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L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie

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par Kaïs Berrjab
Faculté des Sciences Juridiques, Ploitiques et Sociales de Tunis - DEA en Sciences Juridiques Fondamentales 2004
  

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-B- Les conséquences du dépassement des prérogatives consenties par le
propriétaire de la marque :

Dans tous les cas où le propriétaire de la marque autorise un tiers à faire usage de sa marque, le grief de contrefaçon ne peut être retenu, car la contrefaçon découle d'une atteinte aux droits sur la marque, or dans ces cas l'autorisation permet à l'intervention du tiers d'être fondée en droit.

Toutefois, la solution devient tout autre si le contractant du titulaire de la marque ne respecte pas les termes du contrat. En ce sens, il communément admis que le dépassement, par le licencié, le franchisé ou le sous-traitant, des droits qui leurs sont consenties par le propriétaire de la marque tombe sous le qualificatif de contrefaçon.

Autrement dit, tout ce qui dépasse les termes du contrat devient contrefaçon, c'est pourquoi la rédaction des contrats revêt une importance capitale surtout pour minimiser les risques de divergence dans l'interprétation des droits et obligations découlant du contrat.

Bien évidemment, ce qui nous intéresse c'est le fait que le contractant dépasse, par l'usage qu'il fait de la marque, le cadre prévu par le contrat tout en portant atteinte aux droits sur la marque car seule l'atteinte au droit peut être qualifiée d'acte de contrefaçon.

La pratique des contrats portant sur la jouissance des droits sur la marque, tel que la licence et la sous-traitance, révèle que les anciens partenaires ou contractants du titulaire de la marque sont souvent les plus susceptibles de devenir des contrefacteurs en raison des connaissances techniques et des secrets de fabrication qu'ils ont pu acquérir tout au long de la période où ils entretenaient des rapports d'affaires avec le propriétaire de la marque.

Dans le cas de la sous-traitance, une enquête 1 nous a permis constater certaines pratiques constitutives de contrefaçon de marque. En effet, il est courant pour le contractant du titulaire de la marque de dépasser la production prévue dans la commande, peu importe le fait que le produit sur lequel la marque d'autrui est apposée soit un produit authentique ou imité, le délit de contrefaçon pourra être retenu contre un tel sous-traitant soit pour reproduction, apposition ou encore usage de marque et ce pour l'excédant qu'il a produit sans autorisation.

Ce type de dépassement est courant surtout chez les confectionnaires en matière de textile, il est souvent question de sur-production d'étiquettes ou de logos de la marque, cette pratique est très répondue en Tunisie et il semble que certaines entreprises en font l'essentiel de leur activité.

1- Afin de donner un sens plus pratique aux dimensions de la contrefaçon de marque en Tunisie, nous avons procédé à une enquête auprès de quelques entreprises industrielles et commerciales domiciliées en Tunisie, rares sont celles qui ont coopéré, certains refusent d'admettre la contrefaçon de leur marques tel que LEVI'S® et SONY®.

Egalement pour le secteur de l'industrie automobile,1 les constructeurs détenteurs des marques automobiles souffrent souvent du dépassement des termes des contrats passés avec leurs sous-traitants. Lors d'une enquête auprès de l'entreprise RENAULT, les responsables de cette régie d'automobile n'ont pas manqué de révéler leur inquiétude à propos des pratiques de leur principal sous-traitant, la société italienne VALEO.

En effet, en Tunisie comme à l'étranger, le dit sous-traitant occasionne de considérables pertes à son donneur d'ordre tant sur le plan financier que sur celui du prestige et de l'image de marque et ce à travers la fabrication excédentaire et la commercialisation, sur les circuits officiels de distribution, de pièces de rechange contrefaites -dites adaptables- non conformes aux normes du constructeur.

La dépendance de RENAULT envers VALEO est aussi forte qu'elle ne peut la poursuivre pour contrefaçon car le préjudice qu'elle peut encourir en rompant avec son sous-traitant serait largement supérieur au préjudice que lui fait subir la contrefaçon.

Concernant le dépassement de l'autorisation par le licencié, le problème semble se poser lorsque le contrat omet de prendre en considération le sort des stocks de produits marqués encore en possession du licencié alors que la relation contractuelle est arrivée à terme. Dans ce cas, à défaut d'accord des parties, le licencié doit bénéficier d'un délai raisonnable afin d'écouler le stock en sa possession sans qu'il puisse être taxé de contrefaçon.

Parfois, certaines affaires de contrefaçon de marque permettent de regarder avec méfiance la concession de droits sur la marque sous quelque forme qu'elle soit, c'est le cas de l'affaire « Haut Mornag ».2 En l'espèce, la Coopérative viticole BOU ARGOUB, ancien membre de l'Union Centrale des Coopératives Viticoles 3 a été exclue de l'union pour dépassement des prérogatives qui lui sont consenties par l'U.C.C.V. Sa mission consistait en partie en la mise en bouteille des produits vinicoles sous la marque Haut Mornag appartenant à l'U.C.C.V.

En raison de sa mission de remplissage, la Coopérative viticole BOU ARGOUB connaissait parfaitement les caractéristiques de cette marque notamment l'étiquette, le logo, la forme de la bouteille, l'emballage ainsi que les prix pratiqués, ce savoir-faire lui a permis de contrefaire la marque « Haut Mornag » durant sept années entières en proposant à la vente un vin d'une qualité médiocre sous la même marque.

La reproduction de la marque était tellement ingénieuse que le propriétaire de la marque n'a pu, avant la découverte de la contrefaçon, donner une explication rationnelle à la baisse spectaculaire du chiffre d'affaire des ventes du produit vinicole marqué.

Dans une autre affaire,4 il a été révélé qu'un partenaire commercial s'est approvisionné de produits revêtus d'une marque notoire tout en se comportant, de fait, comme représentant du titulaire de la marque sur le marché tunisien, alors qu'il se ravitaillait de produits marqués afin de les mettre en vente tout en procédant à l'enregistrement de la marque pour son propre compte.

1 Voir en ce sens, KESSLER (M): « La contrefaçon dans l'industrie automobile » Gaz. Pal du 26 mars 1994. n°2. p. 365.

2 CA, Tunis, arrêt n°83724 du 6 février 2002. (non publié) voir annexe n°4.

3 L'activité de l'U.C.C.V consiste en la centralisation de la production des coopératives membres, le stockage, la mise en bouteille, ainsi que la commercialisation de cette production sous les différentes marques qu'elle possède.

4 CA, TUNIS, Arrêt n° 60537 du 16 février 2000. (JOHNSON ENDSON / JASMINAL) Voir annexe n°5.

Outre les termes du contrat, s'il est constaté par écrit, ce sont surtout des considérations de fait propres à chaque espèce qui permettent aux juges de retenir le délit de contrefaçon contre le dépassement, par le contractant, des droits qui lui sont consentis par le titulaire de la marque.

Comme pour témoigner du caractère non-absolutiste du droit sur la marque, le législateur autorise exceptionnellement certaines personnes, sous certaines conditions, à utiliser le signe constitutif d'une marque enregistrée.

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