Analyse du nouveau code en République Démocratique du Congo( Télécharger le fichier original )par Don José MUANDA NKOLE WA YAHVE Chaire UNESCO Université de Kinshasa - docteur et chercheur à l'OHADA 2004 |
Section 2. PRESENTATION DES CODES DES INVESTISSEMENTS ANTERIEURS (DE 1965 A 1986).§1. Bref aperçu historique.Le bilan économique de la RDC avant son accession à la souveraineté internationale avait révélé des signes positifs. On pouvait dénombrer d'importants efforts pour attirer les investisseurs publics ou privés ainsi que pour améliorer le niveau de vie et les conditions de la population. Devenu indépendant, le Congo va basculer progressivement dans le désastre résultant d'une indépendance bâclée, de l'absence des cadres compétents et des gestionnaires et la situation s'est aggravée avec des rebellions, des sécessions, des conflits politiques ainsi que l'incohérence des politiques économiques. De là se sont ajoutées les perturbations politiques et les troubles sociaux qui ont accéléré le dé clin de la République Démocratique du Congo. Certes, depuis son accession à l'indépendance, notre pays a consenti des efforts pour attirer les investisseurs, leur octroyant des conditions dites avantageuses. C'est l'ensemble de ces conditions, de même que les droits et obligations des investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers qui forme ce qu'il convient d'appeler « Code des investissements »33(*). Ainsi, depuis 1969 les investissements dans notre pays sont régis par différents codes. Le tout premier code des investissements fut consacré par l'Ordonnace-Loi n°69/032 DU 26 juin 1969, ensuite par l'Ordonnance-Loi n°79/027 du 27 septembre 1979. Il eut en outre l'Ordonnance-Loi n°86/033 du 12 mars 1986. Enfin, le nouveau code des investissements qui fut consacré par la loi n°004/2002 du 21 février 2002 portant Code des investissements.34(*) 2.1.1 Le Code des Investissements de 196535(*). En principe les premières tentatives mises à jour d'un code des investissements en RDC (Zaïre à l'époque) remonte à 1962. Le Ministre du Plan, de la Coordination et du Développement Communautaire de l'époque, avait publié un document intitulé : « Une politique d'investissement ». En 1963, tenant compte des exigences politiques et économiques de l'époque, il rédige en collaboration avec la chambre de commerce « Léopold ville », la fédération des entreprises du Congo et les syndicats, un document de base intitulé : « Avant-projet de code des investissements ». Ce document connaîtra plusieurs amendements. Deux ans plus tard (1965), ce texte modifié devint, par voie de Décret-loi, le premier Code congolais (zaïrois à l'époque) des Investissements36(*). Ce code a institué deux régions distinctes : d'une part, le régime de droit commun et, d'autre part, les régimes particuliers ou préférentiels. Mais, tous ces deux régimes avaient comme but spécifique la promotion des investissements privés, tant nationaux qu'étrangers.
Le régime de droit commun a été conçu de manière à protéger et à encourager les investissements tant nationaux qu'étrangers. Les garanties suivantes sont accordées : § La protection judiciaire et légale, § La stabilité par la liberté et la libre circulation des personnes sur toute l'étendue du territoire national et la non discrimination ; § La promotion ; § Le paiement d'une identité équitable en cas d'expropriation légale pour cause d'utilité publique ; § La franchise des droits d'entrée, la protection douanière et la liberté de transfert des capitaux.
Les raisons qui ont milité en faveur de la création de ces régimes sont résumées dans l'exposé des motifs de Décret-loi du 30 août 1965, et dans les articles 14 et 17 du Code des investissements. Sont admises à ces régimes, les entreprises qui présentent un programme d'investissement et de création d'emploi constituant une contribution substantielle au développement économique du pays. Cette contribution était appréciée à trois niveaux notamment celui : § De l'incidence de l'investissement sur la balance de paiement, § De l'utilité économique ou social de la production ou de service ; § Du programme de formation professionnel et d'africanisation progressive. Le Code avait prévu à ce sujet trois avantages économiques : 1. Le concours des institutions publiques de financement, 2. des priorités pour l'octroi des devises en vue de permettre l'achat des biens d'équipement et des matières premières ; 3. les facilités complémentaires en matière de transport. En ce qui concerne les avantages fiscaux, il convient de signaler : l'exonération totale ou partielle de la taxe professionnelle apparente aux revenues réalisés au Congo et cela pour une période de 5 ans. BONGOY MPEKESA souligne que ce code était un code de protection et de promotion des investissements, un code libéral mais important37(*). L'avantage essentiel a été que le Code a constitué, en soi, une garantie juridique38(*). 2.1.2 Le Code des investissements de 196939(*) Beaucoup d'évènements importants qui se sont déroulés en juin 1969, ont poussé l'Etat à abandonner le code de 1965. Il s'agit, entre autres, de : la reforme monétaire du 24 juin 1967, rébellions et autres troubles sanglants à l'Est du pays ; L'inégalité des degrés de développement économique sur l'étendue du territoire national ; Manque des capitaux investissables ; La fin des rébellions et du retour à la stabilité politique. Trois objectifs majeurs étaient visés par ce code, à savoir : 1. Favoriser les investissements tendant soit à la création d'entreprise nouvelles, soit à l'extension et à la modernisation d'entreprises existantes, de nature à contribuer au développement économique du pays, 2. structurer la mobilisation des ressources financières nationales afin de les orienter vers les investissements productifs ; 3. favoriser l'investissement des capitaux étrangers en République Démocratique du Congo. Ce code avait institué également deux régimes : a) Le régime Général. Ce régime était réservé de façon sélective, à des entreprises existantes et futures à même de contribuer au développement économique et social du pays. Les avantages accordés dans le cadre de ce régime étaient : 1. l'exonération du droit professionnel, 2. l'exonération des bénéfices ; 3. l'exonération des dividendes distribués ; 4. l'exonération des taxes foncières ; 5. l'exonération des droits d'entrée et de la taxe générale sur les chiffres d'affaires. b) Le régime conventionnel. Bénéficiaient de ce régime, les investissements qui sont d'un intérêt majeur pour le développement du pays, de part leur dimension et leur rentabilité à long terme. Tous ces aménagements ont encouragé de nombreux investisseur. Toutefois, deux constatations s'imposent. La première porte sur l'étude statistique des décisions d'agrément et confirme que ce sont surtout les entreprises existantes qui ont les plus profité des dispositions du code. La seconde porte sur les investissements nouveaux qui tendent à rechercher l'axe Bas-Congo-Kinshasa-Katanga. C'est essentiellement pour corriger cette situation et pour préciser certaines dispositions du code que le Ministre de l'économie nationale avait suggéré un autre code des investissements plus souples. 2.1.3 Le Code des investissements de 197940(*). Le code des investissements du 28 juin 1969 fut modifié à son tour et complété par la loi de 02 janvier 1974, puis remplacé par la n°79/027 du 28 septembre 1979. A noter cependant que toutes les modifications intervenues depuis 1969 n'ont pas beaucoup changé les avantages fiscaux mais plutôt les conditions de leur obtention. Les raisons qui ont milité en faveur de la reforme de 1969 sont restées toujours d'actualité en 1979, de sorte que l'exposé des motifs de l'Ordonnance-Loi de 1969 était également reste le même pour celle de 1979 qui Prévoyait 3 régimes : 1. Le régime général, 2. Le régime conventionnel ; 3. Le régime d'exonération partielle. L'objectif poursuivi est resté le même c'est-à-dire d'inciter les capitaux tant nationaux qu'étrangers à s'investir dans les activités qui sont de nature à contribuer au développement économique et social du pays. Les deux premiers régimes s'appliquaient aussi bien à des entreprises naturelles qu'à celle déjà existantes. Le troisième régime s'appliquait exclusivement aux investissements réalisés à l'aide de l'autofinancement. 2.1.4 Le code des investissements de 198641(*). L'application de différents codes antérieurs avait suscité certains problèmes d'ordre fiscal avec comme conséquence que les entreprises se sont vues soit soumises à des dispositions de droit commun, soit confrontées à de nombreuses difficultés qui ne leur permettaient pas de profiter pleinement des avantages consentis par l'Etat. En 1986, la RDC réunissait l'essentiel des conditions souhaitées par ces entreprises pour pouvoir investir sans connaître trop de problèmes. Les objectifs définis par la politique économique de notre pays, des impératifs de la vie économique nationale et une version des mesures prévues dans le code de 1979 s'avéraient nécessaires. If fallait donc les adapter à l'évolution de la situation du pays essentiellement à l'option en libéralisme économique. La révision du code se situait dans les perspectives des objectifs retenus dans le plan quinquennal de 1986-1990 et faisait partie d'une série des mesures de reforme institutionnelle destinée d'une part à soutenir l'investissement privé dans les secteurs prioritaires parallèlement et en compléments publics dans les secteurs des infrastructures et d'autre part, à orienter grâce à un cadre incitatif adéquat, les investisseurs en fonction des objectifs de nouvelle politique économique. L'objectif principal était la relance de la production ou de l'économie nationale. Cette révision comprenait en particulier la modification des mesures fiscales de droit commun d'incitation à l'investissement, notamment du régime des importations par la nationalisation et la simplification de la structure de droit de douane. En effet, l'on peut noter que le code de 1986 se caractérisait par rapport à l'ancien par d'importantes innovations suivantes : a) La simplification de procédure et l'uniformisation des régimes et ce par l'intégration des régimes d'agréments des PME et de la ZOFI, de façon à améliorer l'efficacité et la coordination dans le domaine des investissements privés. Le code supprime le régime d'exonération partielle. b) La régionalisation, par une fiscalité préférentielle mais sélection suivant la région d'implantation et le secteur d'activité. Cet élément se justifie par le souci d'encourager et de canaliser les investissements vers les régions et secteurs d'activités actuellement délaissés. Il prévoit la création de deux zones économiques regroupant des régions suivant leur niveau de développement et répartie en niveau élevé, moyen et faible. Les entreprises qui investissaient dans les secteurs provisoires tels que : l'agriculture, transport, énergie, mines et industries médicales et pharmaceutiques, bénéficiaient des avantages similaires à ceux qui ont accordé aux entreprises désireuses de s'installer dans les zones les moins développées. c) L'introduction des critères de création d'emploi et de sa valorisation plus ou moins intense des ressources naturelles locales parmi d'autres critères généraux de rentabilité économique. Selon ce critère, les avantages concernant notamment l'exonération versée aux travailleurs relevant de la classification générale des emplois. Ces avantages sont modulés en fonction de nombre d'emploi, créer par l'entreprise, et de la promotion de la valeur ajoutée dans le chiffre d'affaire prévu. d) Concernant principalement les entreprises existantes qui bénéficient d'un crédit d'impôt dont le montant, vient des déductions de la contribution professionnelle sur les bénéfices dues pendant des exercices fiscaux suivant la date de l'arrêté d'agrément ou de la convention. e) Elle est très importante, elle est relative à l'exonération de certains impôts et taxes des Administrations centrales et des entités décentralisées. f) La limitation de la durée des avantages de régime conventionnel qui ne peut excéder 10 ans ; la suppression de l'octroi automatique de la stabilité du régime fiscal en vigueur au moment de l'établissement de la convention. Le code de 1986 instituera ainsi trois régimes privilégiés : 1. Le régime conventionnel, 2. Le régime général et ; 3. Le régime de la zone franche à vocation industrielle (ZOFI). Ce troisième régime concerne essentiellement les industries lourdes des nationaux et expatriés installés uniquement autour du barrage et à Kinshasa pour extraire et transformer les matières sur place en RDC et les exporter. Outre ses caractéristiques sues évoquées ainsi que les trois régimes privilégiés, le code de 1986 a développé quelques définitions : 1. Investissement de création : c'est-à-dire les apports en espèces ou en nature faits à une entreprise devant exercer ou exerçant son activité en RDC en vue de constituer une capacité de production nouvelle des biens ou de services. 2. Investissement d'extension ou de modernisation : c'est-à-dire tout investissement ayant objet, soit d'accroître la capacité de production ou d'en améliorer la quantité, soit d'étendre la gamme de ses produits ou services. 3. Investissement étrangers : C'est-à-dire les investissements effectués, au moyen des capitaux venant de l'étranger par toute personne publique n'ayant pas la nationalité congolaise ou par toute personne morale dont le capital est détenu à concurrence de 51% au moins par étrangers, personnes physiques ou morales. * 33 LIKOKU B., Op. Cit. * 34 Idem. * 35 Voir le Décret-loi du 30 août 1965. * 36 BONGOY MPEKESA, Investissements mixtes au Zaïre (joint venture pour la période de transition).... * 37 BONGOY MPEKESA, Op. Cit., p.159 * 38 YAKEMTCHOUK R., « L'aide économique étrangère au Congo », in CADICEC, n°33, p.105 * 39 Voir Ordonnance-Loi n°69/032 du 26 juin 1969 portant code des investissements. * 40 Voir l'Ordonnace-Loi n°79/027 du 28 septembre 1979. * 41 Voir l'Ordonnance-Loi n°86/028 du 05 avril 1986 portant code des investissements. |
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