3- Les ventes :
Les biens privés de la commune sont susceptibles
d'être aliénés. Des règles protectrices de
l'intérêt général soumettent les aliénations
à des formalités préalables, car si la vente d'un bien
privé peut procurer des ressources importantes à la
collectivité concernée, elle constitue en même temps un
acte grave qui diminue la valeur de son patrimoine.
Avant de préciser les modalités
d'aliénation des biens privés, il convient de souligner que les
textes régissant le patrimoine des collectivités locales sont
muets en ce qui concerne l'aliénation des biens privés à
titre gratuit (donation des dons). Le principe d'égalité entre
les citoyens doit s'opposer normalement à ce que l'administration
consente des libéralités grâce aux fonds publics.
Exceptionnellement, les aliénations gratuites sont possibles en faveur
de certaines collectivités publiques dans un but d'intérêt
général (biens cédés gratuitement à l'Etat
pour les utiliser à des fins d'intérêt
général).
Selon les textes régissant le domaine municipal, la
vente des biens du domaine privé se fait par adjudication publique, en
effet, ce principe peut faire l'objet d'une exception ; dans ce cas, la
collectivité peut vendre son bien par entente directe.
Les ventes autorisées par le premier ministre sont
effectuées par le receveur municipal. Le prix doit être
payé comptant et majoré d'un pourcentage qui est fixé pour
couvrir les frais de publicité et de vente par adjudication publique.
Cette formalité juridique concerne ainsi les communes
rurales.
Dans l'état actuel des choses, en dépit de
l'exigence de l'adjudication publique par les textes, les collectivités
locales recourent souvent à vendre leurs biens de gré à
gré, ainsi le prix de la cession est dans la plupart des cas inferieur
à la valeur fixée par la commission d'expertise. Cette
responsabilité incombe à l'Etat puisque toutes les cessions sont
soumises à l'approbation du premier ministre, après visa du
ministère des finances ; l'autorité de tutelle assume de sa
part une large responsabilité quant aux ventes des biens à
l'amiable.
Pour une meilleure gestion domaniale, la cession par
adjudication publique des biens privés doit demeurer la règle
générale même si le mentant est minime, et
exceptionnellement, la collectivité locale peu déroger à
cette règle dans les cinq cas prévus par la réglementation
en vigueur :
1- après adjudication négative
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