L'extinction de l'instance en justice( Télécharger le fichier original )par Daniel Duplex NDE TAWEMBE Université de Yaoundé II-Soa (Cameroun) - diplôme d'études approfondies en droit privé 2005 |
SECTION II : LES EFFETS DU JUGEMENT A L'EGARD DES PARTIES
§ 1- L'EFFET DECLARATIF DU JUGEMENT.
Les jugements déclaratifs constituent le droit commun. Le caractère déclaratif ainsi reconnu en principe au jugement produit un certain nombre de conséquences. En premier lieu, le jugement constatant le droit tel qu'il existait dès avant la demande, c'est au jour de celle-ci qu'il convient de se placer pour apprécier la situation juridique des parties115(*). En deuxième lieu, le caractère déclaratif du jugement emporte que les sommes qu'il peut reconnaître comme étant dues à l'une des parties portent intérêt au taux légal à compter du jour de la demande. En troisième lieu, le caractère déclaratif du jugement emporte qu'il est sans effet sur la cause de l'obligation : celle-ci reste toujours identique. Ainsi, le vendeur qui obtient un jugement condamnant son acheteur à payer le prix conserve son privilège du vendeur. De même, la créance résultant du jugement de condamnation conserve le caractère qu'elle avait auparavant, par exemple son caractère commercial. Par dérogation au principe qui vient d'être énoncé, certains jugements sont reconnus comme constitutifs de situations juridiques nouvelles. Tel est le cas pour les jugements de divorce ou de séparation de corps, de tutelle ou de curatelle, d'adoption etc., qui créent, une fois rendus, la situation ou l'état de divorcé, de séparé de corps ou encore d'adopté qui n'existait pas antérieurement à son prononcé. Les jugements constitutifs produisent, en principe, leurs effets du jour où ils sont rendus seulement et, plus précisément, du jour où ils sont signifiés à la partie adverse116(*). Le juge peut donc prendre en compte tous les éléments existant au jour où la décision est prise. § 2- L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE.
A/Les conditions d'existence de la chose jugée
Relativement à la nature de la décision, il est généralement admis que seuls ont autorité de la chose jugée les jugements qui tranchent de manière définitive une contestation. L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions de justice rendues en matière contentieuse, c'est-à-dire celles par lesquelles un magistrat tranche un point contesté entre deux ou plusieurs adversaires. Par conséquent, les décisions gracieuses n'ont pas l'autorité de la chose jugée, parce qu'elles peuvent toujours être modifiées ou rétractées si les circonstances et les conditions dans lesquelles elles ont été rendues viennent à changer. Mais il ne suffit pas que le jugement soit contentieux, encore faut-il qu'il soit définitif. On entend par jugement définitif celui qui met fin à la contestation, sinon d'une manière irrévocable123(*), du moins dans des conditions telles que le juge n'est plus autorisé à connaître à nouveau le point litigieux soulevé : il est définitivement dessaisi du dossier de l'affaire tranchée. A cet égard il importe peu que le jugement tranche une contestation sur le fond du droit ou sur un incident de procédure, sur une question de compétence par exemple, car même dans ce cas le jugement met fin à l'instance d'une manière telle que le juge en est dessaisi. Il en est de même du jugement de débouté qui est considéré comme un jugement définitif auquel s'attache l'autorité de la chose jugée124(*). Pour ce qui est des conditions relatives au contenu du jugement, il faut noter que toutes les énonciations contenues dans un jugement contentieux n'ont pas autorité de la chose jugée. En principe, seules sont revêtues d'une telle autorité les énonciations qui figurent dans le dispositif du jugement, et cette autorité ne s'étend qu'à ce qui a été réellement jugé. En règle générale, l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif du jugement, à cette réserve près toutefois, que le dispositif n'a autorité de chose jugée que relativement aux points qui s'y trouvent décidés sans condition ni réserve, même implicite. Il en résulte que les motifs d'une décision contentieuse définitive n'ont pas, en principe, autorité de chose jugée, ceux-ci étant considérés par la jurisprudence comme une opinion d'ordre général et théorique exprimée relativement à un point de la contestation, même si elle implique nécessairement un préjugé sur le fond. Cependant, de manière exceptionnelle, il peut arriver que l'autorité soit reconnue aux motifs de la décision. Il en est ainsi notamment en ce qui concerne les motifs dits décisifs, qui constituent le soutien du dispositif et s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. C'est également le cas des motifs décisoires, qui sont des énonciations du jugement qui expriment une décision du juge et qui, normalement, auraient dû prendre place dans le dispositif.
B/Les effets de la chose jugée
Par définition, la cause d'une demande en justice peut être comprise comme l'acte ou le fait juridique qui constitue le fondement direct ou immédiat du droit réclamé. C'est par exemple le contrat de vente en vertu duquel un acheteur réclame la délivrance de la chose vendue ou le contrat de dépôt sur lequel une personne fonde sa demande en réclamation.
§ 3-LA FORCE EXECUTOIRE
L'article 29 de l'Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d'exécution reconnaît le droit à l'exécution d'une décision de justice : « l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions et des autres titres exécutoires. La formule exécutoire vaut réquisition directe de la force publique. La carence ou le refus de l'Etat de prêter son concours engage sa responsabilité 140(*)». L'exécution doit cependant être équitable et respecter les droits de la partie perdante. L'action qui a pour objet l'exécution du jugement141(*) est une action personnelle même si la demande sur laquelle le jugement est intervenu avait un caractère réel. Cette action se prescrit par 30 ans, même si l'obligation que constate le jugement est soumise à une prescription plus brève142(*). La partie gagnante tient donc alors ses droits de la décision de justice sans être tributaire de la prescription qui pourrait affecter le droit substantiel lui-même143(*). L'exécution du jugement peut être retardée par une décision motivée du juge accordant au débiteur le bénéfice d'un délai de grâce. Le délai de grâce court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; dans les autres cas, il ne court que du jour de la notification de la décision144(*). Il convient également de préciser qu'il peut exceptionnellement arriver que le jugement soit exécutoire par provision, mais il faut alors que le juge ou la loi l'ait permis dans des conditions bien précises à défaut desquelles l'exécution provisoire pourrait être paralysée. L'exécution provisoire est régie en droit camerounais par les dispositions de l'Acte uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d'exécution145(*), notamment en son article 32146(*), et la Loi n° 92/008 du 14 août 1992, telle que modifiée par la Loi n° 97/018 du 7 août 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice. CONCLUSION DU CHAPITRE II
CONCLUSION DU TITRE I
Par la suite, sans toutefois reprendre une typologie exhaustive des différents jugements, nous avons, à titre comparatif, présenté les différents jugements extinctifs d'instance, ce qui nous a permis d'envisager tour à tour : - les jugements rendus en premier ressort, en dernier ressort ou en premier et dernier ressort, l'élément de comparaison ici étant la possibilité ou non d'exercice des voies de recours ordinaires, notamment la voie de l'appel ; - les jugements contradictoire, réputé contradictoire, dit contradictoire ou par défaut, leur distinction se fondant sur la comparution ou la défaillance des parties à le faire ; et enfin, - les jugements définitif et mixte, leur qualification prenant en compte le contenu du dispositif du jugement, selon que le juge a tranché tout ou partie du principal, ordonné des mesures d'instruction ou provisoire, ou les deux à la fois.
- à l'égard du juge : il s'agit du dessaisissement de ce dernier une fois qu'il s'est prononcé, principe qui admet cependant des restrictions ; - soit à l'égard des parties : en l'occurrence l'effet déclaratif du jugement, l'autorité de la chose jugée dont il est revêtu, et la force exécutoire qui y est, sous certaines conditions, attachée. Si le jugement est la cause normale d'extinction de l'instance, elle n'en est pas toujours ainsi. Il arrive bien souvent que l'instance prenne fin avant même le prononcé du jugement, pour des causes qui tiennent ou parfois non de la volonté des parties. L'on comprendra qu'il sera alors question de l'extinction incidente de l'instance. * 112 Dans la mesure où le juge s'est prononcé en disant sa part de vérité et qu'il ne lui est en principe pas permis de revenir sur sa décision. cf. supra, Effet du jugement à l'égard du juge n°s 39 et ss. * 113 Le jugement intervertit cependant la prescription, permet d'inscrire une hypothèque ; on a pu soutenir que tout jugement déclaratif est dans une certaine mesure constitutif : L. MAZEAUD « De la distinction des jugements déclaratifs et des jugements constitutifs de droit », Rev .trim. 1929, p. 17 * 114 P. RAYNAUD, « la distinction des jugements déclaratifs et constitutifs, Etude de droit contemporain », 1959, Sirey, p. 377. * 115 Cass. civ. 26 févr. 1901, DP 1904. 1. 621. * 116 V. néanmoins, par ex. art. 1445 C. civ : le jugement prononçant la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande ; le législateur organise donc une publicité de la demande et du jugement. * 117 Serges BRANDO, Dictionnaire de droit privé, édition 2006. * 118 En matière pénale, la règle « non bis in idem » a un fondement similaire. Il s'agit là en effet d'une formule latine qui exprime le principe selon lequel une personne déjà jugée pour un fait délictueux, ne peut être poursuivie à nouveau pour le même fait. * 119 Il reste du moins que ces deux aspects de l'autorité de la chose jugée sont intimement liés, puisque, en toute hypothèse, le plaideur qui s'en prévaut jouit d'une situation inexpugnable. * 120 Il importe peu en effet qu'il s'agisse d'une juridiction de droit commun ou d'une juridiction d'exception. De même, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la décision a été rendue par un tribunal statuant en formation collégiale ou par une juridiction à juge unique. * 121 Selon la règle « voies de nullité n'ont lieu contre les jugements », un jugement, si grave soit l'irrégularité commise, n'en a pas moins l'autorité de la chose jugée, aussi longtemps qu'il n'a pas été attaqué par une voie de recours. * 122 Sur l'ensemble de la question, v. R. Perrot, Rép. Pr. Civ Dalloz, 2003, V° Chose jugée. * 123 Les voies de recours étant ouvertes. * 124Il en est autrement, en revanche, des jugements avant dire droit ou jugements provisoires par lesquels le tribunal, au cours d'une instance ordonne une mesure d'instruction ou une provisoire sans statuer sur le fond. En effet, parce qu'ils ne sont pas définitifs, ces jugements n'ont pas autorité de la chose jugée au principal. Cependant, les jugements dits mixtes, qui tout à la fois tranchent tout ou partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire jouissent, selon la jurisprudence, de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne les dispositions définitives qu'ils renferment ou qui en résultent implicitement, mais nécessairement. * 125 Comme l'a fort justement écrit le Doyen VIZIOZ, in Recueil Penant 1940. 6, in fine, « lorsque la solution donnée à une question litigieuse suppose comme antécédent logique la solution d'une autre question litigieuse, cette dernière est implicitement contenue dans la décision ». Ainsi, il a été déci dé que la demande en nullité d'une obligation n'est point recevable de la part de celui qui l'a cautionnée lorsqu'une précédente décision, rendue entre les mêmes parties et passée en force de chose jugée, a définitivement consacré la validité de cette obligation, alors déjà contestée, en assurant le paiement de la somme réclamée en vertu dudit acte : Req. 3 juillet 1889. D. P. 90. 1. 384. * 126 Ainsi, celui qui a succombé dans la demande de la totalité d'un objet ou d'un droit n'est plus recevable à en demander une partie. De même, le jugement qui rejette la demande d'une partie d'une chose met obstacle à ce que l'on puisse réclamer ensuite la totalité de cette chose ou de ce droit car en principe, la chose jugée sur cette partie implique une décision sur le tout. * 127 Civ. 30 avril 1969, JCP ed. Avoués 1969. IV n° 5531 * 128 Idem corpus * 129 Ainsi, l'arrêt qui repousse l'action en nullité dirigée contre l'acte de partage des biens d'une succession au motif que la demanderesse n'a pas établi sa qualité de petite fille du de cujus, n'emporte pas chose jugée à l'encontre d'une action en nullité du même acte de partage introduite par la même personne comme fait en fraude des droits qu'elle tiendrait de sa qualité de fille légitime de la concubine du de cujus, les biens laissés par celui-ci provenant de l'association de fait qui avait existé entre les concubins ; la masse de biens litigieux est la même dans les deux instances, mais les droits revendiqués sur ces biens ne sont pas identiques. * 130 Par ex. le jugement qui a statué sur les droits réclamés pour une période déterminée ne s'oppose pas à ce qu'un autre jugement puisse être rendu en ce qui concerne les droits courus postérieurement à cette période. * 131 V. H. Motulsky, Pour une délimitation plus précise de l'autorité de la chose jugée en matière civile, D. 1968, chron. 1 * 132 Notamment Planiol et Ripert, t. 7, n°1560, p. 900, cités par R. Perrot, Rép. Pr. Civ. V° Chose jugée, op. cit. * 133 L'irrévocabilité de la chose jugée n'exclut pas évidemment la possibilité d'exercer un recours contre le jugement dans les conditions prévues par la loi. * 134 En principe, et parce que l'autorité de la chose jugée est considérée comme une règle d'intérêt privé, les parties peuvent y renoncer, et elle ne peut ni être relevée par le ministère public, ni soulevée d'office par le juge. En revanche, dans les cas exceptionnels où l'autorité de la chose jugée revêt un caractère d'ordre public (notamment lorsque le jugement a statué sur des droits qui échappent à la libre disposition des parties, et spécialement en matière d'état des personnes), le juge est fondé à relever d'office l'autorité qui s'attache à un jugement antérieur devenu irrévocable. * 135 Contra : Philippe KEUBOU, L'adultère en droit positif camerounais, in Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, Tome 1, Vol. 2, P.U.A, 1997, pp. 153-162, où l'auteur affirme notamment à la page 157 que : «Le jugement devient définitif après avoir acquis autorité de la chose jugée lorsque les délais des voies de recours sont épuisés après signification par la partie au bénéfice de laquelle le jugement a été rendu à celle aux torts de qui le divorce a été prononcé, ou lorsque toutes les voies de recours ont été exercées ». * 136 Cf. R. Perrot, op. cit, n°47 * 137 Notamment l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, entré en vigueur le 10 juillet 1998. Voir à cet effet ANOUKAHA François et TJOUEN Alexandre Dieudonné, Les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution en OHADA, P.U.A, Yaoundé, 1999. * 138 D'après l'article 11 de la Loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, « Les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice ainsi que les grosses et expéditions des contrats et tous actes susceptibles d'exécution forcée, sont revêtus de la formule exécutoire ainsi introduite : «République du Cameroun» «Au nom du people camerounais» Et terminée par la mention suivante : «En conséquence, le Président de la République mande et ordonne à tous les huissiers et agents d'exécution sur ce requis, de mettre le présent arrêt (ou jugement etc.) à exécution, aux procureurs généraux, aux procureurs de la République, d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis « ». * 139 Cass. 2e civ. 14 juin 2001, D. 2001, somm. 2714, obs. N. Fricero, D. 2001. 3075, note D. Cholet, Procédures 2001, comm. n° 165, RTD civ. 2001. 664, obs. R. Perrot, Dr. et procedures 2002. 33, obs. M. Douchy. * 140 Ces dispositions peuvent être rapprochées de celles de la Loi française du 9 juillet 1991 réformant les procédures civiles d'exécution, dont l'article 16 dispose : « L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». le Conseil constitutionnel français estime d'ailleurs que la règle selon laquelle tout jugement peut donner lieu à une exécution forcée « est le corollaire de la séparation des pouvoirs » et ne peut être écartée que pour « des circonstances exceptionnelles tenant à la sauvegarde de l'ordre public » : Décision Cons. Const. n° 98-403 du 29 juillet 1998, RD publ. 1999. 79 et 80, chron. D. Rousseau, JCP 1999. I. 141, chron. B. Mathieu et M. Verpeaux, n° 12. * 141 Sur l'exécution des décisions de justice, v. A-D TJOUEN : « L'exécution des décisions de justice en droit Camerounais », in R.I.D.C, 2-2000, pp. 429-442. * 142 L'article 72 du Code de procédure civile et commerciale dispose toutefois que « les jugements par défaut doivent être exécutés dans les douze mois de leur obtention, sinon ils sont réputés non avenus ». * 143 Cass. 1er civ. 16 juin 1998, Procédures 1999, comm. n° 217, obs. R. Perrot : le créancier d'une pension alimentaire qui veut poursuivre l'exécution du jugement qui lui a donné gain de cause ne peut se voir opposer la prescription quinquennale de l'art. 2277 c. civ., prescription applicable aux actions en paiement des pensions alimentaires ; Cass. 2e civ. 27 sept. 2001, JCP 2001. IV. 2777 : la cour d'appel décide à bon droit que la poursuite de l'exécution d'un jugement portant condamnation au paiement des arrérages d'une rente est régie par la prescription trentenaire de droit commun, à la différence de la demande de paiement de ces arrérages soumise, elle, à la prescription quinquennale de l'art. 2277 c. civ. * 144 Cf. art. 42 CPCC * 145 J.O. OHADA n°6, 01/0698, p. 1 et suivantes. V. ANOUKAHA et TJOUEN, op. cit. * 146 Cet article dispose en substance que « À l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision (...) ». * 147 Par contre, lorsque le juge statue ultra ou extra petita, il fait preuve d'excès de pouvoir, ce qui est un cas d'ouverture de pourvoi en cassation. V. par exemple l'article 485 du Code de Procédure Pénale camerounais. |
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