CHAPITRE II : REVUE DE LITTERATURE
Ce chapitre nous présente d'une part la filière
coton avec ces partenaires et les intervenants ; d'autre part un certain nombre
de modèles économiques utilisés dans le cadre d'une
étude de filière. Dans une section transitoire de ce chapitre,
nous définissons certains concepts abordés dans notre
étude.
2.1 PRESENTATION DE LA FILIERE COTON
2.1.1 Historique du développement du coton et du
mouvement coopératif
a) Historique de la culture du coton
Le coton est une vieille culture qui a
pénétré la côte africaine depuis la traite
négrière. En effet, entre 1725 et 1775, les navires faisant la
traite négrière ramenèrent du nouveau monde des
variétés de cotonniers d'espèces « Gossipium
barbadense ». Elles furent semées sur toute la côte
africaine( 9 ).
Au 19ème siècle, des semences de
l'espèce « Gossipium hirsutum » en provenance des
Antilles anglaises furent cultivées. Mais toute leur production
alimentait l'artisanat local. A la fin du 19ème
siècle, la Côted'Ivoire connaissait déjà bien le
coton. Il demeurait toutefois en petites quantités avec des rendements
très faibles. Ce n'est qu'au 20ème siècle que
les filateurs français, soucieux d'échapper au monopole des
Etats- Unis pour le coton courant et de l'Egypte pour les longues soies,
créèrent une société, l'Association
Cotonnière Coloniale ( ACC) qui, pour l'Afrique de l'Ouest, s'installa
à Bouaké.
La production passe de 6 tonnes de coton graine en 1912
à 10 000 tonnes de coton graine en 1965 ( 10 ) ; date
à laquelle « Gossipium Barbadense » s'éteint
pour la variété Allen « Gossipium hirsutum ».
Cependant avant cette date, il fut crée plusieurs institutions ;
notamment IRCT (Institut de Recherche du Coton et des Textiles exotiques) en
1946. Cet institut avait la responsabilité de l'expérimentation
et de la sélection des variétés de coton.
Ensuite vint en 1949 la CFDT (Compagnie Française pour
le Développement des fibres Textiles) qui avait la responsabilité
de la vulgarisation. Ce n'est en 1974 que la Côte-d'Ivoire pris
véritablement en main la production du coton par la création de
la CIDT (Compagnie Ivoirienne pour le développement des Textiles). C'est
cette structure qui gérait la filière jusqu'à sa date de
privatisation totale.
9, 10 - "Coton magazine" novembre 1997 - Revue de la CIDT
b) Evolution historique et juridique du mouvement
coopératif
b-1) Evolution historique
Le mouvement coopératif ivoirien prend sa source
à l'époque coloniale. Pour comprendre la nature et
l'évolution du mouvement coopératif ivoirien, il est
nécessaire de faire un bref rappel des principaux contextes historiques,
sociologiques et politiques qui ont sous-tendu ce mouvement.
En se basant sur la typologie, on distingue deux
catégories dominantes d'associations opérant dans le milieu rural
en Côte-d'Ivoire : Il y a les associations de développement
(mutuelle) et les associations traditionnelles d'entraide.
Les associations de développement sont apparues en
Côte-d'Ivoire au milieu des années 1960. Ce type d'association,
à but explicite de développement, est généralement
promu par les fils et filles des localités concernées et
résidents des zones urbaines.
Elles ont connu une phase de démarrage et d'expansion
rapide dans les années 1968 à 1972 sous la forme de
sociétés locales de développement (SLD). Elles
étaient régies par la loi 60-315 du 21 septembre 1960 sur les
associations ; Avec pour objet essentiel le développement des
régions par les programmes de promotion économique, sociale et
culturelle. Les domaines de la santé, de l'éducation, de
l'agriculture, du cadre de vie ainsi que d'autres aspects des
communautés rurales intéressent également ces
associations. Bien qu'elles soient assujetties à l'obligation de se
faire enregistrer, il est difficile de les dénombrer et de rendre compte
de leurs activités.
Les associations traditionnelles d'entraide trouvent leur origine
dans l'histoire des sociétés et des peuples africains. Elles sont
de types divers dont les principales sont :
i. Les associations de classes d'âge : On les trouve
dans toutes les régions du pays. Elles ont généralement
pour objectif de permettre aux membres d'une génération de suivre
les rites initiatiques devant les amener à gravir les échelons de
la société traditionnelle.
ii. Les associations de jeunes et de femmes : Elles ont pour
but essentiel de susciter et de favoriser l'entraide sous diverses formes au
niveau d'activités économiques, sociales et culturelles. On peut
les identifier aux associations de main d'oeuvre agricole, aux tontines ou
encore aux groupes culturels de loisir.
Les Organisations Professionnelles Agricoles (O.P.A) sont la
nouvelle appellation des Groupements à Vocation Coopérative et
Union de coopératives. Les raisons de leur apparition sont d'ordre
stratégique et économique. La raison stratégique vise
à anticiper l'émergence d'autres formes d'organisations rurales
et agricoles autres que les coopératives. La raison économique
vise une organisation du monde rural pour faire face au marché dans un
contexte de libéralisation et de mondialisation. Elles ont
été instituées par la nouvelle loi coopérative de
1997. Elles regroupent les coopératives agricoles, les
confédérations de coopératives, les syndicats
agricoles.
9 Le mouvement coopératif dans la filière coton
s'est crée à partir de la prise en charge de la fonction
commercialisation du coton graine et en premier lieu de l'organisation du
marché de coton : groupage de la production, pesée
individualisée par producteur, tri selon la qualité, chargement
etc.
Les premiers GVC ont commencé à se mettre en place
à la fin des années 70 début 80. Ainsi en 1984, 283 GVC
fonctionnaient dans 14 départements et regroupaient 60 000
coopérateurs ( 11 ). L'organisation des producteurs de
coton est d'ores et déjà une réalité bien
ancrée dans le paysage économique de la zone des savanes. Le
transfert d'une partie des fonctions assumées jusqu'alors directement
par la CIDT est bien engagé. En 1986, 288 GVC collectent 145 800 tonnes
soit 78 % de la production de coton. En 1990, 634 GVC regroupant 130 000
producteurs commercialisent 99,5 % de coton graine ( 12 ).
Désormais, la totalité du coton graine est commercialisé
par les groupements. Les difficultés sans cesse rencontrées par
les producteurs vont susciter le regroupement en faîtière
dès 1991 avec la création de l'URECOS-CI , d'autres
faîtières verront le jour un peu plus tard.
b-2) Evolution juridique
L'institution coopérative a jouit d'un cadre juridique
différent de celui des sociétés privées, en vue de
permettre aux population déshéritées de participer
à l'atténuation des effets néfastes de l'économie
de marché, grâce à l'effort commun.
Le statut de la coopérative a été
fixé pour la première fois en Côte-d'Ivoire par la loi
66-251 du 05 août 1966. Mais avec le temps, ce statut de base s'est
avéré inadapté et a dû être remanié
pour être conforme aux réalités locales.
- La loi de 1966 instituait la création des
coopératives en deux étapes : une étape de pré -
coopérative au cours de laquelle les membres devaient
s'initier aux principes coopératifs et une étape
coopérative authentique. Les GVC étaient des organisations
à caractère obligatoire, transitoire et évolutif. Ils
disposaient d'un délai minimum d'un an et maximum de trois ans à
l'issu duquel ils pouvaient demander leur agrément en
coopérative. Au terme du délai de trois ans, les GVC qui ne
remplissaient pas les conditions d'agrément étaient dissous.
L'application stricte de cette disposition aurait
entraîné la dissolution pure et simple de la majorité des
GVC qui ont rendu d'appréciables services à leurs membres. Le
délai s'est avéré trop court pour la formation des membres
et des dirigeants aux méthodes et techniques coopératives. Pour
cette raison, la loi n° 72-853 du 21 décembre 1972 a apporté
quelques modifications à la législation de base.
11, 12 -Dénis Herbel, "La compétitivité du
coton ivoirien", GAMMP, p1 12
- La loi de 1972 en abrogeant les articles 5, 8 et 26 de la
précédente relative notamment au
délai pour être coopérative, dispose que
les GVC ont un délai probatoire renouvelable et qu'ils peuvent se
regrouper en union de GVC. Désormais, les GVC sont dotés de la
personnalité morale c'est à dire qu'ils peuvent être
titulaires de droits et débiteurs d'obligations.
Avec le développement économique de la
Côte-d'Ivoire, de nouvelles formes de coopératives se sont
imposées dans les secteurs non agricoles. Le caractère civil des
coopératives ne répondait plus à la réalité
économique. Certaines formes de coopératives réalisaient
des actes de commerce par nature (coopératives d'achat en commun, de
commerçants de bétail, de transport en commun etc.). Ainsi, pour
permettre une plus grande ouverture à l'institution coopérative
aux différents domaines de l'activité humaine, de nouvelles
dispositions ont été arrêtées et les deux
précédentes lois ont été purement abrogées
par la loi n° 77-332 du 01 juin 1977.
- La loi de 1977 consacre deux types de coopératives. Les
coopératives à caractère civil qui
doivent passer obligatoirement par l'étape de
pré coopérative et, les coopératives à
caractère commercial qui peuvent être constituées sans
avoir à passer par l'étape de pré - coopérative.
Cette loi prévoit la mise en place d'un conseil
supérieur de la coopération regroupant les Ministères
techniques et les représentants des différents types
d'organisations coopératives. Elle fixe le statut général
de la coopération et renvoie à des décrets particuliers la
fixation des modalités d'organisation de chaque catégorie de
coopérative.
- La loi de 1997 ( 13 ), la seule en vigueur
redéfinit les modalités de création et le domaine
d'intervention des coopératives. Cette loi stipule que
le projet de création d'une coopérative doit faire l'objet d'une
déclaration auprès de l'autorité administrative
territoriale compétente avec au moins sept membres fondateurs. Cette
condition de nombre pouvant être modifiée par une disposition
expresse de la réglementation particulière de certains types de
coopératives.
Les coopératives exercent une activité
économique en qualité de mandataire de leurs membres, à
titre non lucratif. Toute coopérative est tenue d'avoir une
comptabilité comportant les livres et documents comptables
nécessaires.
Les Unions et Fédérations de coopératives
ont le statut de coopérative. Elles peuvent s'ériger en
Confédération Nationale des Coopératives.
Cette loi crée un organe consultatif et d'arbitrage
dénommé "Conseil Supérieur de la Coopération"
(C.S.C). La présente loi en vigueur fixe un délai
(14 ) obligatoire aux coopératives non encore
déclarées afin qu'elles prennent les dispositions pour se faire
enregistrer sous peine d'interdiction ou de dissolution.
13 - Cette loi est la toute dernière loi
coopérative disponible. Elle indique toutes les conditions
nécessaires et suffisantes pour la création d'une
coopérative.
14 - Ce délai, d'une durée de deux ans, a pris
effet à partir de la date de promulgation de la loi coopérative
de 1997.
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