§2. Régime.
Les investissements sont admissibles au Régime
Général du présent code des investissements aux conditions
ci-après :
Ø Etre une entité économique de droit
congolais ;
Ø Porter sur un montant minimum équivalent
à 200.000 dollars américains ;
Ø S'engager à former le personnel national aux
fonctions d'encadrement et de responsabilité ;
Ø S'engager à respecter la réglementation
en matière de protection de l'environnement et de la conservation de la
nature ;
Ø Garantir un taux de valeur ajoutée égal
ou supérieure à 35%.
§3. Des avantages accordés.
Les investissements agréés au code
bénéficieront des avantages y afférents pour une
durée de :
Ø Trois (3) ans lorsqu'ils sont réalisés
dans la région économique A ;
Ø Quatre (4) ans lorsqu'ils sont réalisés
dans la région économique B ;
Ø Cinq (5) ans lorsqu'ils sont réalisés
dans la région économique C.
3.1 Des avantages douaniers.
A l'exclusion de la redevance administrative, les
investissements d'utilité publique bénéficient de
l'exonération totale des droits et taxes à l'importation pour les
machines, l'outillage et les matériels neufs, les pièces de
recharge de première dotation ne dépassant pas 10% de la valeur
CIF des dits équipements, après présentation de leurs
demandes approuvées par l'ANAPI.
A l'exclusion de la redevance administrative due aux services
de la douane fixée à 5% de la valeur CIF des équipements
importés, les entreprises agrées bénéficient de
l'exonération totale des droits et taxes à l'importation, pour
les machines, l'outillage et les matériels neufs, les pièces de
recharge de première dotation ne dépassant pas 10% de la valeur
CIF des dits équipements, nécessaires à
l'équipement d'une entreprise nouvelle ou d'une entreprise existante.
Les engins lourds, les navires, et les aéronefs de seconde main sont
acceptés en exonération totale. La liste des biens à
exonérer est annexée à l'arrêté
interministériel d'agrément.
L'exonération des droits et taxes à
l'importation ne pourra être accordée que si l'une des conditions
suivantes est remplie :
Ø Le bien concerné ne peut être
fabriqué en République Démocratique du Congo ;
Ø Le prix hors taxes rendu entreprise du produit
national est supérieur de plus de 10% par rapport au prix du produit
identique importé.
Les investissements agréés qui prévoient
l'exportation de tout ou partie de leurs produits finis, ouvrés ou
semi-ouvrés dans les conditions favorables pour la balance des paiements
bénéficient de l'exonération des droits et taxes à
l'exportation. Cette exonération court à partir de la
première exportation, les documents douaniers faisant foi.
3.2 Des avantages fiscaux et
parafiscaux.
Les bénéfices réalisés par les
investissements nouveaux agréés sont totalement
exonérés de la contribution professionnelle sur les revenus
prévue au titre IV de l'Ordonnance-Loi n°69-009 du 10
février 1969, telle que modifiée à ce jour. Les
investissements en infrastructures socio-économiques, telles
qu'écoles, hôpitaux, infrastructures sportives et routes,
réalisés en sus des projets agréés sont
amortissables selon les règles d'amortissement dégressif.
Lors de leur constitution ou de l'augmentation de leur capital
social, les sociétés par actions à responsabilité
limitée agréés sont exonérées du droit
proportionnel prévu à l'article 13 du décret du 27
février 1987 sur les sociétés commerciales, tel que
modifié à ce jour.
Les sociétés agréées, autres que
celles mentionnées ci-dessus, sont exonérées du droit fixe
prévu à l'article 13 du décret précité lors
de leur constitution. Les entreprises agréées sont
exonérées de la contribution sur la superficie des concessions
foncières et des propriétés bâties prévue au
titre II de l'Ordonnance-Loi n°69-006 du 10 février 1969, telle que
modifiée et complétée à ce jour, pour les
superficies liées uniquement au projet d'investissement
agréé.
Les entreprises agréées qui achètent
auprès des producteurs locaux des biens d'équipement et intrants
industriels fabriqués en République Démocratique du Congo
ou sollicitent les prestations des services sur les travaux immobiliers sont
exonérées de la contribution sur le chiffre d'affaires à
l'intérieur sur ces produits et services. Les avantages douaniers,
fiscaux et parafiscaux prévus dans ce présent code ne sont
accordés qu'une seule fois.
3.3 Des dispositions particulières aux PME
et PMI.
Les Petites et Moyennes Entreprises ou Petites et Moyennes
Industries bénéficient des exonérations prévues au
Régime Général de la présente loi. A l'exclusion de
la redevance administrative, les PME et PMI qui réalisent un programme
d'investissement dans les conditions visées à l'article 2,
alinéa h, bénéficient de l'exonération totale des
droits et taxes à l'importation, pour les machines et
matériels ; l'outillage même de seconde dotation ne
dépassant pas 10% de la valeur CIF des dits équipements, les
entrants industriels nécessaires à la réalisation de
l'investissement agréé.
Les PME et PMI admises au Régime Général
du Code sont autorisés d'une part, à déduire de leur
bénéfice imposable, les sommes dépensées au titre
de formation, de perfectionnement du Chef d'entreprise ou de son personnel, de
protection et conservation de la nature et d'autre part, à calculer
leurs amortissements selon un mode dégressif. Les PME et PMI
bénéficient également de l'exonération des droits
sur les actes constitutifs de société ou coopérative et
sur les droits d'enregistrement au Nouveau Registre de Commerce.
3.4 Des garanties et de la sécurité
de l'investisseur.
Les personnes physiques ou morales étrangères
reçoivent un traitement identique à celui des personnes physiques
ou morales de nationalité congolaise, sous réserve de
l'application du même principe d'égalité de traitement par
l'Etat dont la personne physique ou morale étrangère
concernée est ressortissante. Les personnes physiques ou morales
reçoivent toutes le même traitement, sous réserve des
dispositions des traités et accords conclus par la République
Démocratique du Congo avec d'autres Etats. Ce traitement ne
s'étend toutefois pas aux privilèges que la République
Démocratique du Congo accorde aux nationaux ou sociétés
d'un Etat tiers, en vente de sa participation de sa participation ou de son
association à une autre forme d'organisation économique
régionale.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux
questions fiscales. La République Démocratique du Congo s'engage
à assurer un traitement juste et équitable, conformément
aux principes du droit international, aux investisseurs et aux investissements
effectués sur son territoire, et à faire en sorte que l'exercice
du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait. Les
droits de propriétés individuelle ou collective acquis par un
investisseurs sont garanties par la constitution de la République
Démocratique du Congo. Un investissement ne peut pas être,
directement ou indirectement, dans sa totalité ou en partie,
nationalisé ou exproprié par une nouvelle loi, et /ou d'une
décision d'une autorité locale ayant le même effet,
excepté pour des motifs d'utilité publique et moyennant le
payement d'une juste et équitable indemnité compensatoire.
La liberté des transferts à l'étranger
liés aux opérations d'investissements est garantie par l'Etat,
conformément à la réglementation de change. Cependant,
dans le cas où des restrictions s'avéraient nécessaires,
les investisseurs étrangers admis au bénéfice du
présent code bénéficieront, pour les opérations
définies aux articles 28 à 30 ci-dessus, d'un traitement qui ne
sera pas moins favorable que celui des opérations commerciales courantes
devises. L'Etat garantit aux investisseurs étrangers le transfert de
leurs dividendes ainsi que des revenus générés par les
dividendes réinvestir dans l'entreprise (article 28 du Code des
investissements).
L'Etat garantit le transfert des royalties, du principal, des
intérêts et des changes connexes à payer par une entreprise
congolaise admise au Régime prévu par la présente loi, au
titre de service de la dette contractée à l'étranger pour
le financement de l'investissement (article 29 du nouveau code des
investissements). Sans préjudice des dispositions de la
réglementation de change, est également transférable toute
indemnité due à un étranger telle que prévue
à l'article 29 ci-dessus.
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