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L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie

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par Kaïs Berrjab
Faculté des Sciences Juridiques, Ploitiques et Sociales de Tunis - DEA en Sciences Juridiques Fondamentales 2004
  

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Conclusion

L'identification de l'acte de contrefaçon de marque est, semble t-il, teintée d'une incertitude évidente, malgré le secours significatif de l'article 44 de la loi n°36-2001.

Allant d'une identification synthétique à une identification analytique, l'alinéa premier et l'alinéa deuxième de cet article ne permettent pas d'identifier à coup sûr l'acte de contrefaçon car même les actes que le législateur énumère à titre limitatif et qui seraient constitutifs de contrefaçon ne sauraient déterminer avec exactitude les manifestations possibles du-dit acte.

Des actes tels que la reproduction, l'usage, l'apposition... de la marque d'autrui sont eux- mêmes des notions vacantes dont le contenu n'est jamais déterminable avec certitude. A vrai dire l'appréciation de l'acte de contrefaçon est une question de mesure et de bon sens avec l'inévitable aspect plus ou moins subjectif de l'appréciation.

A l'état actuel des choses, le juge tunisien ne semble pas tout à fait familiarisé avec le caractère pointu et technique du droit des marques et de l'atteinte au droit sur la marque que constitue l'acte de contrefaçon.

Il est permis de considérer qu'une efficace protection de la marque passe nécessairement à travers une identification de l'acte de contrefaçon dans les règles de l'art de l'appréciation juste des faits juridiques, l'entreprise de l'identification pèse donc sur la poursuite de l'objectif même de la loi n°36-2001.

Si la démarche poursuivie lors de l'identification est erronée, le juge ne peut que finir par prononcer le non-fondé de la demande en contrefaçon et on a vu sur ce point que chaque fois que le juge confond la marque au produit ou tient compte seulement de considérations de faits extrinsèques aux marques en question, le résultat est toujours le même, le contrefacteur jouira d'une impunité choquante et les droits du propriétaire de la marque se trouvent ainsi bafoués.

La lutte anti-contrefaçon de marque participe du développement économique dans ces temps- ci. L'ineffectivité, l'inefficacité ainsi que le laxisme dans la mise en oeuvre de la protection des marques tendent de nos jours à être perçus comme des indices du désintéressement des pouvoirs publics de la protection des droits des titulaires des marques.

Ce laxisme témoigne aussi souvent d'un état de crise économique qui fait que l'économie parallèle et informelle se substitue au circuit légitime et régulier du commerce. Il est commun de nos jours de voir les titulaires des droits, les groupes de pression 1 consuméristes ou

1 Les groupes de pression sont ces « groupes organisés (en principe volontaires) qui cherchent à réaliser leurs intérêts en obtenant des décisions favorables des rouages de la structure politique. » Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2ème édition, L.G.D.J, 1993, p 274.

professionnels 1 manifester leurs inquiétudes à haute voix face aux dimensions planétaires et alarmantes de la contrefaçon en général et spécialement celle relative aux marques.

Nonobstant la divergence des motifs et des intérêts mis en jeu concernant la lutte anticontrefaçon de marque, tout le monde semble s'accorder sur le fait que la prévention de la contrefaçon vaut mieux que sa répression. Néanmoins, et sans négliger le caractère vital de la prévention, les faits prouvent indubitablement que les contrefacteurs disposent d'une grande faculté d'adaptation face aux dispositifs juridiques les plus protecteurs des droits sur la marque.

Certains parlent de lois permissives, d'autres au contraire reprochent aux acteurs de la lutte anti-contrefaçon, c'est-à-dire les pouvoirs publics, les administrations concernées ainsi que les juridictions, d'être plus ou moins laxistes dans l'application des règles protectrices des droits sur la marque, d'autres mettent l'accent sur le caractère déraisonnable des coûts et des délais de la mise en oeuvre de la protection de la marque face à la contrefaçon. 2

En droit comparé comme en droit international, 3 les lois relatives à la protection des marques sont de plus en plus rigoureuses et sévères face au phénomène de la contrefaçon.

L'illustration la plus récente de cette rigueur en est la fermeté de la nouvelle directive européenne du 26 avril 2004, contre la contrefaçon et le piratage,4 ainsi que la rigueur exemplaire

1 Voir en ce sens à titre d'exemple les rapports des associations interprofessionnelles françaises très actives dans le domaine de la lutte anti-contrefaçon : « COMBATTRE LA CONTREFAÇON » par ORGALIME avec le soutient de la commission Européenne octobre 2001, publié sur : http// www.orgalime.org/pdf/counterfeiting_guide_fr ; « La contrefaçon » Document émis par l'Union des Fabricants, Association française de lutte anti- contrefaçon, publié sur http// www.unifab.fr ; « Les saisies douanières » rapport sur les saisies sur les saisies effectuées par les douanes françaises publié sur http://www.finances.gouv.fr/douanes/actu/rapport/contrfac.htm#1.1; « Informations économiques et conseils » http://www.douane.minefi.gouv.fr/C1/d13625.htm ; « Les incidences économiques de la contrefaçon » Document émis par l'OCDE 1998 (Organisation de Coopération et de Développement Economiques) publié sur www.oecd.org. voir aussi, sur les compagnes et propositions en matière de lutte anti-contrefaçon en France, le site officiel du Comité national anti-contrefaçon (CNAC) : http://www.industrie.gouv.fr/pratique/conseil/contrefa/f4p_contrefa.htm

2 Voir sur les défaillances des systèmes de protection des marques dans dix pays parmi lesquels les 7 les plus industrialisés, : « Rapport sur l'application des dispositions de l'accord relatif aux ADPIC portant sur le respect des droits » Document émis par la Chambre du Commerce International, rédigé par la Commission de la propriété intellectuelle et industrielle. Publié sur le site officiel de la C.C.I : http://www.iccwbo.org/home/intellectual_property/tripsf.asp. Voir aussi le rapport de la C.C.I « Déclaration de politique générale : Commentaires d'ICC sur le Livre Vert de la CE sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur » Commission de la propriété intellectuelle et industrielle 1999. Publié sur http://www.iccwbo.org/home/statements_rules/statements/1999/french_translations/combating_counterfeiting.asp.

3 Voir en ce sens le texte commenté de l'accord sur les ADPIC publié sur : http://www.jurisint.org- ADPIC. Date de consultation le 22/10/2002.

4 Cette directive est largement inspirée des bonnes pratiques des Etats membres, elle s'inscrit dans le cadre fixé par l'accord ADPIC, tout en allant plus loin sur certains points, notamment : La reconnaissance du droit des organismes collectifs de gestion des droits et des organismes de défense professionnels d'ester en justice, la mise en place de procédures relatives à la protection des preuves et de mesures provisoires telles que les ordonnances et les saisies, la possibilité pour les autorités judiciaires d'ordonner à certaines personnes de fournir des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou services illicites, la destruction, aux frais du contrevenant, des marchandises illicites mises sur le marché et l'harmonisation des modes de calcul des dommages-intérêts. Pour en savoir plus sur les nouveautés apportées par cette directive voir : http://europa.eu.int/comm/internal market/fr/intprop/news/index.htm

de la loi française du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui contient un volet spécifique à la contrefaçon de marque.1

Bien qu'elle soit relativement moderne, la loi n°36-2001 du 17 avril 2001 relative à la protection des marques doit être révisée sur certains sujets et notamment celui relatif à l'aggravation des sanctions de la contrefaçon qui ne dépassent pas une amende allant de 5000 à 50 000 dinars.

Le montant de l'amende n'est suffisamment pas dissuasif, il l'est encore moins si l'on tient en compte le fait que le juge tunisien n'est encore jamais allé à condamner un contrefacteur au paiement d'un montant voisin du plafond prescrit par la loi.

L'acte de contrefaçon n'est pas un délit mineur qui ne trouble pas l'ordre public comme l'a estimé certains juges tunisiens 2 qui ont couru au secours d'un contrefacteur en abaissant le montant de l'amende pour ces motifs.

L'acte de contrefaçon est indubitablement l'une des plus importantes gangrènes des économies modernes, et c'est pourquoi l'on estime que le législateur ainsi que le juge tunisien en tireront les conséquences pratiques de ce constat, le premier en assouplissant davantage la gamme des actes de contrefaçon et en renforçant les sanctions minimales, l'autre en l'identifiant suivant une démarche appropriée et en le réprimant convenablement.

1 Cette loi a notablement aggravé les peines relatives à la contrefaçon de marque, l'emprisonnement est passé de 2 à 3 ans et les amendes de 150 000 à 300 000 €. Pour certains délits concernant les marques, les sanctions sont même portées à 4 ans d'emprisonnement et 400 000 euros d'amende. Par ailleurs, de nouvelles dispositions prévoient, lorsque les délits sont commis en bande organisée, une peine d'emprisonnement de 5 ans et 500 000 € d'amende. Pour de plus amples informations sur cette loi, voir http://www.inpi.fr ou encore www.contrefacon-danger.com /

2 CA, Tunis, arrêt correctionnel n°2731 du 12 juillet 2001. (non publié) voir annexe n°7.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo