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L'extinction de l'instance en justice

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par Daniel Duplex NDE TAWEMBE
Université de Yaoundé II-Soa (Cameroun) - diplôme d'études approfondies en droit privé 2005
  

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CHAPITRE II

LES EFFETS DU JUGEMENT

39. Le jugement, une fois qu'il est rendu, met fin à l'instance soit en totalité s'il tranche tout le principal, c'est-à-dire l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties84(*), soit partiellement s'il tranche seulement une partie du principal dans son dispositif. La décision rendue produit des effets substantiels, car elle modifie la situation juridique du demandeur et du défendeur85(*), ainsi que des effets sur le plan de la procédure. Ces effets processuels seront seuls envisagés dans le cadre de ce travail.

Compte tenu du fait que les effets qu'entraîne le jugement une fois rendu s'apprécient différemment selon que l'on se situe du côté des parties ou alors de celui du juge, nous aborderons ces effets ici respectivement à l'égard du juge (section I) et à l'égard des parties au litige (section II).

SECTION I : L'EFFET DU JUGEMENT A L'EGARD DU JUGE :

LE DESSAISISSEMENT

Le jugement met fin à l'instance en justice ; son prononcé en audience publique épuise le pouvoir du juge. Celui-ci se trouve dessaisi et ne peut plus, en principe, modifier sa décision86(*). En effet, le juge épuise en principe son pouvoir en rendant sa décision et celle-ci doit clore le débat. Une fois le litige tranché, le jugement échappe au juge qui l'a rendu. Il s'agit là d'une règle très ancienne qui s'exprimait déjà dans l'adage lata sententia, judex desinit esse judex87(*). Un tel effet trouve aujourd'hui son fondement légal en France dans l'article 481 alinéa 1er du NCPC qui dispose que « Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ». Le dessaisissement du juge est donc un effet nécessaire du jugement. Il s'agit toutefois d'un principe (§1) auquel des aménagements peuvent être apportés (§2).

§ 1- LE PRINCIPE DU DESSAISISSEMENT.

Nous envisagerons premièrement la signification du principe du dessaisissement du juge consécutivement au prononcé du jugement (A). Nous envisagerons aussi le domaine d'application de celui-ci (B).

A/La signification du principe

40. Le principe du dessaisissement du juge signifie en substance que le juge, une fois qu'il s'est prononcé sur le litige, n'est pas autorisé à remettre en cause la décision qu'il a rendue, même avec le consentement des parties88(*). Il ne peut donc la modifier ou la rétracter89(*), sauf à commettre un excès de pouvoir justifiant l'annulation de la décision90(*). Le juge ne peut pas non plus en empêcher l'exécution, à moins qu'une voie de recours ne soit exercée, voie de recours qui conduira à l'anéantissement éventuel de la décision soit par la juridiction supérieure, soit par la même juridiction91(*). Le dessaisissement se produit au moment même où le jugement est prononcé publiquement92(*). C'est, en effet, à ce moment que la décision acquiert son existence légale dès lors qu'elle a été signée par le président et le greffier93(*).

B/Le domaine d'application du principe

41. Le principe du dessaisissement est applicable aux jugements contentieux « rendus sur le fond », c'est-à-dire ceux qui tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident. Il concerne également les décisions rendues « en l'état »94(*), cette mention étant portée dans une décision se prononçant sur le fond95(*). En conséquence, lorsque la demande a été rejetée faute de justifications suffisantes, la partie déboutée qui est en mesure de produire les éléments qui lui faisaient auparavant défaut doit délivrer une nouvelle assignation96(*). Il ne peut donc être reproché au juge de ne pas avoir fixé un délai pour que les parties reviennent discuter devant lui, car il était dessaisit de l'affaire à ce moment précis97(*).

En revanche, selon la Cour de cassation, une décision rendue en matière gracieuse ne dessaisit pas le juge qui l'a rendue. Selon elle, une décision gracieuse qui n'a pas autorité de la chose jugée peut être rapportée ou modifiée si les circonstances dans lesquelles elle a été prononcée viennent à changer98(*). Le principe du dessaisissement n'est pas non plus applicable aux jugements contentieux qui ne sont pas définitifs : jugements avant dire droit, ordonnances sur requête, ordonnance de référé mais seulement lorsque des circonstances nouvelles autorisent à revenir devant le juge. Quant aux jugements mixtes, ils ne dessaisissent le juge qu'en ce qui concerne leurs dispositions définitives.

§ 2- LES DEROGATIONS AU PRINCIPE.

42. Les tempéraments à la règle du dessaisissement autorisent dans certaines hypothèses, le retour devant le juge qui s'est prononcé. En dehors des possibilités de recours en rétractation, il est permis à un juge d'interpréter sa décision, de la rectifier en cas d'erreurs ou omissions matérielles, de la compléter en cas d'omission de statuer ou d'en retrancher une partie en cas d'ultra ou d'extra petita. Le plaideur et son conseil qui souhaitent obtenir une modification de jugement peuvent avoir la tentation de recourir, sans discernement, à ces procédures alors qu'il est indispensable de bien les distinguer et de connaître leurs conditions de recevabilité respectives. Alors que les procédures d'interprétation et de rectification du jugement ne modifient pas la substance de l'oeuvre juridictionnelle99(*)(B), les procédures de complément ou de retranchement, qui permettent de réparer une méconnaissance par le juge de l'objet du litige (B), constituent de véritables dérogations à la règle du dessaisissement du juge. Il revient d'ailleurs au juge de restituer au recours sa véritable qualification.

A/Le recours en rétractation du jugement

43. Le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. L'exercice de ces voies de recours remet en cause, en effet, le litige devant le même juge, mais dans des termes différents tenant soit à la présence de la partie initialement défaillante, soit à la présence d'un tiers à la première instance et dont les intérêts ont été lésés par le jugement en dépit de l'autorité relative de celui-ci, soit à la présence d'éléments nouveaux. Dans ces hypothèses, le juge va à nouveau statuer en fait et en droit. Cependant, il ne s'agit pas d'une véritable dérogation à la règle du dessaisissement du juge puisque celui-ci réexamine les questions de fait et de droit à la suite d'une nouvelle saisine.

44. La Cour de cassation française a instauré une pratique dite du «rabat d'arrêt«, confirmée par l'Assemblée plénière de ladite Cour100(*). Ce rabat permet à une partie de revenir devant la haute juridiction lorsqu'une décision, notamment d'irrecevabilité, a été rendue à la suite d'une erreur101(*). Cette pratique a une utilité indéniable devant une juridiction dont les décisions ne sont susceptibles d'aucun autre recours.

L'erreur cause de rabat est toujours une erreur de procédure. La requête en rabat d'arrêt doit donc être déclarée irrecevable lorsqu'elle a seulement pour objet de tourner la règle selon laquelle, si le pourvoi a été déclaré irrecevable, la partie qui l'a formé n'est pas recevable à en former un nouveau. L'erreur matérielle affecte le plus souvent la transmission ou la communication de pièces de procédure. Ainsi, l'hypothèse qui donne le plus fréquemment lieu à un rabat est celle d'un arrêt déclarant un pourvoi irrecevable aux motifs que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation alors qu'un mémoire ampliatif a bien été déposé102(*). L'erreur n'est réparée que si elle est imputable à la Cour de cassation ou à ses services et non aux parties ou à leurs représentants. Encore faut-il que le requérant apporte la preuve que l'arrêt a été rendu à la suite d'une telle erreur, les arrêts rendus sur le fond par la Cour de cassation n'étant pas susceptibles de rectification hors des conditions prévues par l'article 462 du NCPC.

B/Les recours en interprétation et en rectification du jugement

45. Il peut arriver que certaines dispositions d'une décision soient obscures, ambiguës ou qu'il y ait une divergence entre les parties sur le sens ou la portée exacts de ce qui a été jugé. C'est pourquoi il est permis à un plaideur de demander au juge qui a rendu la décision de l'interpréter. Il appartient donc à tout juge d'interpréter sa décision si celle-ci n'est pas frappée d'appel, car dans ce cas, il appartiendra au juge d'appel de restituer leur sens exact aux énonciations contenues dans la décision du premier juge.

Il ne faut pas confondre l'interprétation par une juridiction de sa propre décision avec la détermination, par la juridiction devant laquelle ce moyen est soulevé, de l'étendue de la chose jugée d'une décision rendue par un autre juge103(*). La juridiction doit procéder à l'interprétation du jugement et ne peut, sous le prétexte que cette question relève de la compétence du juge qui l'a rendue, s'abstenir de déterminer l'étendue de ce qui a été jugé antérieurement entre les mêmes parties, sur la même cause, lorsqu'elle constitue l'un des éléments du litige104(*).

L'interprétation doit également être distinguée de la rectification ou de la révision. Elle doit s'appuyer sur les données existantes afin de faire apparaître l'exacte volonté du juge. Elle ne doit conduire, en aucun cas, à une modification du contenu et de la portée de la décision, mais simplement à éclairer des dispositions ambiguës105(*). L'interprétation n'est possible, en effet, qu'autant qu'elle ne porte pas atteinte à la règle du dessaisissement et à l'autorité de la chose jugée. C'est pourquoi l'interprétation du jugement est strictement règlementée, notamment par le NCPC français106(*).

Tout juge est en mesure d'interpréter une décision qu'il a rendue. En effet, c'est le juge qui a rendu la décision qui a compétence pour interpréter celle-ci. En conséquence, un juge n'a pas compétence pour interpréter la décision d'une autre juridiction. Il n'est pas cependant nécessaire que l'interprétation émane des mêmes personnes physiques ; il suffit que la décision soit interprétée par la juridiction qui a rendu la décision, sa composition pouvant être différente. Encore faut-il que la juridiction se prononce en la même qualité. Ainsi, un président de tribunal saisi en référé ne peut pas interpréter en la forme de référés la décision qu'il a rendue comme juge du fond107(*).

Le juge saisi d'une requête en interprétation n'est pas autorisé à modifier la décision précédemment rendue, mais il a le devoir d'en éclairer les dispositions obscures ou ambiguës. Il n'est autorisé à prendre en considération, ni des faits nouveaux ou postérieurs à la décision interprétée, ni des documents nouveaux produits lors de la procédure d'interprétation. L'interprétation ne doit être que la traduction ou l'explicitation de la première décision. En conséquence, le juge ne peut déduire de l'une de ses constatations antérieures des conséquences juridiques nouvelles car il modifie alors les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision interprétée, pas plus qu'il n'a le pouvoir de remplacer une disposition de la décision interprétée par une disposition différente, d'ajouter ou de retrancher une disposition de sa décision initiale.

Le juge a la faculté de corriger une maladresse de rédaction de la décision. Il a également le pouvoir d'interpréter une contradiction entre deux chefs du dispositif. La décision interprétative s'incorpore à la décision interprétée et est soumise, en principe, au même régime que cette dernière108(*).

46. Le recours en rectification du jugement pour erreurs ou omissions matérielles permet pour sa part à un plaideur, de revenir devant le juge qui a rendu la décision afin que celui-ci puisse réparer cette erreur ou omission sans pour autant porter atteinte à l'autorité de la chose jugée109(*). La décision rectificative doit laisser subsister le jugement initial sans altérer la substance de celui-ci. Peut être rectifiée toute décision, passée ou non en force de chose jugée, émanant de n'importe quelle juridiction de premier ou de second degré ou de la Cour suprême.

C'est le juge qui a rendu la décision qui a, en principe, compétence pour rectifier celle-ci, même si la décision est passée en force de chose jugée. Encore faut-il que la juridiction se prononce en la même qualité. Cependant, les erreurs ou omissions matérielles peuvent être réparées par la juridiction à laquelle la décision a été déférée. En principe, seules les erreurs commises par le juge sont réparables, les erreurs imputables aux parties ne pouvant être corrigées par la procédure de rectification. La décision rectificative doit être notifiée et n'est pas opposable à la partie qui n'a pas demandé la rectification tant qu'elle ne l'a pas été. A l'instar de la décision interprétative, elle fait corps avec la décision qu'elle rectifie et obéit donc au même régime juridique.

47. Les recours en rectification du jugement en cas d'infra, d'ultra ou d'extra petita sont destinés à assurer le respect de la règle selon laquelle le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. L'omission de statuer est le fait pour le juge d'avoir oublié de trancher un ou plusieurs chefs de demande qui lui étaient soumis par les parties. Elle doit être distinguée du déni de justice qui résulte de l'absence complète de décision sur toute la demande110(*). L'ultra petita et l'extra petita révèlent, au contraire, un excès du juge qui, dans sa décision, accorde plus ou autre chose que ce qui a été demandé. La victime de la violation par le juge de l'obligation de se limiter à la demande des parties est autorisée à revenir devant celui-ci afin qu'il complète sa décision, ou, au contraire, qu'il en retranche ce par quoi il a excédé l'objet du litige111(*). Il s'agit alors d'une véritable exception au principe du dessaisissement du juge. Celui-ci se trouve donc de nouveau saisi de la contestation sans qu'une nouvelle instance recommence pour autant. La décision rectificative qui est ainsi rendue s'incorpore à la décision qu'elle modifie par un lien de dépendance nécessaire. Les dispositions de la décision rectificative s'adjoignent aux dispositions figurant dans le jugement rectifié, pour aboutir, après correction du vice qui affectait celui-ci, à une décision judiciaire unique.

* 84 Ainsi entendu, il vise le fond du litige, le droit substantiel, par opposition aux exceptions de procédure, aux incidents de preuve, aux mesures provisoires.

* 85 V. sur ce point, C. Bléry, L'efficacité substantielle des jugements civils, 2000, LGDJ.

* 86 « Toute modification apportée ultérieurement au dispositif du jugement est contraire à l'autorité de la chose jugée » : Civ. 26 juill. 1921, D. P. 1925. 1. 46 ; Crim. 3 août 1933, Bull. crim., n° 178

* 87 « La sentence une fois rendue, le juge cesse d'être juge »

* 88 J. BARRERE, La rétractation du juge civil, in Mélanges P. Hébraud, 1981, P. 1

* 89 Cass. soc. 29 oct. 1986, Bull. civ. V, n° 497 : méconnaît la règle du dessaisissement le tribunal d'instance qui se déclare incompétent pour statuer sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les services centraux d'une banque et les sociétés filiales de celle-ci, en vue de la mise en place d'un comité d'établissement, alors que, par un premier jugement devenu irrévocable, il s'était déjà, dans le même litige, reconnu compétent. En revanche ; lorsqu'elle a, dans une première phase de la procédure, reconnu à un salarié le droit à une prime d'ancienneté et a ordonné une expertise à l'effet d'évaluer le montant du rappel dû, et que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté, une cour d'appel, qui, statuant après l'expertise, condamne l'employeur à payer ce rappel, en précisant que le droit du salarié a été reconnu par son précédent arrêt, ne fait qu'appliquer le principe du dessaisissement du juge posé par l'art 481 NCPC ; Cass. soc. 9 juill. 1987, Bull. civ. V, n° 460

* 90 V. par ex. CA Paris, 30 sept. 1994, Gaz. Pal. 1995. 1. 261, note M. Renard.

* 91 En cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.

* 92 Conformément à l'art. 6 al. 1er de la Loi n°2006/015 du 29 déc. 2006 portant Organisation judiciaire, « La justice est rendue publiquement et toute décision est prononcée publiquement ». L'al. 2 du même texte sanctionne par une nullité d'ordre public l'ensemble de la procédure en cas de violation de ladite exigence.

* 93 V. art. 9 Loi n°2006/015, précitée.

* 94 G. BOLARD, les jugements « en l'état », JCP 1997. I. 4003

* 95 Il arrive en effet parfois, notamment dans la pratique judiciaire française, que des jugements soient rendus « quant à présent et en l'état ». Le juge devant lequel ne peut être apportée une pièce ajournera ainsi sa décision, déboutera le demandeur, mais seulement « quant à présent ». Par une sorte de requête civile prétorienne, le tribunal réserve de se prononcer lorsqu'il en aura les éléments : VINCENT (J) et GUINCHARD (S) : Procédure civile, précité, n° 185.

* 96 Cass. 2e civ. 22 avr. 1992, Bull. civ. II, n° 133, RTD civ. 1993. 195, obs. R. Perrot.

* 97 Cass. 2e civ. 31 mars 1993, Bull. civ. II, n° 137.

* 98 Pour une bonne partie de la doctrine (V. not. L. CADIET, Droit judiciaire privé, 3e éd., 2000, Litec, n° 319 ; J. VINCENT ET S. GUINCHARD, op. cit., n° 168), une telle solution est critiquable, une décision gracieuse devant être considérée comme un acte juridictionnel.

* 99 A. DORSNER-DOLIVET, À propos du recours en rectification, RTD civ. 1989. 203, spéc. P.210 et s.

* 100 Cass. Ass. Plén. 30 juin 1995, Bull. civ. N° 4, D. 1995 513, concl. M. Jéol, note R. Drago, JCP 1995. II. 22478, note A. Perdriau.

* 101 V. A. PERDRIAU, Les rabats d'arrêts de la Cour de cassation, JCP 1994. I. 3735.

* 102 Cass. soc. 6 mars 1986, Bull. civ. V, n° 83 : mémoire ampliatif classé par erreur dans un autre dossier ; 9 janv. 1991, ibid. V, n°2 : mémoire ampliatif pas classé au dossier.

* 103 Cass. civ. 12 nov. 1946, S. 1947. 1. 36, RTD civ. 1947. 219, obs. Vizioz

* 104 Cass. 1re civ. 21 nov. 1960, Bull. civ. I, n° 505; 16 mai 1966, ibid. I, n° 291.

* 105 S. CARRÉ, La délicate interprétation des jugements en présence d'une ambiguïté [art. 461 NCP], Gaz. Pal. 1995. 1, doctr. 571.

* 106 Notamment l'art. 461

* 107 Cass 2e civ. 1er avr. 1981, Bull. Civ. II, n° 82, Gaz. Pal. 1982. 1. 1, note J. Viatte.

* 108 Il en est autrement par ex. lorsque les deux décisions n'ont pas été rendues dans les mêmes conditions, ou alors lorsque la décision interprétative fait l'objet d'un recours dont la matière ne porte pas sur l'interprétation donnée par la décision, mais sur le refus opposé par le juge saisi de la requête. Il d'agit alors d'un contentieux spécifique à ladite décision.

* 109 P. BERTIN, La rectification des jugements. Problèmes de procédure, Gaz. Pal. 1983. 1, doctr. 264 ; A. PERDRIAU, La rectification des jugements civils, JCP 1995. I. 3886.

* 110 Pour un ex., Cass. 3e civ. 6 févr. 2002, Bull. civ. II, n° 34 : a violé l'art. 4 du code civil la cour d'appel qui a refusé d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe.

* 111 P. BERTIN, A propos de la rectification des jugements : l'omission de statuer et l'ultra petita, Gaz. Pal. 1984. 1, doctr. 82.

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