WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'Obligation Essentielle dans le contrat

( Télécharger le fichier original )
par Alima Sanogo
Université de Bourgogne - Master II Recherche Droit des Marchés,des Affaires et de l'Economie 2005
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

PARAGRAPHE III : OBLIGATION ESSENTIELLE / OBLIGATION CARACTERISTIQUE EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE.

Avant 1938, la théorie de l'obligation caractéristique siégeait déjà dans la doctrine du droit international privé. On la retrouvait dans les études de 1925-1930 sur les méthodes objectivistes et subjectivistes de détermination de la loi applicable au contrat. En 1927, après que la méthode subjectiviste ait révélé ces failles, il a été proposé d'adopter la méthode suivante : «Si le contrat comporte plusieurs obligations, ou prévoit plusieurs lieux d'exécution, il sera considéré comme soumis à la loi du lieu d'exécution de son obligation principale, caractéristique de sa nature juridique propre et dont dérivent les autres obligations ».

C'est en 1938 que le doyen H. BATIFFOL va systématiser la théorie de l'obligation caractéristique en droit international privé. C'est sur cette même notion que H.BATIFFOL basera sa théorie de la localisation. Pour lui, la règle de conflit en matière de contrats internationaux s'exprime dans la loi d'autonomie. Ainsi, les parties ne localisent pas la loi applicable à leur contrat , elles ne font que localiser exactement l'opération. Cette localisation est faite en fonction de l'économie du contrat. Elle consiste à détecter l'élément de localisation qui tient le plus compte de cette dernière, c'est-à-dire l'élément qui est essentiel au contrat. En l'absence d'indice clair, c'est l'obligation essentielle ou principale qui localise le contrat. Donc celui-ci sera régi par la loi du lieu d'exécution de celle-là. C'est cette loi qui est réputée avoir le plus de liens avec le contrat.

H. BATIFFOL ne donne pas de définition à l'obligation principale. Mais il détermine l'obligation principale en distinguant entre les types de contrats. Par exemple à propos du contrat de vente, il déclare que la prestation caractéristique est « celle pour laquelle la somme versée par l'une des parties est due ». Aussi, dans le contrat de transport, il pense que c'est la loi du lieu où s'effectue la délivrance qui est le but même du transport.

C'est M.Paul LAGARDE qui va donner une véritable définition à l'obligation essentielle. Il la définit comme « La prestation qui permet de donner à un contrat son caractère, qui permet de le distinguer des autres et qui constitue le centre de gravité et la fonction socio-économique de l'obligation contractuelle ».

Le principe de la prestation caractéristique recouvre beaucoup d'intérêts. Pour M. SCHNITZER qui propose de localiser le contrat d'après sa fonction dans la vie économique, la règle de la prestation caractéristique « ... est saine, facile à suivre et donne des résultats des plus pratiques » . En effet, ce principe comporte une solution organique, au lieu de partir d'éléments extérieurs, ou fortuits, elle part de la fonction économique de la catégorie du contrat en question.

L'intérêt pratique de la prestation caractéristique fait que la notion a reçu diverses applications dans certains droits internes (France, Suisse) et même en droit communautaire (la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable à la vente mobilière internationale ; la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au contrat d'intermédiaire et à la représentation).

La convention de Romedu 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles précise dans son article 4 paragraphe 2 qu à défaut de choix, le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale (article4 paragraphe, 1ère phrase). Mais la convention ne définit pas la prestation caractéristique.

La notion de prestation caractéristique est un élément permanent dans les systèmes de conflit de loi dont les règles de rattachement sont souples. Par exemple dans le Common Law et plus précisément dans le système anglais, la «Proper Law of Contract » ou la règle de conflit, implique que la loi applicable est celle qui a le lien le plus étroit avec le contrat. La doctrine anglaise suppose que cette loi est celle du lieu de l'obligation principale.

Dans le droit américain aussi, la validité du contrat est fonction de la loi interne de l'Etat avec lequel, le contrat a le « plus de parenté ». Cette loi peut être la loi choisie par les parties, à défaut on a recours à beaucoup d'autres indices tels que le lieu de l'essence du contrat.

La notion de prestation caractéristique en matière de conflit de loi connaît des insuffisances. Par exemple, dans les contrats de prêt et d'échange, la détermination de la notion paraît très difficile. En effet, toutes les prestations contenues dans ces contrats sont essentielles. Pour déterminer la loi applicable à propos des contrats où il est difficile d'établir la prestation caractéristique, on fait recours à d'autres éléments de rattachements.

La notion de prestation caractéristique existe aussi en matière de conflit de juridiction où, classiquement, la juridiction compétente est celle du tribunal du domicile du défendeur. Mais, en matière contractuelle, le tribunal du lieu d'exécution a tendance à prendre le dessus sur celui du domicile du défendeur. Dans ce cas, l'élément déterminant sera celui de la prestation caractéristique. C'est la logique soutenue lors de l'interprétation de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles I du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale. Ce texte disait qu'en dehors du domicile du défendeur sera compétent le tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée. Une partie de la doctrine a vu dans cette obligation, l'obligation caractéristique même si la Cour de Justice de la Communauté Européenne ne l'entendait pas ainsi.

Le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, plus spécifique que la convention de Bruxelles I, dispose plus clairement qu'en matière contractuelle, le tribunal compétent est celui « du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ». Cette affirmation est passible de deux interprétations. Soit elle fait de «l'obligation qui sert de base à la demande» l'obligation essentielle, ce qui est moins sûr sinon cela aurait été

précisé ;soit elle sonne tout simplement le glas à la notion d'obligation essentielle en matière de conflit de juridiction car une simple obligation accessoire peut servir de base à une demande en justice.

Toujours en matière de conflit de juridiction, mais cette fois-ci en droit interne, l'article 46 alinéa2 du Nouveau Code de Procédure Civile permet au demandeur de choisir soit la juridiction du lieu de résidence du défendeur, soit la juridiction du lieu de livraison de la chose soit le lieu de l'exécution de la prestation caractéristique. Ainsi en droit interne aussi la notion de prestation caractéristique est retenue.

La détermination de l'obligation essentielle était un préalable nécessaire à l'étude de ses fondements juridiques .

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon