2.3 Les professions maritimes
Les professions maritimes sont régies par :
· Le code de commerce maritime,
· Le code du travail maritime: loi n°67-52 du 7
décembre 1967,
· Le code de la police administrative de la navigation
maritime:loi n°75-59 du 11
juin 1975,
· Le code disciplinaire et pénal maritime: loi
n°77 - 28 du 30 mars 1977,
· Loi n°95-33 du 14 avril 1995,
· Décret n°65-147 1 du 14 avril 1995,
· Arrêté du Ministre des transports du 15
septembre 1995,
· Arrêté du Ministre des transports du 17
novembre 1998.
Les différents acteurs de la profession maritime sont
définies comme suit:
Le pilote: est la personne qui peut
être chargée de la conduite d'un navire à l'entrée
et à la sortie d'un port.
L'armateur: est la personne qui
équipe un navire avec les moyens techniques et humains ou l'exploite
à des fins lucratives. Il peut être ou non le propriétaire
du navire. Le transporteur maritime (Fréteur):
est la personne par laquelle ou au nom de la quelle un contrat de
transport de marchandises par mer est conclu avec un chargeur.
Le consignataire de navires: est un
mandataire salarié de l'armateur chargé des opérations,
dont:
· assistance et représentation du capitaine;
· préparation du bon déroulement de
l'escalade des navires;
· préparation des connaissements, manifestes, et
autres pièces.
Le consignataire de la cargaison peut être, selon le
cas, mandataire salarié de l'armateur, du chargeur ou du destinateur. Il
est chargé de la garde et de la conservation de la marchandise qui lui
est remise par son mondant.
L'entrepreneur de manutention: est la
personne qui peut être chargée de la manutention et d'autres
opérations (chargement, déchargement) des marchandises dans
l'enceinte portuaire.
Le courtier d'affrètement: est
l'intermédiaire dont le rôle se limite à mettre en relation
deux en vue de réaliser les opérations de transport de
marchandise par mer et les opérations de vente et l'affrètement
des navires.
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