 En vertu de l'art. 4
C. civ.
* 241 V. art. 176 CPCC. Cf.
supra. n°s 73 et ss.
* 242 Il a
été proposé de qualifier de désistement
volontaire cette hypothèse où l'efficacité de l'acte
dépend des seules parties et de désistement judiciaire
celle où l'intervention du juge est à la fois nécessaire
et fondamentale. V. à cet effet : P. Raynaud, le
désistement d'instance, contribution à l'étude de la
renonciation à un droit, RTDciv 1942, pp. 1 et ss.
* 243 L'art. 180 in fin du
CPCC dispose en effet que : « (...) Dans tous les cas, il
en sera donné acte sans jugement ». Sur la notion et la
portée du donné acte, voir notamment R. Perrot, RTDciv 1997, p.
744 et ss.
* 244 L'acte est alors une
sorte de contrat judiciaire. V. Y MULLER, Le contrat judiciaire, Thèse,
Paris I, 1995 ; du même auteur, Rép. Pr. Civ. Dalloz 2003,
V° Contrat judiciaire.
* 245 Pour plus de
précisions sur la distinction, l'on se reportera utilement à
l'article de P. RAYNAUD, Le désistement d'instance, Contribution
à l'étude de la renonciation à un droit, RTDciv
1942, PP. 1 et ss.
* 246 Aux termes de l'art.
181 du CPCC en effet, « le désistement, lorsqu'il aura
été accepté, emportera de plein droit consentement que les
choses soient remises de part et d'autre au même état qu'elles
étaient avant la demande ».
* 247 Cf. articles 386 et
427 du Code de Procédure Pénale.
* 248 Il est
néanmoins admis que le procès pénal prenne fin, quelle
qu'en soit l'étape, par la mise en oeuvre de l'art. 64 du CPP qui
reconnaît au Procureur Général le pouvoir d'arrêter
les poursuites sur ordre du Garde des Sceaux.
* 249 Cf. art. 62 CPP
* 250 Toutes les personnes
intéressées devant par conséquent se désister.
* 251 Les parties
pourraient par exemple convenir d'un partage des frais de l'instance.
* 252 Cette partie avoue
ainsi qu'elle a eu tort d'engager l'instance et contracte l'obligation de payer
ses propres frais et ceux du défendeur. S. Guinchard et J. Vincent,
Procédure civile, précis Dalloz, 24e
édition, n°1181.
* 253 Est par exemple
soumis à la nécessité de l'acceptation du défendeur
le désistement fait sous condition que soit adoptée une certaine
interprétation de la décision attaquée (3e Civ., 30
novembre 1988, pourvoi n° 87-14.248).
* 254 Il n'en est pas ainsi
si l'intimé s'est contenté de développer des
défenses au fond, sans soumettre à la cour des demandes
incidentes. En revanche, le désistement d'appel est soumis à la
nécessité d'une acceptation lorsque le défendeur a
préalablement présenté une demande de condamnation
à des dommages-intérêts pour appel abusif (2e Civ., 5 avril
1991, Bull. 1991, II, n° 104, pourvoi n° 89-20.876).
* 255 2e Civ., 3 octobre
1984, Bull. 1984, II, n° 139, pourvoi n° 82-17.067
* 256 Cette circonstance
exprime en effet l'intérêt qu'a le demandeur initial à
éviter que le défendeur puisse éteindre l'instance qu'il a
fait revivre, en se désistant unilatéralement de son
opposition.
* 257 V. Cass. Soc. 2 mars
1978, Bull. civ. V, n° 144
* 258 Cass. Soc. 9 oct.
1980, Bull. civ. V, n° 721, 2e arrêt, Gaz. Pal. 1981. 1. panor.
75
* 259 Cass. 2e
civ. 27 nov. 1996, D. 1997, IR 32.
* 260 1re Civ., 25 mars
1997, Bull. 1997, I, n° 101, pourvoi n° 95-10.649
* 261 Soc., 19
décembre 2002, pourvoi n° 00-12.712
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