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la déconcentration de la gestion foncière au Cameroun: une analyse du décret numéro 2005/481 du 16 décembre 2005

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par Willy TADJUDJE
Université de Yaoundé II - Soa - DEA 2005
  

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TITRE PREMIER : 

LA DECONCENTRATION DE LA GESTION FONCIERE, UNE TECHNIQUE DE RAPPROCHEMENT DE L'ADMINISTRATION FONCIERE

DES USAGERS

Le Droit est une science qui se construit au fur et à mesure que le temps passe40(*). A propos, Jean Louis BERGEL41(*) écrit : « règle sociale, la règle de droit a existé dans les sociétés les plus rudimentaires et ne cesse de se modifier (...). Inspiré d'idées morales, influencé par divers facteurs sociologiques, économiques, techniques, politiques..., le droit est le reflet de la société à laquelle il s'applique et subit une évolution parallèle à celle de cette société. » Invoquant Michel VIRALLY42(*), il ajoute que le droit « doit sans cesse s'adapter pour conserver son effectivité en face des transformations sociales. Bien mieux, il peut précéder... les mouvements historiques, les orienter et les canaliser en vue d'instaurer un ordre nouveau ».

Dans le même ordre d'idées et en ce qui concerne la législation foncière, avant le 16 décembre 2005 au Cameroun, la procédure d'obtention du titre foncier était essentiellement centralisée. Depuis cette date, les pouvoirs publics ont pris conscience des difficultés qu'éprouvaient les citoyens afin de se faire établir le titre foncier, et éventuellement faire résoudre les litiges qui pourraient surgir au cours de son obtention.

Si les réformes agraires constituent effectivement une possibilité d'opérer une mutation nécessaire à l'acquisition du développement43(*), cela suppose que le décret de 2005 pourrait favoriser des évolutions notables en matière foncière. C'est ainsi que désormais, l'on assiste à la provincialisation  de la procédure d'obtention du titre foncier (chapitre 1) ainsi qu'à un rapprochement du règlement du contentieux de l'immatriculation du justiciable (chapitre 2).

CHAPITRE 1

LA PROVINCIALISATION  DE LA PROCEDURE

D'OBTENTION DU TITRE FONCIER

Le terme  provincialisation  est, il va sans dire, une expression forgée pour mieux peindre le transfert des compétences foncières essentielles du niveau national (ministère) au niveau provincial. Une autre expression qui sera utilisée de temps en temps ici est « administration foncière ». Dans le contexte de cette analyse, elle désigne tous les services du ministère des Domaines et Affaires foncières ayant une compétence dans une étape quelconque de l'établissement du titre foncier44(*).

Si l'on s'en tient à cette définition et conformément à la législation actuellement en vigueur, l'essentiel de l'administration foncière se trouve actuellement localisé dans les délégations provinciales et départementales. Avec la réforme, cette administration est désormais plus proche de l'usager à telle enseigne que dans l'ensemble, la procédure d'immatriculation45(*) ne se prolonge plus jusqu'aux structures centrales, mais se limite en principe aux services provinciaux. Il s'ensuit que le nouveau décret introduit une redéfinition des étapes de la procédure d'immatriculation46(*) (section 1). Avec ce nouveau cadrage, la provincialisation ne manquera pas de produire des effets considérables (section 2).

SECTION 1 - LA REDEFINITION DES ETAPES DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION AU PROFIT DES INSTANCES PROVINCIALES

Examiner la redéfinition des étapes de la procédure d'immatriculation47(*) revient à étudier le déroulement actuel de cette procédure. Avant cet examen, il convient de se demander, au préalable, quelles sont les personnes habilitées à solliciter cette immatriculation. Les textes font une distinction selon qu'il s'agit des nationaux ou des étrangers48(*). En effet, seuls les camerounais peuvent procéder à l'immatriculation d'une parcelle du domaine national49(*), tandis que les étrangers peuvent seulement, sous certaines conditions50(*), conclure des baux ou acquérir des propriétés immobilières51(*), c'est-à-dire des parcelles du domaine national déjà immatriculées.

En ce qui concerne la nouvelle procédure d'immatriculation découlant du décret no 2005/481, la provincialisation de cette procédure est par elle-même une remise en cause de l'ancienne législation en matière foncière. Avec cette nouvelle configuration des étapes de la procédure, les intervenants ne sont plus exactement les mêmes52(*) (§1) sans oublier le fait que chaque province a été dotée d'un bulletin des avis domaniaux et fonciers (§2).

* 40 Lire STARCK (B), ROLAND (H), BOYER (L), Introduction au droit, 5e édition, Paris, Litec, 2000, pp. 214 et s. ; HESSELING (G) et LE ROY (E), « Le droit et ses pratiques », Politique africaine no 40, 1990, pp. 2-11

* 41 BERGEL (J L), Théorie générale du droit, collection Méthodes du droit, Dalloz, 4e édition, 2003, p. 119.

* 42 VIRALLY (M), op. cit., ibidem.

* 43 Voir BACHELET (M), Systèmes fonciers et réformes agraires en Afrique noire, Paris, LGDJ, 1968, p. 73.

* 44 Le ministère des Domaines et Affaires foncières a été organisé par décret no 2005/178 de 21 mai 2005. D'après ce texte, il existe une administration centrale et des services déconcentrés (articles 94 (2) et 100 (2)).

* 45 Sur la procédure d'immatriculation résultant du décret de 1976, lire TIENTCHEU NJIAKO (A), Droits réels et domaine national au Cameroun, PUA, Yaoundé, 2004, pp. 151 et s..

* 46 Relativement à la nature des étapes et des agents intervenant dans la procédure d'immatriculation conformément au décret de 1976, voir TIENTCHEU NJIAKO (A), op. cit., pp. 77 et s..

* 47 L'on ne traitera que de la procédure d'immatriculation directe proprement dite (première immatriculation d'une parcelle de la première dépendance du domaine national), à l'exclusion de celle des formes dérivées de cette immatriculation (cession, fusion, mutation ou morcellement du titre foncier) ou de l'immatriculation indirecte (la concession).

* 48 Voir articles 9 du décret no 76/165 et 10 de l'ordonnance no 74/01.

* 49 Voir article 9 du décret no 76/165 : «Sont habilitées à solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du domaine national qu'elles occupent ou exploitent : a) les collectivités coutumières, leurs membres ou toute personne de nationalité camerounaise (...) ; b) les personnes déchues de leurs droits, en application des articles 4,5 et 6 de l'ordonnance no 74/01 du 06 juillet 1974, fixant le régime foncier. »

* 50 Ces conditions sont au nombre de 5 : 1) ils ne doivent pas s'établir en zone frontalière ; 2) la superficie totale cessible ne saurait dépasser 10 000 m; 3) la réciprocité, pour le cas spécifique des missions diplomatiques et consulaires accréditées au Cameroun ; 4) le droit de préemption de l'Etat en cas de revente ; 5) la non acquisition des ressources du sous-sol (voir article 10 de l'ordonnance no 74/01 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier).

* 51 Voir article 10 de l'ordonnance no 74/01.

* 52 Lire MINTAMACK (E B), op. cit., ibidem.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand