4. Des sous-comités régionaux du Comité
d'état-major peuvent être établis par lui avec
l'autorisation du Conseil de sécurité et après
consultation des organismes régionaux appropriés.
Article 48
1. Les mesures nécessaires à l'exécution
des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de
la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous
les Membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon
l'appréciation du Conseil.
2. Ces décisions sont exécutées par les
Membres des Nations Unies directement et grâce à leur action dans
les organismes internationaux appropriés dont ils font partie.
Article 49
Les Membres des Nations Unies s'associent pour se prêter
mutuellement assistance dans l'exécution des mesures
arrêtées par le Conseil de sécurité.
Article 50
Si un Etat est l'objet de mesures préventives ou
coercitives prises par le Conseil de sécurité, tout autre Etat,
qu'il soit ou non Membre des Nations Unies, s'il se trouve en présence
de difficultés économiques particulières dues à
l'exécution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de
sécurité au sujet de la solution de ces difficultés.
Article 51
Aucune disposition de la présente Charte ne porte
atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou
collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une
agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de
sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir
la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par
des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont
immédiatement portées à la connaissance du Conseil de
sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le
Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de
la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou
rétablir la paix et la sécurité internationales.
ANNEXE III
RESOLUTION 1422 (2002), ADOPTEE PAR LE CONSEIL DE SECURITE A
SA 4572è SEANCE, LE 12 JUILLET 2002.
Le Conseil de sécurité,
Prenant acte de l'entrée en vigueur, le 1er
juillet 2002, du Statut de la Cour pénale internationale, fait à
Rome le 17 juillet 1998 (le Statut de Rome),
Soulignant l'importance que revêtent les
opérations des Nations Unies pour la paix et la sécurité
internationales,
Notant que tous les États ne sont pas parties
au Statut de Rome,
Notant que les États parties au Statut de Rome
ont choisi d'accepter la compétence de la Cour conformément au
Statut et en particulier au principe de complémentarité,
Notant que les États qui ne sont pas parties
au Statut de Rome continueront de s'acquitter de leurs responsabilités
devant leurs juridictions nationales en ce qui concerne les crimes
internationaux,
Considérant que les opérations
établies ou autorisées par le Conseil de sécurité
de l'Organisation des Nations Unies ont pour mission de maintenir ou de
rétablir la paix et la sécurité internationales,
Considérant en outre qu'il est dans
l'intérêt de la paix et de la sécurité
internationales de faire en sorte que les États Membres soient en mesure
de concourir aux opérations décidées ou autorisées
par le Conseil de sécurité,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies,
1. Demande, conformément à l'article 16
du Statut de Rome, que, s'il survenait une affaire concernant des responsables
ou des personnels en activité ou d'anciens responsables ou personnels
d'un État contributeur qui n'est pas partie au Statut de Rome à
raison d'actes ou d'omissions liés à des opérations
établies ou autorisées par l'Organisation des Nations Unies, la
Cour pénale internationale, pendant une période de 12 mois
commençant le 1er juillet 2002, n'engage ni ne mène aucune
enquête ou aucune poursuite, sauf si le Conseil de sécurité
en décide autrement;
2. Exprime l'intention de renouveler, dans les
mêmes conditions, aussi longtemps que cela sera nécessaire la
demande visée au paragraphe 1, le 1er juillet de chaque année,
pour une nouvelle période de 12 mois;
3. Décide que les États Membres ne
prendront aucune mesure qui ne soit pas conforme à la demande
visée au paragraphe 1 et à leurs obligations internationales;
4. Décide de rester saisi de la question.
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