ANNEXE II
CHAPITRE VII DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES
ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX, DE RUPTURE DE LA
PAIX ET D'ACTE D'AGRESSION
Article 39
Le Conseil de sécurité constate l'existence
d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression
et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises
conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la
paix et la sécurité internationales.
Article 40
Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil
de sécurité, avant de faire les recommandations ou de
décider des mesures à prendre conformément à
l'Article 39, peut inviter les parties intéressées à se
conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou
souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits,
les prétentions ou la position des parties intéressées. En
cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de
sécurité tient dûment compte de cette défaillance.
Article 41
Le Conseil de sécurité peut décider
quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent
être prises pour donner effet à ses décisions, et peut
inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci
peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations
économiques et des communications ferroviaires, maritimes,
aériennes, postales, télégraphiques,
radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la
rupture des relations diplomatiques.
Article 42
Si le Conseil de sécurité estime que les mesures
prévues à l'Article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se
sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de
forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge
nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la
sécurité internationales. Cette action peut comprendre des
démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations
exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres
de Membres des Nations Unies.
Article 43
1. Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au
maintien de la paix et de la sécurité internationales, s'engagent
à mettre à la disposition du Conseil de sécurité,
sur son invitation et conformément à un accord spécial ou
à des accords spéciaux, les forces armées, l'assistance et
les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
2. L'accord ou les accords susvisés fixeront les
effectifs et la nature de ces forces, leur degré de préparation
et leur emplacement général, ainsi que la nature des
facilités et de l'assistance à fournir.
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