Surveillance prudentielle et normes comptables IAS/IFRS: Outils de performance des banques( Télécharger le fichier original )par Jurgen Schneider YOCA Université Amadou Hampaté BA de DAKAR - Licence 2007 |
3.2 Pilier I : L'exigence de fonds propresAux termes du nouvel accord, la définition des fonds propres réglementaires n'a pas changé et le ratio minimal requis reste fixé à 8%. Le réel changement concerne les méthodes utilisées pour mesurer le risque encouru par les banques. Aucun changement n'est prévu pour le traitement du risque de marché. En revanche, la prise en compte du risque opérationnel fait partie des nouveautés de la réforme du ratio de solvabilité. De plus, suite à ce nouvel accord, les banques auront désormais le choix entre trois options de calcul pour le risque de crédit et le risque opérationnel. Pour le risque de crédit, les trois options sont les suivantes :
Fonds propres réglementairesDéfinition des éléments des fonds propres i) Catégorie 1: Elle comprend exclusivement le capital social permanent (actions ordinaires émises et intégralement libérées et actions privilégiées sans échéance et à dividende non cumulatif) et les réserves publiées (constituées ou accrues par affectation de bénéfices non distribués ou d'autres excédents, tels que primes d'émission d'actions, report à nouveau, réserves générales et réserves légales). Les réserves publiées englobent également les fonds généraux (tel qu'un Fonds pour risques bancaires généraux dans certains pays de la CE) de même qualité qui satisfont aux critères suivants, à savoir que: § les affectations aux fonds doivent être effectuées à partir des bénéfices non distribués après impôts ou des bénéfices avant impôts ajustés pour tenir compte de toute charge fiscale potentielle; § les fonds et les mouvements s'y rapportant doivent apparaître de façon distincte dans les comptes publiés de la banque; § les fonds doivent être disponibles de manière illimitée et immédiate pour faire face à des pertes dès qu'elles se présentent; § les pertes ne peuvent pas être imputées directement aux fonds mais doivent transiter par le compte de profits et pertes. Lorsque les comptes sont consolidés, cette rubrique comporte également les participations minoritaires dans des filiales qui ne sont pas totalement contrôlées. Cette définition des fonds propres exclut les réserves de réévaluation et les actions privilégiées à dividende cumulatif. ii) Catégorie 2: a) Les réserves non publiées peuvent être incluses dans les éléments complémentaires à condition qu'elles soient acceptées par l'autorité de contrôle. Ces réserves correspondent à la part de l'excédent cumulé après impôts des bénéfices non distribués que les banques de certains pays sont autorisées à détenir sous forme de réserves occultes. Abstraction faite de leur non parution dans le bilan publié, ces réserves devraient être d'une qualité aussi élevée et posséder les mêmes caractéristiques que les réserves publiées; ainsi, elles ne devraient être grevées d'aucune provision ou autre engagement connu mais être librement et immédiatement disponibles pour faire face à des pertes futures imprévues. Cette définition des réserves occultes exclut les plus-values latentes provenant de l'inscription au bilan de valeurs mobilières par une valeur inférieure aux prix courants du marché. b) Les réserves de réévaluation sont constituées de deux manières. Premièrement, dans certains pays, les banques (et d'autres sociétés commerciales) sont autorisées à réévaluer de temps à autre leurs actifs immobilisés, habituellement les immeubles d'exploitation, en fonction de la modification de leur valeur de marché. Dans quelques-uns d'entre eux, le montant de telles réévaluations est déterminé par la loi. Les réévaluations de ce type figurent au passif du bilan en tant que réserve de réévaluation. En second lieu, il peut y avoir des plus-values latentes ou réserves de réévaluation «latentes» liées à la détention d'actifs à long terme sous forme d'actions évaluées dans le bilan à leur coût d'origine. Les deux types de réserves de réévaluation peuvent être inclus dans la catégorie 2 à condition que les actifs soient évalués d'une manière prudente qui reflète intégralement l'éventualité de fluctuations des prix et de vente forcée. Dans le cas des réserves de réévaluation «latentes», une décote de 55% sera appliquée à la différence entre l'inscription comptable à la valeur d'origine et le prix du marché, afin de tenir compte de l'instabilité potentielle de cette forme de capital non réalisé et de la charge fiscale virtuelle dont elle est grevée. c) Provisions générales/réserves générales pour créances douteuses: les provisions ou réserves pour créances douteuses constituées en couverture de pertes futures actuellement non identifiées sont pleinement disponibles pour faire face à des pertes ultérieures et peuvent donc être incluses parmi les éléments complémentaires. Devraient être exclues les provisions affectées à une dévalorisation constatée d'actifs spécifiques ou à des engagements connus, qu'ils soient considérés individuellement ou en groupe. En outre, les provisions générales ou réserves générales pour créances douteuses admises dans la seconde catégorie seront limitées au maximum à 1,25 point des actifs pondérés en fonction des risques. d) Instruments hybrides (dette/capital): cette rubrique comprend une série d'instruments qui possèdent à la fois les caractéristiques du capital social et de la dette. Leurs particularités diffèrent d'un pays à l'autre, mais ils devraient satisfaire aux conditions suivantes: § ils ne bénéficient pas de sûretés particulières, sont subordonnés et intégralement libérés; § ils ne sont pas remboursables à l'initiative du détenteur ou sans le consentement préalable de l'autorité de contrôle bancaire; § ils sont disponibles pour couvrir des pertes sans que la banque soit obligée de cesser son activité (contrairement à la dette subordonnée traditionnelle); § bien que l'instrument de capital puisse être assorti d'une obligation de payer des intérêts qui ne peut être réduite ou supprimée de manière permanente (contrairement aux dividendes des actions ordinaires), il devrait permettre de différer l'obligation de paiement des intérêts (comme dans le cas des actions privilégiées à dividende cumulatif) au cas où la rentabilité de la banque n'autoriserait pas ce versement. Les actions privilégiées à dividende cumulatif, qui présentent ces caractéristiques, seraient admises dans cette catégorie. En outre, voici quelques exemples d'instruments qui peuvent être inclus: actions privilégiées à long terme au Canada, titres participatifs et titres subordonnés à durée indéterminée en France, Genussscheine en Allemagne, titres subordonnés sans échéance et actions privilégiées au Royaume-Uni et titres de dette obligatoirement convertibles aux États-Unis. Les instruments de capital emprunté ne répondant pas à ces critères peuvent être inclus dans la rubrique e). e) Dette subordonnée à terme: elle comprend les instruments traditionnels non garantis de capital emprunté subordonné assortis d'une échéance initiale fixe supérieure à cinq ans au minimum et les actions privilégiées amortissables à durée limitée. Durant les cinq dernières années de la durée de ces instruments, il leur sera appliqué une décote annuelle cumulative (ou amortissement) de 20% de manière à refléter leur apport de moins en moins sensible à la solidité du bilan des banques. Contrairement à ceux qui figurent à la rubrique d), ces éléments ne sont pas normalement disponibles pour couvrir les dettes d'une banque poursuivant son exploitation. Pour cette raison, ils ne pourront dépasser 50% au maximum de la catégorie 1. La somme des éléments des catégories 1 et 2 sera considérée comme représentant les fonds propres, sous réserve des limites ci-après. Limites et restrictions i) Le total des éléments (complémentaires) de la catégorie 2 sera limité à un maximum de 100% du total des éléments de la catégorie 1; ii) la dette subordonnée à terme sera limitée à un maximum de 50% des éléments de la catégorie 1; iii) lorsque les provisions générales/réserves générales pour créances douteuses comprennent des éléments qui reflètent une dépréciation des actifs ou des pertes latentes mais non identifiées, le montant de telles provisions ou réserves sera limité à un maximum de 1,25 point; iv) les réserves de réévaluation d'actifs qui correspondent à des plus-values latentes sur titres (voir ci-dessous) seront soumises à une décote de 55%. Éléments à déduire des fonds propres § De la catégorie 1: Goodwill3(*) § Du total des fonds propres: i) Investissements dans les filiales bancaires et financières non consolidées. Remarque: Le dispositif est censé s'appliquer aux groupes bancaires sur une base consolidée. ii) Investissements sous forme de participation au capital d'autres banques et établissements financiers (à la discrétion des autorités nationales). * 3 Le Goodwill, ou écart d'acquisition, correspond à l'excédent du coût d'acquisition sur la quote-part de l'acquéreur dans la juste valeur des actifs et passifs identifiables. |
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