3. L'accord ou les accords seront négociés
aussitôt que possible, sur l'initiative du Conseil de
sécurité. Ils seront conclus entre le Conseil de
sécurité et des Membres de l'Organisation, ou entre le Conseil de
sécurité et des groupes de Membres de l'Organisation, et devront
être ratifiés par les Etats signataires selon leurs règles
constitutionnelles respectives.
Article 44
Lorsque le Conseil de sécurité a
décidé de recourir à la force, il doit, avant d'inviter un
Membre non représenté au Conseil à fournir des forces
armées en exécution des obligations contractées en vertu
de l'Article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le désire, à
participer aux décisions du Conseil de sécurité touchant
l'emploi de contingents des forces armées de ce Membre.
Article 45
Afin de permettre à l'Organisation de prendre d'urgence
des mesures d'ordre militaire, des Membres des Nations Unies maintiendront des
contingents nationaux de forces aériennes immédiatement
utilisables en vue de l'exécution combinée d'une action
coercitive internationale. Dans les limites prévues par l'accord
spécial ou les accords spéciaux mentionnés à
l'Article 43, le Conseil de sécurité, avec l'aide du
Comité d'état-major, fixe l'importance et le degré de
préparation de ces contingents et établit des plans
prévoyant leur action combinée.
Article 46
Les plans pour l'emploi de la force armée sont
établis par le Conseil de sécurité avec l'aide du
Comité d'état-major.
Article 47
1. Il est établi un Comité d'état-major
chargé de conseiller et d'assister le Conseil de sécurité
pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire nécessaires au
Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationales,
l'emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, la
réglementation des armements et le désarmement éventuel.
2. Le Comité d'état-major se compose des chefs
d'état-major des membres permanents du Conseil de sécurité
ou de leurs représentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui
n'est pas représenté au Comité d'une façon
permanente à s'associer à lui, lorsque la participation de ce
Membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne
exécution de sa tâche.
3. Le Comité d'état-major est responsable, sous
l'autorité du Conseil de sécurité, de la direction
stratégique de toutes forces armées mises à la disposition
du Conseil. Les questions relatives au commandement de ces forces seront
réglées ultérieurement.
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