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la déconcentration de la gestion foncière au Cameroun: une analyse du décret numéro 2005/481 du 16 décembre 2005

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par Willy TADJUDJE
Université de Yaoundé II - Soa - DEA 2005
  

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§1 - La réduction des interventions et compétences dans la procédure d'immatriculation

Pour ce qui est de la réduction des compétences des intervenants53(*) dans la procédure d'immatriculation, il convient de noter que : d'abord, le préfet n'y a plus compétence (A), ensuite, les missions de l'ancienne direction des domaines ont été confiées au chef de service provincial des domaines (B) ; enfin, les conservations foncières ont été transférées de la province aux départements (C).

A - La suppression de l'intervention du préfet

En supprimant l'intervention du préfet dans la procédure d'immatriculation, les décideurs ont jugé idoine de responsabiliser les sous-préfets et chefs de district en leur confiant une partie importante des missions que celui-ci occupait initialement (1). En plus, la transmission des dossiers qu'il effectuait est désormais assurée par le délégué départemental des Domaines et Affaires foncières (2).

1 - La responsabilisation des sous-préfets et des chefs de district

Comme dans l'ancienne procédure, les dossiers sont dans la nouvelle déposés à la sous-préfecture54(*). Mais la nouvelle législation ajoute que les chefs de district peuvent aussi recevoir ces dossiers55(*). Egalement, dans l'une comme dans l'autre procédure, le sous-préfet (ou le chef de district) est le président de la commission consultative56(*). Parlant de responsabilisation, l'innovation majeure vient du fait que ce n'est plus le préfet qui prend l'arrêté fixant la date de constat d'occupation ou d'exploitation. Cette décision relève désormais de la compétence des sous-préfets et des chefs de district57(*). Ce déplacement de compétence du préfet au sous-préfet ou au chef de district permet de résoudre un problème majeur. En effet, avec cette disposition du décret no 2005/481, l'administration fonctionne avec plus de fluidité car, comme le constate l'expert géomètre Henri NJOMGANG, au niveau du calendrier prévoyant les dates de constat dans l'ancienne procédure, le préfet fixait les dates par arrêté préfectoral. Une fois ce calendrier transmis aux sous-préfets et aux chefs de district, présidents des commissions consultatives, ceux-ci prenaient souvent une décision fixant un autre planning, parce que l'arrêté préfectoral prévoyait des dates sans tenir compte de leur disponibilité. Dorénavant, leurs décisions suffisent58(*). Une fois le constat d'occupation ou d'exploitation effectué, la commission consultative procède au bornage du terrain59(*). Après la réunion de celle-ci, le dossier doit être transmis pour la suite de la procédure

2 - La transmission des dossiers par le délégué départemental des domaines et affaires foncières

Le problème qui se pose ici est celui de savoir qui transmet le dossier et à qui le transmet-il. Initialement, le préfet transmettait le dossier à la direction des domaines de l'ex MINUH60(*). Mais, désormais, le délégué départemental des domaines et affaires foncières est chargé de cette transmission, et cette fois-ci au délégué provincial des affaires foncières61(*).

En effet, d'après l'article 15(1) du décret no 76/165, dans les trente jours qui suivent la réunion de la commission consultative, le préfet transmet ces dossiers à la direction des domaines. Le décret du 16 décembre 2005 a prévu, à l'article 15(1) (nouveau), une disposition similaire à celle-ci, à la seule différence qu'ici, le délégué départemental des affaires foncières remplace le préfet et le délégué provincial vient à la place de l'ancienne direction des domaines.

Plus concrètement, alors que dans l'ancienne procédure le dossier était transmis à la direction des domaines de l'ex-MINUH par le préfet, dans la nouvelle, le délégué départemental des domaines et affaires foncières le transmet au délégué provincial du même ministère. Ceci est une preuve palpable de la provincialisation de la procédure dans la mesure où les dossiers ne vont plus au ministère (direction des domaines), mais se traitent directement au niveau provincial62(*).

Comme le relève M. NJOMGANG, tout au long de la nouvelle procédure, le préfet n'intervient plus en matière d'immatriculation63(*). En effet, même l'information du public qu'il effectuait lui a été retirée, puis que, contrairement à l'ancienne législation qui voulait que, dans le mois qui suit la transmission du dossier à la section départementale des domaines, qu'il informe le public de l'extrait de la demande par voie d'affichage dans les locaux de la préfecture, des sous-préfectures, mairies, et au village intéressé64(*), la nouvelle confie cette tâche au délégué départemental des affaires foncières65(*).

Dans l'ancienne législation, le dossier était transmis à la direction des domaines de l'ex-MINUH tandis qu'aujourd'hui c'est la délégation provinciale des affaires foncières qui reçoit le dossier pour suite de la procédure. A la lecture des dispositions textuelles ancienne et nouvelle, il ressort que les compétences de l'ancienne direction des domaines ont été déléguées au chef de service provincial des affaires foncières.

B - La délégation des compétences de l'ancienne direction des domaines au chef de service provincial des affaires foncières

Conformément à la législation antérieure, lorsque le dossier était transmis à la direction des domaines, il fallait que celle-ci  lui affecte un numéro, examine la régularité des pièces produites, le vise le cas échéant, et établit un avis de clôture de bornage ».66(*)  Actuellement, il n'en est plus ainsi. En effet, aux termes de l'article 15(2) (nouveau) du décret de 2005, le chef de service provincial des affaires foncières lui est purement et simplement substitué.

En vertu du nouveau décret, les dossiers jadis visés par le seul directeur des domaines le sont désormais au niveau de chaque province par le chef de service provincial des affaires foncières. C'est ainsi que le traitement du dossier se poursuit au niveau provincial en se mettant en principe, à l'abri des tracasseries administratives multiformes observées autrefois. Dans cette perspective, il convient de souligner avec M. NJOMGANG que  la longue étape à travers le ministère chargé des domaines est supprimée. En effet, pour le dossier le plus rapide, le trajet de l'entrée au bureau du courrier jusqu'au bureau du chef de service chargé de le traiter, durait au moins un mois et demi et vice versa. Il fallait compter 3 à 6 mois pour le visa d'un dossier rapide. Certains séjournaient plusieurs années dans les circuits du ministère avec des rejets fantaisistes.67(*) Avec le décret de 2005, il est de plus en plus possible d'obtenir son titre foncier après 6 à 12 mois.

Au cas où le dossier a été visé par le chef de service provincial des affaires foncières68(*), il est transmis à la conservation foncière ; laquelle est transférée depuis le décret de 2005, des provinces aux départements.

C - Le transfert des conservations foncières dans les départements

Avec la mise sur pied des conservations foncières par département, il est plausible de constater que ce service est désormais à part (1) ; d'où la nécessité de relever l'importance de leur consécration au niveau de chaque département (2).

1 - La conservation foncière comme service à part

La conservation foncière est un service à part dans la mesure où le conservateur foncier ne s'occupe aujourd'hui que d'une tâche bien précise. Or, dans l'ancienne législation, le chef service provincial des domaines en plus des activités de conservation foncière exerçait d'autres prérogatives69(*). Actuellement, la conservation foncière a été transférée au niveau du département et constitue un service à part parmi les six que compte la délégation départementale des Domaines et Affaires foncières70(*) (DDDAF).

Mais, il convient d'atténuer un peu l'affirmation selon laquelle la conservation foncière est un service à part. En effet, il existe des délégations départementales des Domaines et Affaires foncières où le délégué départemental occupe les fonctions de conservateur foncier71(*). Dans l'un de ces départements, le délégué départemental, interrogé au sujet de ce cumul de fonctions y a apporté une justification. Il part de l'idée selon laquelle la conservation foncière est le lieu de l'aboutissement de la procédure d'immatriculation et qu'au regard de la délicatesse et de l'importance de ce service, il est nécessaire qu'il le gère lui-même afin d'avoir une vue générale sur le fonctionnement de l'ensemble des services. Cette justification est certes admissible, mais ce cumul peut provoquer des engorgements inutiles du cabinet du délégué départemental, surtout qu'il s'agit de villes assez peuplées.

En tant que lieu de l'aboutissement de la procédure d'immatriculation, la conservation foncière est le lieu de délivrance du duplicatum du titre foncier au requérant. Une lecture attentive des dispositions des décrets de 2005 et de 1976 sur la procédure d'immatriculation permet de se rendre compte de l'importance de son transfert dans les départements.

2 - L'importance de la mise sur pied des conservations foncières dans chaque département

Les articles 29 et suivants (nouveau) du décret de 2005 font référence à l'activité du conservateur foncier. Il n'importe pas beaucoup de s'attarder sur l'exhaustivité des prérogatives de ce dernier, car on y reviendra plus loin72(*). Ce qu'il convient de retenir ici, c'est que le transfert des conservations foncières des provinces aux départements facilite considérablement la tâche aux usagers. En effet, ceux-ci n'auront plus besoin de se déplacer et auront directement en face d'eux un interlocuteur plus proche et prêt à leur rendre le service dont ils ont besoin.

Comme son nom l'indique, le conservateur foncier conserve les titres fonciers qu'il octroie aux requérants dans le livre foncier, les documents ou livrets qu'il remet à ceux-ci n'en étant qu'une copie en réalité appelée duplicatum. En effet, au même titre qu'un banquier, il garde et protège rigoureusement la richesse-terre, dans la mesure où il ne remet au requérant que cette copie. Celui-ci peut s'en faire établir une autre en cas de perte73(*). Autorité assermentée, il signe et délivre le duplicatum du titre foncier et se présente comme le terminus de la procédure d'immatriculation. À l'instar du bulletin des avis domaniaux et fonciers, il est rapproché des usagers. Ce rapprochement et leur forte spécialisation constituent d'importantes innovations en matière foncière.

* 53 Lire MINTAMACK (E B), ibidem.

* 54 Voir les articles 12 du décret no 76/165 du 27 avril 1976 et 12 (1) nouveau du décret no 2005/481 du 16 décembre 2005.

* 55 Confère note précédente.

* 56 Article 12 du décret no 76/166 du 27 avril 2007 fixant les modalités de gestion du domaine national : «  Nommé par le préfet et siégeant au niveau du district ou de l'arrondissement, la commission consultative comprend : le sous-préfet ou le chef de district, président... » ; article 13 (2) du décret du 16 décembre 2005 : « Sur proposition du chef de service départemental des Affaires foncières, le sous-préfet ou le chef de district territorialement compétent, président de la commission consultative fixe par décision, la date de constat d'occupation ou d'exploitation ».

* 57 Voir article 13(2) du décret no 76/165 : «  Il (le préfet) prend un arrêté fixant la date du constat d'occupation ou d'exploitation » et 13(2) (nouveau) du décret du 16 décembre 2005 en se référant à la note précédente ; NJOMGANG (H), « Enjeux et perspectives d'une réforme foncière au Cameroun (décret no 2005/481 du 16 décembre 2005) », www.mindaf.gov.cm.

* 58 NJOMGANG (H), ibidem.

* 59 Relativement à la question du bornage et le rôle des différents acteurs qui sont impliqués dans cette procédure, lire TIENTCHEU NJIAKO (A), Droits fonciers urbains au Cameroun, PUA, Yaoundé, 2003, pp. 116 et s. ; ENGONO (A), « MINDAF, « Jamais plus de bornages clandestins dès 2006 », Domaines Infos, no 001, février 2006, p. 4.

* 60 MINUH signifie ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Il s'agit du ministère qui s'occupait précédemment des questions foncières. Il a été remplacé le 08 décembre 2005 par le ministère des Domaines et des Affaires foncières à la suite du décret présidentiel no 2004/320 du 08 décembre 2005 portant organisation du Gouvernement.

* 61 Voir MINTAMACK (E B), op. cit., ibidem.

* 62 Lire MINTAMACK (E B), ibidem.

* 63 Voir NJOMGANG (H), op. cit..

* 64 Article 13 du décret no 76/165 du 27 avril 1976.

* 65 Voir article 13 (nouveau) du décret du 16 décembre 2005.

* 66 Article 15(2) du décret no 76/165 du 27 avril 1976.

* 67 NJOMGANG (H), op. cit..

* 68 Dans l'hypothèse où le dossier n'a pas été visé, il est plutôt retourné au chef de service départemental des Affaires foncières pour redressement.

* 69 Cette situation alourdissait le service et ne permettait pas à la procédure d'immatriculation de suivre son cours normal. D'abord, en tant que conservateur foncier, il fallait gérer les dossiers d'immatriculation de toute une province et s'occuper, ensuite, des autres questions foncières et domaniales qui pourraient se poser.

* 70 Lire NTSOULA (S O), op. cit., ibidem ; ONANA (R), « Spécial : remise de 20 000 copies de titres fonciers », Domaines Infos, no 003, avril 2006, p. 11.

* 71 L'on a observé ce cumul de fonctions dans les départements du Mfoundi à Yaoundé, du Wouri à Douala et de la Mezam à Bamenda.

* 72 Voir section première du chapitre suivant.

* 73 Article 43 (nouveau) du décret de 2005 : « (1) En cas de perte du duplicatum du titre foncier, le conservateur foncier ne peut en établir un nouveau qu'au vu d'une ordonnance du président du tribunal civil du lieu de situation de l'immeuble rendue à la requête du propriétaire. (2) L'ordonnance déclare nul et sans valeur entre les mains de tout détenteur, le duplicatum perdu (...). »

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