L'extinction de l'instance en justice( Télécharger le fichier original )par Daniel Duplex NDE TAWEMBE Université de Yaoundé II-Soa (Cameroun) - diplôme d'études approfondies en droit privé 2005 |
TITRE IIL'EXTINCTION INCIDENTE DE L'INSTANCECHAPITRE I
CHAPITRE IL'EXTINCTION DE L'INSTANCE A TITRE PRINCIPAL
Pour ces causes d'extinction principale de l'instance, le juge est dessaisi parce que les actes nécessaires au déroulement de l'instance n'ont pas été accomplis dans les délais requis (Section I) ou parce que les parties, ou l'une d'elles, ont voulu arrêter la procédure engagée pour tout ou partie de leurs prétentions (Section II), sans que la question litigieuse ait été résolue. SECTION I-L'EXTINCTION DE L'INSTANCE PAR LE NON-RESPECT DES DELAIS
§ 1- LA CADUCITE DE LA CITATION150(*)
En effet, la caducité de l'acte résulte d'un vice qui lui est postérieur et très généralement du défaut d'observation d'une prescription destinée à accélérer le cours de l'instance. En outre, et c'est sans doute sa caractéristique la plus essentielle, la caducité revêt un aspect objectif ; elle opère habituellement de plein droit. Ce caractère de la caducité s'explique en droit judiciaire privé par l'idée de sanction152(*). La caducité y apparaît en effet comme la sanction d'un manque de diligences des parties. Il appartient aux parties d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, et il est par conséquent logique que la sanction de telles directives soit d'ordre public. Cette qualification commande en effet souvent le pouvoir et même le devoir du juge de soulever d'office ce moyen. Il peut cependant en être différemment, notamment quand les parties ont la possibilité153(*) de faire sanctionner autrement l'inactivité de leur adversaire.
A/ Les cas de caducité de la citation
- le défaut de saisine de la juridiction dans le délai légal ; il s'agit ici du placement tardif de l'assignation devant le tribunal155(*), ou de la déclaration d'appel devant la cour d'appel156(*). - le défaut de comparution du demandeur ; ce défaut entraîne la caducité de la citation à deux conditions : l'absence de justification par le demandeur d'un motif légitime de non-comparution, cette justification permettant au juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; et le défaut de demande de jugement au fond par le défendeur comparant ; le juge ne peut en effet statuer sur le fond qu'à la demande du défendeur et ne peut y procéder d'office157(*) ; en outre, s'il est requis de statuer sur le fond, le juge doit motiver sa décision et ne peut se borner à débouter le demandeur par le constat de son absence de comparution158(*). Cette cause de caducité de la demande ne joue pas en cas de défaut de comparution du demandeur en cause d'appel, la Cour de cassation ayant à cet égard décidé que le défaut de comparution de l'appelant "ne suffit pas à rendre caduque la déclaration d'appel"159(*) ; la cour d'appel doit dans ce cas, si l'appelant a été régulièrement convoqué, constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer le jugement ; - le défaut d'accomplissement par le demandeur des actes de la procédure160(*). B/ L'extinction de l'instance pour citation caduque.
La caducité de la citation met fin à l'instance mais, en principe, n'affecte pas le droit d'agir du demandeur. Une nouvelle action en justice peut donc être engagée ultérieurement, sauf prescription ou autre cause d'extinction de l'action165(*). La péremption d'instance produit des effets similaires. § 2- LA PEREMPTION DE L'INSTANCE.
Ainsi justifiée, la péremption d'instance en droit camerounais est régie par les dispositions du Titre Seizième (articles 176 à 179) du Code de Procédure Civile et Commerciale167(*). Nous envisagerons l'examen de la cause d'extinction de l'instance qu'est la péremption d'instance en déterminant ses conditions et sa procédure d'une part (A), et ses effets d'autre part (B). A/ Les conditions et la procédure de la péremption d'instance.
En ce qui concerne le délai de la péremption, il convient de rappeler qu'il est de trois ans, augmenté éventuellement de 6 mois dans les cas où il y a lieu à reprise d'instance. Ce délai normal doit s'être écoulé consécutivement, sans qu'aucune partie n'accomplisse de diligence. Ce délai doit s'appliquer quelle que soit la durée de la prescription applicable au fond de l'affaire. Ainsi, le défaut de diligence processuelle pendant un an ne pourrait pas conduire à la péremption alors même que l'instance porterait sur un droit soumis à une prescription de 6 mois dès lors que l'action a été exercée dans ce délai. A l'inverse, une demande tendant à la défense d'un droit imprescriptible est sujette à péremption.
Il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre de conditions sont nécessaires pour que des diligences interrompent le délai de péremption : Ø les diligences doivent émaner des parties ; peut importe laquelle, dans la mesure où toute partie qui figure dans l'instance a le pouvoir d'interrompre la péremption par ses diligences ; ainsi, la péremption pourrait valablement être interrompue par un acte d'intervention signifié par une partie jusque-là étrangère à l'instance185(*) ; en revanche, les actes des juges ne constituent pas des diligences interruptives de péremption186(*) ; de même, le dépôt par l'expert de son rapport ne constitue pas non plus une diligence au sens de l'article 386 du NCPC187(*) ; Ø les diligences doivent manifester la volonté des parties de continuer l'instance. Si cette volonté doit être caractérisée, il n'est pas en revanche indispensable qu'elle soit exprimée par un acte de procédure, tel qu'une assignation ou la signification de conclusions ; il n'est pas non plus nécessaire, lorsque l'acte accompli est un acte de procédure, que cet acte soit régulier188(*) ; manifestent notamment la volonté de poursuivre l'instance : les lettres adressées par une partie au juge ou à l'expert pour obtenir le dépôt d'un rapport d'expertise189(*) ; les conclusions déposées par une partie190(*) (mais des conclusions tendant exclusivement à voir interrompre la péremption ne suffisent pas à constituer une diligence interruptive191(*)). En revanche, ne constituent pas des diligences interruptives de péremption, par exemple : la demande d'aide juridictionnelle192(*) ; la demande de renvoi de l'affaire193(*), même si elle est présentée par toutes les parties à l'instance194(*) ; la demande de jonction d'affaires195(*) ; la demande de rétablissement d'une affaire, lorsque les diligences dont le défaut avait provoqué la radiation n'ont pas été accomplies196(*) ; Ø les diligences doivent faire partie de l'instance et la continuer ; tel n'est pas le cas : du versement de la pension alimentaire octroyée à l'un des époux, à l'égard de la procédure de divorce197(*) ; des diligences faites dans une instance principale ou une instance en garantie, lorsque les deux procédures sont distinctes198(*), mais la péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance directe et nécessaire199(*) ; des diligences accomplies dans une instance ayant donné lieu à une décision d'incompétence avec renvoi de l'affaire devant la juridiction désignée comme compétente, seuls les actes accomplis devant cette juridiction pouvant avoir un effet interruptif200(*).
En définitive, lorsque les conditions en sont réunies et qu'elle est invoquée ou opposée conformément aux prescriptions légales, la péremption de l'instance produit valablement ses effets dont le plus énergique est sans doute l'extinction de l'instance périmée. B/ Les effets de la péremption d'instance
La péremption n'atteint pas davantage les actes juridiques qui ont été invoqués et dont l'instrumentum a pu être produit au cours de l'instance, parce qu'ils n'en font pas partie217(*).
La péremption survenue en cause d'appel produit un effet particulier : elle confère au jugement de première instance force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Un nouveau recours ne peut donc être formé. Cet effet est étendu à l'opposition par les dispositions de l'article 390 du NCPC français. Rappelons que cette règle ne vaut que pour les litiges portés devant la cour d'appel : ni le délai d'appel, ni le délai de péremption ne court contre le jugement qui n'a pas été notifié à une partie. Les jugements ayant acquis force de chose jugée par suite de la péremption en cause d'appel, ne peuvent faire l'objet d'un recours en cassation, celui-ci n'étant ouvert qu'aux parties dont l'appel a été jugé. Il n'en est autrement que si l'instance périmée avait été introduite par un appel qui n'était pas recevable parce que le jugement était en dernier ressort. En revanche, rien ne paraît s'opposer à ce que la tierce opposition ou le recours en révision puisse remettre en cause la force de chose jugée acquise par suite de la péremption de l'instance d'appel. Si la péremption survient après opposition à un jugement par défaut, la force de chose jugée alors attachée à ce jugement interdit qu'un appel soit formé contre lui.
L'indivisibilité des effets de la péremption ne fait pas de difficulté lorsque les co-intéressés sont unis par un lien de solidarité ou d'indivisibilité conventionnelle ou légale : les principes de la solidarité s'étendent du fond du droit litigieux à l'instance qui s'y applique. L'acte interruptif fait par le demandeur contre l'un des débiteurs solidaires a effet à l'égard de tous219(*) ; en cas d'appel formé par des parties condamnées solidairement, l'acte par lequel l'un des appelants a interrompu l'instance peut être invoqué par les autres220(*) ; quand plusieurs coindivisaires sont en cause, l'initiative processuelle de l'un d'eux couvre d'autant plus la péremption à l'égard de tous que la matière est indivisible. Même à défaut de solidarité ou d'indivisibilité, la jurisprudence a considéré que la simple indivisibilité d'intérêts suffisait à autoriser cette solution. Elle est même allée plus loin en décidant que la péremption d'instance est de nature indivisible, lors même que l'objet du procès serait susceptible de division221(*). Ainsi, l'incident de péremption formé contre un ou certains seulement des codemandeurs à l'instance principale produit effet à l'égard des autres222(*), et la partie qui veut invoquer la péremption n'est pas tenue d'interpeller préalablement ses litis consorts et de les mettre en cause sur l'incident, la péremption ayant des effets indivisibles223(*). Ainsi, le principe de l'indivisibilité de la péremption profite ou nuit à toutes les parties à l'instance (demandeurs et défendeurs), qu'il soit question de faire constater la péremption ou au contraire de l'éviter en l'interrompant. Il conviendrait néanmoins qu'une évolution soit envisagée en vue d'éviter tout au moins qu'une partie puisse apprendre que la péremption a été constatée, à son profit ou à ses dépens d'ailleurs, sans en avoir été informée. Le législateur pourrait par exemple imposer simplement la mise en cause de tous les intéressés à l'incident de péremption, ce qui, loin de remettre en cause l'indivisibilité des effets de la péremption, signifierait simplement qu'en l'absence d'indivisibilité ou de solidarité au fond, la péremption n'est valablement demandée que par ou contre tous les cointéressés.
Comme dit supra, l'extinction de l'instance peut survenir, du fait de la caducité de la citation ou de la péremption de l'instance, suite au non respect des délais impartis aux parties par la loi ou alors par le juge pour procéder, c'est-à-dire accomplir les actes indispensables à la saisine valable du juge ou à la progression de la marche du procès. Mais il peut aussi arriver que l'instance s'éteigne consécutivement à la renonciation des parties à la poursuivre. C'est ce qui se produit dans l'hypothèse du désistement d'instance.
* 148 Art. 385 al. 2 NCPC Français. Pour une application, voir : Civ. 2e, 11 sept. 2003, Bull. civ., II, n°255. * 149 Ceci est plus vrai pour ce qui est de l'instance civile, dans la mesure où les parties ont la maîtrise du procès. Il en va différemment de l'instance pénale où les intérêts en jeu, et notamment le souci de protection de la société fait du ministère public le véritable maître de l'action publique. * 150 Le terme citation doit être entendu ici dans un sens large comme signifiant la demande en justice. * 151 G. CORNU [sous la direction de], Vocabulaire juridique, 1987, Association H. Capitant, PUF. * 152 En droit civil, elle s'explique par le fait que l'acte ne peut pus, logiquement, produire ses effets. * 153 Comme dans la procédure par défaut, ainsi qu'il sera présenté plus loin. * 154 V. N. FRICERO, La caducité en droit judiciaire privé, thèse, Nice, 1979. * 155 Que l'on appelle encore enrôlement, mise au rôle ou placet. * 156 Devant le tribunal de grande instance, l'assignation doit être déposée en copie au greffe de la juridiction dans les quatre mois de sa signification, à peine de caducité (article 757 du nouveau code de procédure civile). Devant la cour d'appel, l'affaire devait être mise au rôle, à peine de caducité, dans les deux mois de la déclaration d'appel (article 905 du nouveau code de procédure civile). Cette formalité a néanmoins été supprimée par le décret du 20 août 2004 pour tous les appels formés à partir du 1er janvier 2005, la déclaration d'appel valant mise au rôle de la cour. Si la procédure suivie devant le tribunal ou la cour d'appel est la procédure de jour fixe, l'assignation doit, sous la même sanction de la caducité, être remise au greffe avant la date fixée pour l'audience (articles 791 et 922 du nouveau code de procédure civile). * 157 2e Civ., 10 mars 1988, Bull. 1988, II, n° 62, pourvoi n° 86-17.968. L'article 62 du code de procédure civile et commerciale camerounais le prévoit expressément. * 158 2e Civ., 24 mai 1982, Bull. 1982, II, n° 80, pourvoi n° 81-13.898 * 159 Soc., 2 mars 1983, Bull. 1983, V, n° 120, pourvoi n° 80-40.978 * 160 Prévue par l'article 469 du nouveau code de procédure civile français pour le demandeur qui, après avoir comparu, s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, cette circonstance n'entraîne la caducité de la citation que si le défendeur la requiert. Sinon, le juge doit statuer au fond par jugement contradictoire, "au vu des éléments dont il dispose". le juge n'a pas à rechercher si le non-accomplissement de l'acte de procédure a causé un grief à l'adversaire, cette condition n'étant pas requise pour le prononcé de la sanction (2e Civ., 21 octobre 1976, Bull. 1976, II, n° 281, pourvoi n° 75-11.782. * 161 Serge Guinchard, Monique Bandrac et autres, Droit processuel : droit commun et droit comparé du procès, Précis Dalloz, édition 2005, n° 803. * 162 Article 407 NCPC français. * 163 Soc., 1er juin 2004, pourvoi n° 02-41.097 * 164 par exemple, pour le recours en rétractation prévu par l'article 468 du nouveau code de procédure civile français, la rétractation pourra être prononcée si le demandeur fournit à la juridiction un motif légitime expliquant sa non-comparution. * 165 2e Civ., 11 septembre 2003, Bull. 2003, II, n° 255, pourvoi n° 01-16.425. * 166 Cela explique notamment que le jeu de la caducité n'entraîne pas, par principe, l'extinction de l'instance. Un tel effet ne se produit que si l'acte frappé par la caducité était l'acte introductif d'instance. Cf. supra, n°s 68 et ss. * 167 En France, la péremption d'instance est règlementée par les articles 386 à 393 du NCPC. * 168 Le délai de la péremption de l'instance en France est, aux termes de l'article 386 NCPC, de deux ans. * 169 Les cas dans lesquels il y aura lieu à demande en reprise d'instance sont spécifiés par l'article 145 du CPCC. Il s'agit en l'occurrence du changement d'état des parties ou la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient ; de leur mort, ou des cas de décès, démissions, interdictions ou destitutions de leurs mandataires ad litem. * 170 La terminologie est à cet égard fort variée. En effet le CPCC parle de discontinuation des poursuites, tandis que le NCPC par de non accomplissement de diligences, alors que de nombreuses décisions de justice font plutôt référence au non accomplissement d'un acte de procédure. * 171 C.S.C.O, Arrêt n°47/S du 9 avril1963, Bull. n°8 p. 608 : « Les dispositions de procédure des articles 176, 177 et 178 sont générales et sont applicables devant la Cour Suprême ». * 172 La Cour de Cassation a eu l'occasion d'affirmer la généralité du domaine d'application de la péremption dans des termes toujours valables : c'est un « principe général et fondamental de la procédure admis en vue de mettre un terme à tout procès après qu'un temps présumé suffisant à toute éventualité a été laissé aux parties pour le faire juger » Cass. Soc. 25 juin 1954, D. 1954. 639. * 173 2e Civ., 23 septembre 1998, Bull. 1998, II, n° 245, pourvoi n° 96-13.271 * 174 Com., 21 novembre 1995, Bull. 1995, IV, n° 268, pourvois nos 93-20.095 et 93-21.217 * 175 Elle n'est cependant pas envisagée par l'art. 62 du Code de Procédure Pénale au rang des causes d'extinction de l'action publique, contrairement à la prescription qui peut atteindre ladite action. En matière civile également, la prescription peut atteindre le fond du droit et ainsi consolider une certaine situation en empêchant qu'elle puisse être à nouveau remise en cause. * 176 2e Civ., 16 octobre 2003, Bull. 2003, II, n° 310, pourvoi n° 00-19.339, pour une procédure de contestation d'honoraires d'avocats ; en sens contraire pour une procédure de cette nature : 1re Civ., 10 février 2004, Bull. 2004, I, n° 43, pourvoi n° 00-19.198 * 177 Civ. 2e, 9 nov. 2000, D. 2000. IR. 305 ; JCP 2001. IV. 1015 ; RTDciv 2001, obs. R. Perrot, pp. 203 et 204. * 178 Crim., 11 mars 1992, Bull. crim. 1992, n° 109, pourvoi n° 91-82.162 ; 2e Civ., 20 mai 1992, Bull. 1992, II, n° 147, pourvoi n° 90-15.496 * 179 Cass. Civ. 26 déc. 1911, DP 1913. 1. 58. * 180 2e Civ., 4 mars 1987, Bull. 1987, II, n° 62, pourvoi n° 85-17.815 * 181 2e Civ., 11 juillet 2002, Bull. 2002, II, n° 168, pourvoi n° 00-22.388 * 182 L'affaire étant en effet mise en délibéré suite la clôture de débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligence processuelle. * 183 Article 392 du NCPC; 2e Civ., 15 juin 1994, Bull. 1994, II, n° 161, pourvoi n° 92-20.071, pour la cessation des fonctions de l'avoué lorsque la représentation est obligatoire * 184 2e Civ., 5 avril 1993, Bull. 1993, II, n° 148, pourvoi n° 91-18.734 * 185 2e Civ., 17 mars 1982, Bull. civ. II, n° 46, RTD civ. 1983. 195, obs. Perrot. * 186 pour des initiatives prises par le magistrat de la mise en état : 2e Civ., 21 janvier 1987, Bull. 1987, II, n° 20, pourvoi n° 85-12.689 ; 2e Civ., 29 mai 1991, Bull. 1991, II, n° 166, pourvoi n° 90-10.738 ; 2e Civ., 26 juin 1991, Bull. 1991, II, n° 196, pourvoi n° 90-14.084 ; pour l'ordonnance du juge du contrôle de l'expertise fixant un complément de provision destiné à l'expert : 3e Civ., 10 mai 1991, Bull. 1991, III, n° 134, pourvoi n° 89-21.180 ; pour une ordonnance de jonction de procédures : 2e Civ., 6 octobre 2005, pourvois nos 03-17.680 et 03-18.239 * 187 2e Civ., 5 avril 1993, Bull. 1993, II, n° 147, pourvoi n° 91-19.976 * 188 2e Civ., 3 juin 1999, Bull. 1999, II, n° 109, pourvoi n° 97-19.378 : "l'effet interruptif d'une diligence, lorsqu'il consiste en un acte de procédure, est sans lien avec la validité de cet acte" * 189 2e Civ., 15 octobre 1975, Bull. 1975, II, n° 258, pourvoi n° 74-11.078 ; 2e Civ., 10 juillet 1996, Bull. 1996, II, n° 205, pourvoi n° 94-16.696 * 190 3e Civ., 29 octobre 1979, Bull. 1979, III, n° 191, pourvoi n° 78-13.282 * 191 3e Civ., 28 février 1990, Bull. 1990, III, n° 67, pourvoi n° 88-11.574 * 192 2e Civ., 19 mai 1998, Bull. 1998, II, n° 158, pourvoi n° 96-17.349 * 193 3e Civ., 22 juillet 1998, Bull. 1998, III, n° 174, pourvoi n° 97-20.061 * 194 2e Civ., 20 mars 1991, Bull. 1991, II, n° 90, pourvoi n° 90-10.040 * 195 3e Civ., 11 décembre 1991, Bull. 1991, III, n° 315, pourvoi n° 87-19.680 * 196 2e Civ., 20 avril 1983, Bull. 1983, II, n° 98, pourvoi n° 82-10.116 * 197 2e Civ., 17 mars 1982, Bull. 1982, II, n° 46, pourvoi n° 79-12.686 * 198 2e Civ., 13 janvier 1988, Bull. 1988, II, n° 22, pourvoi n° 86-15.922 * 199 3e Civ., 4 mars 1992, Bull. 1992, III, n° 77, pourvoi n° 90-19.697 * 200 2e Civ., 14 décembre 1992, Bull. 1992, II, n° 312, pourvoi n° 91-14.572 * 201 3e Civ., 10 juin 1981, Bull. 1981, III, n° 118, pourvoi n° 79-14.937 ; Soc., 18 décembre 2002, Bull. 2002, V, n° 399, pourvoi n° 00-46.519 ; Soc., 9 décembre 2003, pourvoi n° 01-46.305 * 202 2e Civ., 23 janvier 1991, Bull. 1991, II, n° 34, pourvoi n° 89-19.582 ; 2e Civ., 17 juin 1998, Bull. 1998, II, n° 198, pourvoi n° 96-14.800 * 203 2e Civ., 23 février 1994, Bull. 1994, II, n° 72, pourvoi n° 92-17.382 ; en sens contraire, pour l'admission d'une décision de sursis à statuer par simple mention au dossier : Soc., 19 juin 1990, Bull. 1990, V, n° 297, pourvoi n° 85-46.344 * 204 2e Civ., 27 mai 2004, Bull. 2004, II, n° 251, pourvoi n° 02-15.107 * 205 2e Civ., 8 octobre 1986, Bull. 1986, II, n° 147, pourvoi n° 85-10.110 ; 2e Civ., 15 septembre 2005, Bull. 2005, II, n° 219, pourvoi n° 03-20.037 * 206 V. notamment Holleaux, DP 1932. 2. 51. * 207 En effet, en France, la péremption d'instance est de droit, mais pas de plein droit. Elle est de droit en ce sens qu'une fois qu'elle a été soulevée et que les conditions en sont réunies, le juge n'a pas à en apprécier l'opportunité, et qu'elle ne peut pas être couverte par un acte de l'autre partie accompli postérieurement à l'expiration du délai de péremption. En revanche, elle n'opère pas de plein droit, car il ne revient pas au juge de la relever d'office, mais plutôt aux parties de l'invoquer. * 208 C.S.C.O, Arrêt n°41 du 9 février 1971, Bull. n°24 p. 3124 ; C.S.C.O, Arrêt n°23/cc du 11 avril 1967, Bull. n°16 p. 1797 * 209 2e Civ., 8 avril 2004, Bull. 2004, II, n° 186, pourvoi n° 02-16.207 : cassation d'un arrêt qui retient un moyen de péremption que la partie n'avait pas soulevé dans ses premières écritures postérieures à l'expiration du délai de péremption. * 210 Il s'agit ici moins d'une application de la règle « le juge de l'action est juge de l'exception », applicable aux demandes incidentes et non aux incidents d'instance, que d'une illustration du principe selon lequel l'accessoire suit le principal. * 211 2e Civ., 31 janvier 1996, Bull. 1996, II, n° 28, pourvoi n° 93-11.246 * 212 2e Civ., 22 mars 2006, pourvoi n° 04-11.555 * 213 V. Cass. Civ 1re, 26 nov. 1996, Bull. civ. I, n°422, p. 294; RTDciv 1997, obs. R. Perrot, p. 739. * 214 2e Civ., 21 avril 1982, Bull. 1982, II, n° 60, pourvoi n° 80-11.463 ; 2e Civ., 7 novembre 2002, n° 01-03.352 * 215 3e Civ., 6 mai 2003, Bull. 2003, III, n° 97, pourvoi n° 00-20.819 : l'interruption de prescription réalisée par une assignation en référé subsiste en dépit de la péremption de l'instance au fond ultérieure * 216 2e Civ., 6 février 1991, Bull. civ. II, n°45 * 217 Il en sera ainsi par exemple d'un contrat invoqué et produit au cours des débats auxquels a donné lieu l'instance périmée. * 218 2e Civ., 12 décembre 1990, Bull. 1990, II, n° 264, pourvoi n° 89-15.636 * 219 Cass. 2e Civ. 27 nov. 1958, Bull. civ. II, n° 781. * 220 C.A Paris, 28 déc. 1874, DP 77. 2. 71 * 221 Cass. Civ. 18 juin 1856, DP 56. 1. 165 ; Liège, 7 mai 1885, DP 86. 2. 105, concl. Henoul ; Cass. Civ.18 oct. 1898, DP 99. 1. 147. * 222 Cass. 2e Civ. 15 nov. 1963, D. 1964. 40, RTDciv. 1964. 383. obs. Raynaud. * 223 Cass. 2e Civ. 18 fév. 1966. somm. 72, RTDciv. 1966. 596, obs. Raynaud; TGI Evry, 28 oct. 1985, RTDciv. 1986. 420, obs. Perrot. |
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