PARAGRAPHE II : ANALYSE
L'obligation essentielle désignée par la
volonté des parties soulève beaucoup de questions. En effet, si
les parties ont la faculté de désigner leur obligation
essentielle, ne faudrait-il pas leur permettre d'y porter atteinte à
leur guise? Dans ce cas, sont-elles tenues par un « minimum contractuel
» ? Ne doit-on pas leur permettre de changer d'obligation essentielle en
cours de contrat ?
Nous ne saurons répondre à ces questions de
façon précise. Toutefois, nous pensons que le principe de
l'autonomie de la volonté faisant du contrat la chose des parties
n'exclut pas a priori de tels rôles. Cependant, dans la pratique, les
choses sont différentes. En face d'une obligation essentielle les moyens
d'action des parties sont réduits. En dépit de l'article 1134 du
Code civil, celles-ci ne peuvent y porter atteinte ou la modifier sans
dénaturer ou disqualifier le contrat.
L'obligation essentielle a un caractère
fondamentalement subjectif quand elle est désignée par les
parties. Mais ce côté subjectif s'estompe très vite
quand on sait que les parties sont tenues de préserver l'essence du
contrat. L'essence du contrat renvoie au caractère objectif de
l'obligation essentielle. Ainsi, même si les méthodes de
désignation de l'obligation essentielle sont subjectivistes au
départ, ce subjectivisme se trouve vite supplanté par un
objectivisme patent résultant de l'essence du contrat.
En somme, nous estimons certes que l'obligation
essentielle a un caractère subjectif, mais elle a aussi un
caractère objectif qui a tendance à prendre le dessus. Ce
caractère hybride explique toute l'hésitation de la doctrine
à trouver un fondement sûr de la notion. De plus, les fondements
retenus par cette dernière, à savoir l'objet et la cause du
contrat, servent à confirmer la primauté du caractère
objectif sur le caractère subjectif, l'objet et la cause étant
considérés comme des éléments objectifs du contrat,
contrairement à la capacité et le consentement qui sont les
constituants subjectifs du contrat.
SECTION II : L'OBLIGATION ESSENTIELLE / NOTIONS
VOISINES
A l'instar de toute autre obligation, l'obligation
essentielle peut être de résultat ou de moyen. Mais elle
ressemble très fortement à une obligation de résultat.
Cette similitude ne se limite pas au seul niveau de leur violation où
le seul constat de leur inexécution suffit à entraîner soit
la résolution du contrat soit l'allocation de dommages et
intérêts. Aussi, de même que les parties ont la
faculté d' « essentialiser » une obligation
accessoire, elles peuvent aussi transformer conventionnellement une obligation
de moyen par une obligation de résultat. Hormis ces cas, les deux
notions se dissocient pour tout le reste . Tandis qu'il existe forcément
une obligation essentielle dans tout contrat, tout contrat ne contient pas
forcément une obligation de résultat. Comme avec l'obligation de
résultat, l'obligation essentielle tend à se confondre avec
d'autres notions qui lui sont proches. Les plus importantes de celles-ci sont :
les éléments essentiels du contrat (Paragraphe I), l'obligation
fondamentale ou principale (Paragraphe II), et enfin l'obligation
caractéristique en droit international privé (Paragraphe III).
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