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L'extinction de l'instance en justice

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par Daniel Duplex NDE TAWEMBE
Université de Yaoundé II-Soa (Cameroun) - diplôme d'études approfondies en droit privé 2005
  

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TITRE II

L'EXTINCTION INCIDENTE DE L'INSTANCE

CHAPITRE I

65. Incidemment, l'instance peut tout d'abord prendre fin pour des causes qui l'affectent en elle-même, le droit d'agir demeurant intact quand l'une des parties souhaite ultérieurement saisir le juge afin que ce dernier se prononce véritablement sur ses droits. A propos de ces causes qui entraînent l'extinction d'une instance engagée par les parties tout en laissant subsister le droit d'agir en justice, nous parlerons à juste titre d'extinction de l'instance à titre principal (Chapitre I). Ceci se justifie dans la mesure où seule l'instance est atteinte par la cause et prend fin, l'introduction d'une nouvelle instance restant loisible aux parties, pour autant que l'action ait survécu à cette extinction, à moins qu'une autre raison ne vienne s'opposer à l'introduction d'une nouvelle instance.

66. A l'inverse, sans que l'instance en elle-même soit affectée, il arrive parfois que celle-ci s'éteigne par voie de conséquence du fait de la disparition de la faculté d'agir des parties. Le caractère litigieux du ou des droits ayant disparu, l'on assistera alors à une sorte d'extinction de l'instance par ricochet, que nous qualifierons ici d'extinction de l'instance à titre accessoire (Chapitre II), du moment où la fin de l'instance n'intervient qu'accessoirement à la disparition de la faculté d'action, le maintien de l'instance devenant de ce fait sans objet.

CHAPITRE I

L'EXTINCTION DE L'INSTANCE A TITRE PRINCIPAL

67. Comme nous l'avons précédemment exposé, il arrive parfois que l'extinction de l'instance survienne à titre principal, sans que cette extinction n'induise un quelconque effet à l'égard de la faculté d'action dont sont titulaires les parties et dont l'exercice conduit le juge à se prononcer sur le litige qui les oppose en disant le droit. L'extinction est alors dite à titre principal du moment où le droit d'agir ne disparaît pas, car « dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs 148(*)».

Pour ces causes d'extinction principale de l'instance, le juge est dessaisi parce que les actes nécessaires au déroulement de l'instance n'ont pas été accomplis dans les délais requis (Section I) ou parce que les parties, ou l'une d'elles, ont voulu arrêter la procédure engagée pour tout ou partie de leurs prétentions (Section II), sans que la question litigieuse ait été résolue.

SECTION I-L'EXTINCTION DE L'INSTANCE PAR LE NON-RESPECT DES DELAIS

68. Une fois l'instance engagée, il appartient aux parties d'accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer celle-ci149(*). Des délais sont par conséquent impartis aux parties pour accomplir les actes indispensables à la bonne marche du procès et leur inobservation peut entraîner l'extinction de l'instance. L'instance peut ainsi être éteinte prématurément pour caducité de la citation (§1), ou alors elle peut tout simplement se trouver périmée (§2) du fait de l'inaction prolongée des parties au-delà d'un certain temps.

§ 1- LA CADUCITE DE LA CITATION150(*)

69. La caducité est un mécanisme qui a pour effet de provoquer l'extinction de l'instance en raison du non-accomplissement d'une formalité dans un certain délai suivant un acte de procédure. De manière générale, la caducité se définit comme étant l'état d'un acte juridique qu'un évènement postérieur rend inefficace151(*). Elle se rencontre dans de nombreux domaines du droit, et notamment en droit judiciaire privé. Cette notion présente essentiellement deux caractères : la temporalité et l'objectivité.

En effet, la caducité de l'acte résulte d'un vice qui lui est postérieur et très généralement du défaut d'observation d'une prescription destinée à accélérer le cours de l'instance. En outre, et c'est sans doute sa caractéristique la plus essentielle, la caducité revêt un aspect objectif ; elle opère habituellement de plein droit. Ce caractère de la caducité s'explique en droit judiciaire privé par l'idée de sanction152(*). La caducité y apparaît en effet comme la sanction d'un manque de diligences des parties. Il appartient aux parties d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, et il est par conséquent logique que la sanction de telles directives soit d'ordre public. Cette qualification commande en effet souvent le pouvoir et même le devoir du juge de soulever d'office ce moyen. Il peut cependant en être différemment, notamment quand les parties ont la possibilité153(*) de faire sanctionner autrement l'inactivité de leur adversaire.

70. La caducité apparaît ainsi, en droit judiciaire privé, le plus souvent comme un instrument de protection de l'intérêt général, lié au bon fonctionnement du service public de la justice ; dans d'autres cas, plus rares, elle tend à protéger une partie des manoeuvres de son adversaire154(*).

A/ Les cas de caducité de la citation

71. La caducité ne joue pas de manière générale. A cet effet, l'article 406 du NCPC français énonce que « la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi ». La caducité n'est en conséquence encourue que dans les seuls cas où elle a été spécialement prévue. Les principales hypothèses de caducité, en droit français notamment, sont :

- le défaut de saisine de la juridiction dans le délai légal ; il s'agit ici du placement tardif de l'assignation devant le tribunal155(*), ou de la déclaration d'appel devant la cour d'appel156(*).

- le défaut de comparution du demandeur ; ce défaut entraîne la caducité de la citation à deux conditions : l'absence de justification par le demandeur d'un motif légitime de non-comparution, cette justification permettant au juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; et le défaut de demande de jugement au fond par le défendeur comparant ; le juge ne peut en effet statuer sur le fond qu'à la demande du défendeur et ne peut y procéder d'office157(*) ; en outre, s'il est requis de statuer sur le fond, le juge doit motiver sa décision et ne peut se borner à débouter le demandeur par le constat de son absence de comparution158(*). Cette cause de caducité de la demande ne joue pas en cas de défaut de comparution du demandeur en cause d'appel, la Cour de cassation ayant à cet égard décidé que le défaut de comparution de l'appelant "ne suffit pas à rendre caduque la déclaration d'appel"159(*) ; la cour d'appel doit dans ce cas, si l'appelant a été régulièrement convoqué, constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer le jugement ;

- le défaut d'accomplissement par le demandeur des actes de la procédure160(*).

B/ L'extinction de l'instance pour citation caduque.

72. On observe que la cause extinctive de l'instance résulte à chaque fois d'une carence du demandeur, et non des parties. Ce dernier a saisi une juridiction d'un différend, mais en raison de l'inaccomplissement d'une formalité requise par la loi, dans un délai imparti pour la bonne marche de l'instance, sa demande initiale n'est pas prise en considération. Il existe donc un temps pour procéder comme un temps pour agir. Toutefois, si ce temps échappe au demandeur contraint de se plier à la mesure du temps fixée par la loi, le défendeur se voit reconnaître une alternative. Première branche de l'alternative, le défendeur souhaite mettre fin à l'instance à laquelle il n'est partie que de mauvais gré, il lui suffit pour cela de demander au juge l'extinction pour caducité. Mais le défendeur peut préférer opter pour la seconde branche de l'alternative. Il peut ne pas demander au juge de constater la caducité ou, et le résultat est identique, requérir un jugement sur le fond, le juge n'ayant, en ce dernier cas, que la faculté de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La liaison de l'instance à l'initiative du défendeur s'impose au juge, en dépit de la caducité de la citation. Il y a donc une sorte de régularisation unilatérale de la saisine par le défendeur161(*).

73. Il est cependant admis que "la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue"162(*). Le recours prévu en matière de constatation de la caducité d'une citation est donc un recours en rétractation devant la même juridiction163(*). Justifiée généralement par l'erreur, la rétractation d'une décision de caducité peut parfois être prononcée pour d'autres motifs164(*).

La caducité de la citation met fin à l'instance mais, en principe, n'affecte pas le droit d'agir du demandeur. Une nouvelle action en justice peut donc être engagée ultérieurement, sauf prescription ou autre cause d'extinction de l'action165(*). La péremption d'instance produit des effets similaires.

§ 2- LA PEREMPTION DE L'INSTANCE.

74. Une instance en justice peut s'éteindre parce qu'elle est périmée. En effet, lorsqu'une période de temps suffisamment longue s'écoule sans que les parties à l'instance pendante devant une juridiction ne posent le moindre acte susceptible de la faire avancer, l'on doit légitimement en déduire qu'elles se désintéressent de l'affaire et souhaitent par conséquent l'abandonner. Ainsi, la péremption repose sur la vraisemblance de l'intention des plaideurs d'abandonner l'instance qui les oppose. Il s'agit-là de l'un des fondements de l'institution qu'est la péremption d'instance. Mais aussi, elle se justifie par la nécessité de sanctionner la négligence des plaideurs qui, pendant un certain temps, ont choisi de demeurer dans l'inaction alors qu'il leur incombe de poser les actes devant faire progresser la procédure vers son issue normale qu'est le jugement. En effet, la liberté des parties d'introduire l'instance a pour corollaire la nécessité de la conduire jusqu'au bout sous les charges qui leur incombent dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

75. La péremption de l'instance doit toutefois être distinguée des cas dans lesquels un acte de la procédure est anéanti par suite du non accomplissement dans un certain délai des formalités indispensables à sa validité. La caducité qui intervient alors sanctionne certes, comme la péremption, le non-respect par les parties de l'exigence qui leur est faite d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Mais la caducité, à la différence de la péremption, prend davantage l'absence des réalisations des suites naturelles et immédiates d'un acte de procédure déterminé que le vieillissement de la procédure tout entière166(*).

Ainsi justifiée, la péremption d'instance en droit camerounais est régie par les dispositions du Titre Seizième (articles 176 à 179) du Code de Procédure Civile et Commerciale167(*). Nous envisagerons l'examen de la cause d'extinction de l'instance qu'est la péremption d'instance en déterminant ses conditions et sa procédure d'une part (A), et ses effets d'autre part (B).

A/ Les conditions et la procédure de la péremption d'instance.

76. Aux termes de l'article 176 du CPCC, « toute instance sera éteinte par discontinuation des poursuites pendant trois ans 168(*)». Le paragraphe 2 du même texte dispose que « ce délai sera augmenté de 6 mois dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d'instance169(*) ». Ainsi, lorsque depuis le dernier acte de procédure170(*) il s'est écoulé plus de trois ans, ou alors dans les cas où il y avait lieu à demande en reprise d'instance, plus de trois ans et 6 mois, l'instance est périmée et par conséquent éteinte. Toutefois, pour que la péremption puisse effectivement jouer, un certain nombre de conditions doivent être réunies pour permettre ainsi sa mise en oeuvre.

77. Déjà, si toute instance est sujette à péremption171(*), il convient de relever que celle-ci ne peut intervenir que s'il existe bien une instance, c'est-à-dire une procédure ayant pour but la solution d'un litige par un jugement172(*). Aussi, la péremption n'éteignant que la procédure, elle joue sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la juridiction saisie ou selon l'objet du procès. La péremption peut ainsi jouer non seulement dans les procédures civiles de droit commun173(*), mais aussi dans les procédures collectives174(*), et même devant le juge de l'exécution175(*). Mais la péremption ne joue pas lorsque la procédure échappe aux diligences des parties176(*). La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a malheureusement jugé, par un Arrêt du 9 novembre 2000177(*), que la péremption d'instance est applicable même lorsqu'une date d'audience a été fixée. En l'espèce, en instance d'appel, les deux parties ayant conclu, la cour d'appel avait renvoyé l'affaire à une date lointaine, à cause de l'encombrement du rôle de la cour. Plus de deux années s'étant écoulées entre temps, l'intimé a invoqué la péremption, et la cour d'appel lui a donné raison, approuvée en cela par la Cour de Cassation. Commentant cette décision dans laquelle l'une des parties est appelée à payer les frais des dysfonctionnements judiciaires, le Professeur Roger PERROT, relevant l'impossibilité pour les parties d'effectuer la moindre diligence processuelle durant la période d'attente fixée par la cour, a conclu que « quand la suspension leur est imposée par le fait de la juridiction qui ne peut pas les juger plus vite, il devient très contestable d'ajouter aux épreuves de la patience, la menace d'une sanction, au seul profit d'un adversaire pour qui l'encombrement de la justice devient une véritable aubaine ».

78. Ce domaine de la péremption connaît en outre de nombreuses limites. C'est ainsi qu'il a été jugé que la péremption n'est pas applicable devant les juridictions pénales, même lorsqu'elles statuent sur les intérêts civils178(*). Il en serait différemment si l'action civile avait été exercée devant la juridiction civile179(*). De même, lorsqu'une décision mixte a été rendue, l'ensemble des dispositions définitives et des dispositions avant dire droit qui statuent sur les conséquences ou l'exécution des premières forme un tout indivisible, de sorte que l'instance toute entière échappe à la péremption180(*). Tel est le cas en particulier lorsqu'une décision a tranché la question des responsabilités encourues et ordonné une expertise avant d'évaluer les préjudices subis. En revanche, s'il n'y a pas de lien d'indivisibilité entre la partie de la décision statuant au fond et celle prescrivant une mesure avant dire droit, la péremption peut s'appliquer à l'instance relative à cette dernière mesure181(*). Si la juridiction saisie n'a prononcé qu'une mesure d'instruction, cette décision n'exonère pas les parties de leur obligation de conduire l'instance sous les charges qui leur incombent et la péremption peut donc être invoquée en raison d'un manque de diligence au cours des opérations d'expertise. Lorsqu'un jugement a été rendu, la péremption ne joue que pour autant que le litige a été porté devant la cour d'appel. Par suite, dès lors que le jugement n'a pas été notifié, le délai d'appel n'a pas couru, pas plus que le délai de péremption.

79. La péremption ne concerne que les actes qui constituent et entretiennent le lien juridique d'instance, à l'exclusion de ceux des actes qui ne peuvent être rattachés à une instance. Par conséquent, la péremption est inefficace vis-à-vis de tout ce qui précède l'instance et contre tout ce qui lui est consécutif. Il en est ainsi des actes antérieurs à l'introduction de la demande en justice tels les commandements et les sommations, qui sont des actes ou procédures extrajudiciaires se trouvant en dehors de l'instance. Il en est ainsi également des actes postérieurs à l'instance tels les jugements. En effet, les règles de la péremption ne pouvant pas recevoir d'application lorsque l'instance est terminée, les jugements doivent normalement y échapper, puisqu'ils mettent fin à l'instance.

En ce qui concerne le délai de la péremption, il convient de rappeler qu'il est de trois ans, augmenté éventuellement de 6 mois dans les cas où il y a lieu à reprise d'instance. Ce délai normal doit s'être écoulé consécutivement, sans qu'aucune partie n'accomplisse de diligence. Ce délai doit s'appliquer quelle que soit la durée de la prescription applicable au fond de l'affaire. Ainsi, le défaut de diligence processuelle pendant un an ne pourrait pas conduire à la péremption alors même que l'instance porterait sur un droit soumis à une prescription de 6 mois dès lors que l'action a été exercée dans ce délai. A l'inverse, une demande tendant à la défense d'un droit imprescriptible est sujette à péremption.

80. Le point de départ du délai est fixé au jour du dernier acte de nature procédurale intervenu dans l'instance de la part d'une partie. Dans la mesure où l'instance débute généralement avec l'assignation, la péremption commence à courir dès la signification de cet acte et non à partir du jour de la remise au greffe d'une copie de l'assignation, ni à partir du jour de l'échéance des délais pour comparaître. Le point de départ de la péremption serait alors, en cas d'assignation, retardé au jour de la mise au rôle. En ce qui concerne l'échéance du délai, en principe, la période de péremption prend fin au jour où les parties ne sont plus tenues d'accomplir des diligences. Ce jour est normalement celui de la clôture des débats182(*). Le délai de péremption est néanmoins susceptible d'interruption et même de suspension, même si le CPCC est muet sur la question.

81. Le délai de péremption est interrompu quand un acte ou un évènement anéantissent le délai déjà écoulé et constituent le point de départ d'un nouveau délai de péremption. D'abord, l'interruption de l'instance emporte interruption du délai de péremption183(*). Le délai de péremption reste interrompu tant que l'instance elle-même l'est et c'est seulement si un acte de reprise d'instance intervient qu'un nouveau délai de péremption peut commencer à courir184(*). Ensuite, le délai de péremption peut être interrompu par les diligences des parties. En effet, si toute instance est éteinte, parce que périmée, par discontinuation des poursuites pendant trois ans, il est logique qu'avant l'expiration de ce délai, que tout acte posé par l'une quelconque des parties et démontrant son intention non équivoque de continuer l'instance interrompe le cours dudit délai.

Il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre de conditions sont nécessaires pour que des diligences interrompent le délai de péremption :

Ø les diligences doivent émaner des parties ; peut importe laquelle, dans la mesure où toute partie qui figure dans l'instance a le pouvoir d'interrompre la péremption par ses diligences ; ainsi, la péremption pourrait valablement être interrompue par un acte d'intervention signifié par une partie jusque-là étrangère à l'instance185(*) ; en revanche, les actes des juges ne constituent pas des diligences interruptives de péremption186(*) ; de même, le dépôt par l'expert de son rapport ne constitue pas non plus une diligence au sens de l'article 386 du NCPC187(*) ;

Ø les diligences doivent manifester la volonté des parties de continuer l'instance. Si cette volonté doit être caractérisée, il n'est pas en revanche indispensable qu'elle soit exprimée par un acte de procédure, tel qu'une assignation ou la signification de conclusions ; il n'est pas non plus nécessaire, lorsque l'acte accompli est un acte de procédure, que cet acte soit régulier188(*) ; manifestent notamment la volonté de poursuivre l'instance : les lettres adressées par une partie au juge ou à l'expert pour obtenir le dépôt d'un rapport d'expertise189(*) ; les conclusions déposées par une partie190(*) (mais des conclusions tendant exclusivement à voir interrompre la péremption ne suffisent pas à constituer une diligence interruptive191(*)). En revanche, ne constituent pas des diligences interruptives de péremption, par exemple : la demande d'aide juridictionnelle192(*) ; la demande de renvoi de l'affaire193(*), même si elle est présentée par toutes les parties à l'instance194(*) ; la demande de jonction d'affaires195(*) ; la demande de rétablissement d'une affaire, lorsque les diligences dont le défaut avait provoqué la radiation n'ont pas été accomplies196(*) ;

Ø les diligences doivent faire partie de l'instance et la continuer ; tel n'est pas le cas : du versement de la pension alimentaire octroyée à l'un des époux, à l'égard de la procédure de divorce197(*) ; des diligences faites dans une instance principale ou une instance en garantie, lorsque les deux procédures sont distinctes198(*), mais la péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance directe et nécessaire199(*) ; des diligences accomplies dans une instance ayant donné lieu à une décision d'incompétence avec renvoi de l'affaire devant la juridiction désignée comme compétente, seuls les actes accomplis devant cette juridiction pouvant avoir un effet interruptif200(*).

81. Pour ce qui est de la suspension du délai de péremption, Il résulte de l'article 392, alinéa 2, du NCPC que la suspension de l'instance emporte celle du délai de péremption lorsqu'elle est la conséquence d'une décision de sursis à statuer prononcée pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé201(*). Encore faut-il qu'ait été prononcée une décision de sursis à statuer : tel n'est pas le cas lorsque le juge se borne à renvoyer l'affaire avec l'accord des parties jusqu'à l'issue de l'instance pénale202(*), lorsque le juge se borne à prendre acte par mention au dossier de l'accord des parties sur un sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale203(*), ou lorsque le juge se borne à renvoyer l'affaire sur un "rôle d'attente"204(*). Lorsque la suspension du délai de péremption résulte d'une décision de sursis à statuer, un nouveau délai recommence à courir à compter de la survenance de l'événement attendu205(*). L'on a à cet égard parlé d'une « interruption continuée »206(*), en ce sens que le délai est véritablement interrompu, mais qu'un nouveau délai ne commence à courir qu'après la phase de suspension.

82. Quant à la procédure, contrairement au droit français207(*) où la péremption n'est pas de plein droit et doit être constatée, l'article 178 du CPCC dispose clairement que « la péremption a lieu de plein droit, mais le défendeur peut renoncer à l'invoquer ». Cela signifie en conséquence que le juge peut relever d'office un moyen tiré de la péremption de l'instance. Dans le même sens, contrairement au droit français où la péremption peut être invoquée par toutes parties à l'instance, l'article 177 du CPCC ne fait allusion qu'au seul défendeur, ce qui laisse légitimement penser qu'il est seul habilité à l'invoquer ou à l'opposer par voie d'exception, ou alors à y renoncer. Cette renonciation peut être tacite ou expresse. Il a d'ailleurs été jugé que « la renonciation tacite à se prévaloir de la péremption est acquise au demandeur par la poursuite sans réserve de l'instance par le défendeur ou le silence prolongé de celui-ci à l'égard des actes réguliers de procédure qui font partie de l'instance et la continuent »208(*). La péremption doit toutefois, à peine d'irrecevabilité relevée d'office s'il y a lieu, être demandée ou opposée avant tout autre moyen209(*), et ceci devant la juridiction saisie de la demande principale210(*). La péremption de l'instance devant les premiers juges ne peut être invoquée pour la première fois en cause d'appel211(*). Il convient également de souligner qu'une partie ne peut se borner à soulever pour la première fois la péremption dans ses écritures récapitulatives, après avoir précédemment conclu à l'irrecevabilité et au rejet des demandes présentées contre elle212(*). La péremption doit en outre être invoquée après l'expiration du délai légal, sous peine d'irrecevabilité, étant entendu que son accomplissement s'apprécie à la date où elle est invoquée et non à celle où le juge statue. Ce qui signifie que l'expiration du délai survenue à cette date n'aurait aucune incidence si à la date de la demande il courrait encore.

En définitive, lorsque les conditions en sont réunies et qu'elle est invoquée ou opposée conformément aux prescriptions légales, la péremption de l'instance produit valablement ses effets dont le plus énergique est sans doute l'extinction de l'instance périmée.

B/ Les effets de la péremption d'instance

83. L'article 179 du CPCC dispose que : « La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s'en prévaloir ». L'effet caractéristique de la péremption d'instance est donc d'anéantir l'instance à laquelle elle s'applique213(*). Si à titre de principe, la péremption ne fait disparaître ni le droit, ni l'action exercés par l'instance périmée, elle aboutit parfois indirectement, comme nous le verrons, à ce résultat, empêchant ainsi qu'ils soient à nouveau soumis à un tribunal. A cet effet essentiel de la péremption d'instance s'ajoute un principe, dégagé par la jurisprudence, selon lequel le jeu de la péremption est indivisible.

84. La péremption emporte extinction de l'instance dans la mesure où elle entraîne la nullité de tous les actes de procédure jusque-là accomplis, y compris l'acte introductif d'instance : les parties se trouvent replacées dans la position où elles se seraient trouvées si l'instance n'avait jamais été introduite. Etant donné qu'il n'y a pas de péremption partielle, la péremption ne pourrait être limitée à certains actes de l'instance ; elle atteint en outre aussi bien les actes du demandeur que ceux du défendeur. Naturellement, les effets produits par les actes annulés sont eux-mêmes anéantis : la prescription sera réputée avoir continué à courir ; les intérêts ne pourront pas être exigés, s'ils n'ont pris cours qu'en vertu de la demande en justice. Il convient cependant de souligner que les rapports d'expertise déposés au cours de l'instance périmée peuvent être utilisés dans une autre instance à titre de simple renseignement214(*). Evidemment, les actes antérieurs à la procédure atteinte de péremption conservent leur efficacité215(*).

85. Par ailleurs, seule l'instance périmée étant éteinte, la péremption de l'instance engagée pour trancher les difficultés relatives à l'exécution d'un jugement ne s'étend pas à l'instance terminée par ce jugement. Ainsi, lorsqu'une instance en incident de saisie immobilière est périmée et que le jugement statuant sur cet incident a été cassé, une Cour d'appel peut justement en déduire que seule subsiste la procédure de saisie dégagée d'incident et le jugement d'adjudication l'ayant terminée216(*).

La péremption n'atteint pas davantage les actes juridiques qui ont été invoqués et dont l'instrumentum a pu être produit au cours de l'instance, parce qu'ils n'en font pas partie217(*).

86. La péremption n'éteint pas l'action. Elle laisse subsister la possibilité d'un nouveau procès, à moins qu'une cause de forclusion ou prescription ne soit intervenue dans l'intervalle218(*). Ce sera le cas, par exemple, de l'action en recherche de paternité intentée par l'enfant naturel devenu majeur, qui doit l'être, aux termes de l'article 46 al 3(b) de l'Ordonnance n°81-02 du 29 juin 1980 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques, dans le délai d'un an compter de sa majorité. Si donc, dans l'année suivant sa majorité, l'enfant naturel intente une action en recherche de paternité, et que l'instance en vient à être périmée par discontinuation des poursuites pendant trois ans, ladite procédure étant anéantie, il ne pourra pas réitérer son action, du fait de la forclusion dont il sera frappé, le délai n'ayant jamais cessé de courir. Cette règle comporte cependant des limites, notamment en ce qui concerne la péremption des instances sur voies de recours, ce qui appelle quelques précisions.

La péremption survenue en cause d'appel produit un effet particulier : elle confère au jugement de première instance force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Un nouveau recours ne peut donc être formé. Cet effet est étendu à l'opposition par les dispositions de l'article 390 du NCPC français. Rappelons que cette règle ne vaut que pour les litiges portés devant la cour d'appel : ni le délai d'appel, ni le délai de péremption ne court contre le jugement qui n'a pas été notifié à une partie.

Les jugements ayant acquis force de chose jugée par suite de la péremption en cause d'appel, ne peuvent faire l'objet d'un recours en cassation, celui-ci n'étant ouvert qu'aux parties dont l'appel a été jugé. Il n'en est autrement que si l'instance périmée avait été introduite par un appel qui n'était pas recevable parce que le jugement était en dernier ressort. En revanche, rien ne paraît s'opposer à ce que la tierce opposition ou le recours en révision puisse remettre en cause la force de chose jugée acquise par suite de la péremption de l'instance d'appel. Si la péremption survient après opposition à un jugement par défaut, la force de chose jugée alors attachée à ce jugement interdit qu'un appel soit formé contre lui.

87. L'article 179 in fine du CPCC règle la question des frais de l'instance en péremption. En effet, il dispose qu'en cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée. Celui-ci devrait normalement avoir un recours contre son avocat pour se faire restituer le montant des frais et même pour se faire allouer des dommages-intérêts, si la péremption avait eu lieu par la faute ou par la négligence de celui-ci. Bien évidemment, si la demande en (ou l'exception de) péremption est rejetée, les frais de cet incident restent à la charge de celui qui l'a provoqué, donc, en principe, le défendeur. Il est en outre admis que le jeu de la péremption est indivisible.

88. Dire que la péremption est indivisible signifie que dans l'hypothèse où l'instance comporte plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs, les diligences émanant d'une partie interrompent le délai à l'égard des autres ; cela signifie également que l'instance frappée de péremption est éteinte à l'égard de toutes les parties en cause. Cette solution se justifie non pas par l'idée que la péremption repose sur une présomption d'abandon de la procédure, mais plutôt par la notion de sanction à infliger aux plaideurs négligents et la nécessité d'éteindre les procédures délaissées.

L'indivisibilité des effets de la péremption ne fait pas de difficulté lorsque les co-intéressés sont unis par un lien de solidarité ou d'indivisibilité conventionnelle ou légale : les principes de la solidarité s'étendent du fond du droit litigieux à l'instance qui s'y applique. L'acte interruptif fait par le demandeur contre l'un des débiteurs solidaires a effet à l'égard de tous219(*) ; en cas d'appel formé par des parties condamnées solidairement, l'acte par lequel l'un des appelants a interrompu l'instance peut être invoqué par les autres220(*) ; quand plusieurs coindivisaires sont en cause, l'initiative processuelle de l'un d'eux couvre d'autant plus la péremption à l'égard de tous que la matière est indivisible.

Même à défaut de solidarité ou d'indivisibilité, la jurisprudence a considéré que la simple indivisibilité d'intérêts suffisait à autoriser cette solution. Elle est même allée plus loin en décidant que la péremption d'instance est de nature indivisible, lors même que l'objet du procès serait susceptible de division221(*). Ainsi, l'incident de péremption formé contre un ou certains seulement des codemandeurs à l'instance principale produit effet à l'égard des autres222(*), et la partie qui veut invoquer la péremption n'est pas tenue d'interpeller préalablement ses litis consorts et de les mettre en cause sur l'incident, la péremption ayant des effets indivisibles223(*). Ainsi, le principe de l'indivisibilité de la péremption profite ou nuit à toutes les parties à l'instance (demandeurs et défendeurs), qu'il soit question de faire constater la péremption ou au contraire de l'éviter en l'interrompant. Il conviendrait néanmoins qu'une évolution soit envisagée en vue d'éviter tout au moins qu'une partie puisse apprendre que la péremption a été constatée, à son profit ou à ses dépens d'ailleurs, sans en avoir été informée. Le législateur pourrait par exemple imposer simplement la mise en cause de tous les intéressés à l'incident de péremption, ce qui, loin de remettre en cause l'indivisibilité des effets de la péremption, signifierait simplement qu'en l'absence d'indivisibilité ou de solidarité au fond, la péremption n'est valablement demandée que par ou contre tous les cointéressés.

Comme dit supra, l'extinction de l'instance peut survenir, du fait de la caducité de la citation ou de la péremption de l'instance, suite au non respect des délais impartis aux parties par la loi ou alors par le juge pour procéder, c'est-à-dire accomplir les actes indispensables à la saisine valable du juge ou à la progression de la marche du procès. Mais il peut aussi arriver que l'instance s'éteigne consécutivement à la renonciation des parties à la poursuivre. C'est ce qui se produit dans l'hypothèse du désistement d'instance.

* 148 Art. 385 al. 2 NCPC Français. Pour une application, voir : Civ. 2e, 11 sept. 2003, Bull. civ., II, n°255.

* 149 Ceci est plus vrai pour ce qui est de l'instance civile, dans la mesure où les parties ont la maîtrise du procès. Il en va différemment de l'instance pénale où les intérêts en jeu, et notamment le souci de protection de la société fait du ministère public le véritable maître de l'action publique.

* 150 Le terme citation doit être entendu ici dans un sens large comme signifiant la demande en justice.

* 151 G. CORNU [sous la direction de], Vocabulaire juridique, 1987, Association H. Capitant, PUF.

* 152 En droit civil, elle s'explique par le fait que l'acte ne peut pus, logiquement, produire ses effets.

* 153 Comme dans la procédure par défaut, ainsi qu'il sera présenté plus loin.

* 154 V. N. FRICERO, La caducité en droit judiciaire privé, thèse, Nice, 1979.

* 155 Que l'on appelle encore enrôlement, mise au rôle ou placet.

* 156 Devant le tribunal de grande instance, l'assignation doit être déposée en copie au greffe de la juridiction dans les quatre mois de sa signification, à peine de caducité (article 757 du nouveau code de procédure civile). Devant la cour d'appel, l'affaire devait être mise au rôle, à peine de caducité, dans les deux mois de la déclaration d'appel (article 905 du nouveau code de procédure civile). Cette formalité a néanmoins été supprimée par le décret du 20 août 2004 pour tous les appels formés à partir du 1er janvier 2005, la déclaration d'appel valant mise au rôle de la cour. Si la procédure suivie devant le tribunal ou la cour d'appel est la procédure de jour fixe, l'assignation doit, sous la même sanction de la caducité, être remise au greffe avant la date fixée pour l'audience (articles 791 et 922 du nouveau code de procédure civile).

* 157 2e Civ., 10 mars 1988, Bull. 1988, II, n° 62, pourvoi n° 86-17.968. L'article 62 du code de procédure civile et commerciale camerounais le prévoit expressément.

* 158 2e Civ., 24 mai 1982, Bull. 1982, II, n° 80, pourvoi n° 81-13.898

* 159 Soc., 2 mars 1983, Bull. 1983, V, n° 120, pourvoi n° 80-40.978

* 160 Prévue par l'article 469 du nouveau code de procédure civile français pour le demandeur qui, après avoir comparu, s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, cette circonstance n'entraîne la caducité de la citation que si le défendeur la requiert. Sinon, le juge doit statuer au fond par jugement contradictoire, "au vu des éléments dont il dispose". le juge n'a pas à rechercher si le non-accomplissement de l'acte de procédure a causé un grief à l'adversaire, cette condition n'étant pas requise pour le prononcé de la sanction (2e Civ., 21 octobre 1976, Bull. 1976, II, n° 281, pourvoi n° 75-11.782.

* 161 Serge Guinchard, Monique Bandrac et autres, Droit processuel : droit commun et droit comparé du procès, Précis Dalloz, édition 2005, n° 803.

* 162 Article 407 NCPC français.

* 163 Soc., 1er juin 2004, pourvoi n° 02-41.097

* 164 par exemple, pour le recours en rétractation prévu par l'article 468 du nouveau code de procédure civile français, la rétractation pourra être prononcée si le demandeur fournit à la juridiction un motif légitime expliquant sa non-comparution.

* 165 2e Civ., 11 septembre 2003, Bull. 2003, II, n° 255, pourvoi n° 01-16.425.

* 166 Cela explique notamment que le jeu de la caducité n'entraîne pas, par principe, l'extinction de l'instance. Un tel effet ne se produit que si l'acte frappé par la caducité était l'acte introductif d'instance. Cf. supra, n°s 68 et ss.

* 167 En France, la péremption d'instance est règlementée par les articles 386 à 393 du NCPC.

* 168 Le délai de la péremption de l'instance en France est, aux termes de l'article 386 NCPC, de deux ans.

* 169 Les cas dans lesquels il y aura lieu à demande en reprise d'instance sont spécifiés par l'article 145 du CPCC. Il s'agit en l'occurrence du changement d'état des parties ou la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient ; de leur mort, ou des cas de décès, démissions, interdictions ou destitutions de leurs mandataires ad litem.

* 170 La terminologie est à cet égard fort variée. En effet le CPCC parle de discontinuation des poursuites, tandis que le NCPC par de non accomplissement de diligences, alors que de nombreuses décisions de justice font plutôt référence au non accomplissement d'un acte de procédure.

* 171 C.S.C.O, Arrêt n°47/S du 9 avril1963, Bull. n°8 p. 608 : « Les dispositions de procédure des articles 176, 177 et 178 sont générales et sont applicables devant la Cour Suprême ».

* 172 La Cour de Cassation a eu l'occasion d'affirmer la généralité du domaine d'application de la péremption dans des termes toujours valables : c'est un « principe général et fondamental de la procédure admis en vue de mettre un terme à tout procès après qu'un temps présumé suffisant à toute éventualité a été laissé aux parties pour le faire juger » Cass. Soc. 25 juin 1954, D. 1954. 639.

* 173 2e Civ., 23 septembre 1998, Bull. 1998, II, n° 245, pourvoi n° 96-13.271

* 174 Com., 21 novembre 1995, Bull. 1995, IV, n° 268, pourvois nos 93-20.095 et 93-21.217

* 175 Elle n'est cependant pas envisagée par l'art. 62 du Code de Procédure Pénale au rang des causes d'extinction de l'action publique, contrairement à la prescription qui peut atteindre ladite action. En matière civile également, la prescription peut atteindre le fond du droit et ainsi consolider une certaine situation en empêchant qu'elle puisse être à nouveau remise en cause.

* 176 2e Civ., 16 octobre 2003, Bull. 2003, II, n° 310, pourvoi n° 00-19.339, pour une procédure de contestation d'honoraires d'avocats ; en sens contraire pour une procédure de cette nature : 1re Civ., 10 février 2004, Bull. 2004, I, n° 43, pourvoi n° 00-19.198

* 177 Civ. 2e, 9 nov. 2000, D. 2000. IR. 305 ; JCP 2001. IV. 1015 ; RTDciv 2001, obs. R. Perrot, pp. 203 et 204.

* 178 Crim., 11 mars 1992, Bull. crim. 1992, n° 109, pourvoi n° 91-82.162 ; 2e Civ., 20 mai 1992, Bull. 1992, II, n° 147, pourvoi n° 90-15.496

* 179 Cass. Civ. 26 déc. 1911, DP 1913. 1. 58.

* 180 2e Civ., 4 mars 1987, Bull. 1987, II, n° 62, pourvoi n° 85-17.815

* 181 2e Civ., 11 juillet 2002, Bull. 2002, II, n° 168, pourvoi n° 00-22.388

* 182 L'affaire étant en effet mise en délibéré suite la clôture de débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligence processuelle.

* 183 Article 392 du NCPC; 2e Civ., 15 juin 1994, Bull. 1994, II, n° 161, pourvoi n° 92-20.071, pour la cessation des fonctions de l'avoué lorsque la représentation est obligatoire

* 184 2e Civ., 5 avril 1993, Bull. 1993, II, n° 148, pourvoi n° 91-18.734

* 185 2e Civ., 17 mars 1982, Bull. civ. II, n° 46, RTD civ. 1983. 195, obs. Perrot.

* 186 pour des initiatives prises par le magistrat de la mise en état : 2e Civ., 21 janvier 1987, Bull. 1987, II, n° 20, pourvoi n° 85-12.689 ; 2e Civ., 29 mai 1991, Bull. 1991, II, n° 166, pourvoi n° 90-10.738 ; 2e Civ., 26 juin 1991, Bull. 1991, II, n° 196, pourvoi n° 90-14.084 ; pour l'ordonnance du juge du contrôle de l'expertise fixant un complément de provision destiné à l'expert : 3e Civ., 10 mai 1991, Bull. 1991, III, n° 134, pourvoi n° 89-21.180 ; pour une ordonnance de jonction de procédures : 2e Civ., 6 octobre 2005, pourvois nos 03-17.680 et 03-18.239

* 187 2e Civ., 5 avril 1993, Bull. 1993, II, n° 147, pourvoi n° 91-19.976

* 188 2e Civ., 3 juin 1999, Bull. 1999, II, n° 109, pourvoi n° 97-19.378 : "l'effet interruptif d'une diligence, lorsqu'il consiste en un acte de procédure, est sans lien avec la validité de cet acte"

* 189 2e Civ., 15 octobre 1975, Bull. 1975, II, n° 258, pourvoi n° 74-11.078 ; 2e Civ., 10 juillet 1996, Bull. 1996, II, n° 205, pourvoi n° 94-16.696

* 190 3e Civ., 29 octobre 1979, Bull. 1979, III, n° 191, pourvoi n° 78-13.282

* 191 3e Civ., 28 février 1990, Bull. 1990, III, n° 67, pourvoi n° 88-11.574

* 192 2e Civ., 19 mai 1998, Bull. 1998, II, n° 158, pourvoi n° 96-17.349

* 193 3e Civ., 22 juillet 1998, Bull. 1998, III, n° 174, pourvoi n° 97-20.061

* 194 2e Civ., 20 mars 1991, Bull. 1991, II, n° 90, pourvoi n° 90-10.040

* 195 3e Civ., 11 décembre 1991, Bull. 1991, III, n° 315, pourvoi n° 87-19.680

* 196 2e Civ., 20 avril 1983, Bull. 1983, II, n° 98, pourvoi n° 82-10.116

* 197 2e Civ., 17 mars 1982, Bull. 1982, II, n° 46, pourvoi n° 79-12.686

* 198 2e Civ., 13 janvier 1988, Bull. 1988, II, n° 22, pourvoi n° 86-15.922

* 199 3e Civ., 4 mars 1992, Bull. 1992, III, n° 77, pourvoi n° 90-19.697

* 200 2e Civ., 14 décembre 1992, Bull. 1992, II, n° 312, pourvoi n° 91-14.572

* 201 3e Civ., 10 juin 1981, Bull. 1981, III, n° 118, pourvoi n° 79-14.937 ; Soc., 18 décembre 2002, Bull. 2002, V, n° 399, pourvoi n° 00-46.519 ; Soc., 9 décembre 2003, pourvoi n° 01-46.305

* 202 2e Civ., 23 janvier 1991, Bull. 1991, II, n° 34, pourvoi n° 89-19.582 ; 2e Civ., 17 juin 1998, Bull. 1998, II, n° 198, pourvoi n° 96-14.800

* 203 2e Civ., 23 février 1994, Bull. 1994, II, n° 72, pourvoi n° 92-17.382 ; en sens contraire, pour l'admission d'une décision de sursis à statuer par simple mention au dossier : Soc., 19 juin 1990, Bull. 1990, V, n° 297, pourvoi n° 85-46.344

* 204 2e Civ., 27 mai 2004, Bull. 2004, II, n° 251, pourvoi n° 02-15.107

* 205 2e Civ., 8 octobre 1986, Bull. 1986, II, n° 147, pourvoi n° 85-10.110 ; 2e Civ., 15 septembre 2005, Bull. 2005, II, n° 219, pourvoi n° 03-20.037

* 206 V. notamment Holleaux, DP 1932. 2. 51.

* 207 En effet, en France, la péremption d'instance est de droit, mais pas de plein droit. Elle est de droit en ce sens qu'une fois qu'elle a été soulevée et que les conditions en sont réunies, le juge n'a pas à en apprécier l'opportunité, et qu'elle ne peut pas être couverte par un acte de l'autre partie accompli postérieurement à l'expiration du délai de péremption. En revanche, elle n'opère pas de plein droit, car il ne revient pas au juge de la relever d'office, mais plutôt aux parties de l'invoquer.

* 208 C.S.C.O, Arrêt n°41 du 9 février 1971, Bull. n°24 p. 3124 ; C.S.C.O, Arrêt n°23/cc du 11 avril 1967, Bull. n°16 p. 1797 

* 209 2e Civ., 8 avril 2004, Bull. 2004, II, n° 186, pourvoi n° 02-16.207 : cassation d'un arrêt qui retient un moyen de péremption que la partie n'avait pas soulevé dans ses premières écritures postérieures à l'expiration du délai de péremption.

* 210 Il s'agit ici moins d'une application de la règle « le juge de l'action est juge de l'exception », applicable aux demandes incidentes et non aux incidents d'instance, que d'une illustration du principe selon lequel l'accessoire suit le principal.

* 211 2e Civ., 31 janvier 1996, Bull. 1996, II, n° 28, pourvoi n° 93-11.246

* 212 2e Civ., 22 mars 2006, pourvoi n° 04-11.555

* 213 V. Cass. Civ 1re, 26 nov. 1996, Bull. civ. I, n°422, p. 294; RTDciv 1997, obs. R. Perrot, p. 739.

* 214 2e Civ., 21 avril 1982, Bull. 1982, II, n° 60, pourvoi n° 80-11.463 ; 2e Civ., 7 novembre 2002, n° 01-03.352

* 215 3e Civ., 6 mai 2003, Bull. 2003, III, n° 97, pourvoi n° 00-20.819 : l'interruption de prescription réalisée par une assignation en référé subsiste en dépit de la péremption de l'instance au fond ultérieure

* 216 2e Civ., 6 février 1991, Bull. civ. II, n°45

* 217 Il en sera ainsi par exemple d'un contrat invoqué et produit au cours des débats auxquels a donné lieu l'instance périmée.

* 218 2e Civ., 12 décembre 1990, Bull. 1990, II, n° 264, pourvoi n° 89-15.636

* 219 Cass. 2e Civ. 27 nov. 1958, Bull. civ. II, n° 781.

* 220 C.A Paris, 28 déc. 1874, DP 77. 2. 71

* 221 Cass. Civ. 18 juin 1856, DP 56. 1. 165 ; Liège, 7 mai 1885, DP 86. 2. 105, concl. Henoul ; Cass. Civ.18 oct. 1898, DP 99. 1. 147.

* 222 Cass. 2e Civ. 15 nov. 1963, D. 1964. 40, RTDciv. 1964. 383. obs. Raynaud.

* 223 Cass. 2e Civ. 18 fév. 1966. somm. 72, RTDciv. 1966. 596, obs. Raynaud; TGI Evry, 28 oct. 1985, RTDciv. 1986. 420, obs. Perrot.

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